Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX CONGES ET JOURS DE REPOS - SITUATION EXCEPTIONNELLE COVID19" chez POINTS CARBURANTS - AS 24 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POINTS CARBURANTS - AS 24 et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T04420006891
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : AS 24
Etablissement : 34753804302713 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

CONGES ET JOURS DE REPOS

SITUATION EXCEPTIONNELLE COVID19

ENTRE

La Société AS 24 SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 931 200 € dont le Siège Social est situé 1, Boulevard du Zénith 44818 SAINT-HERBLAIN représentée par […], Président,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise, à savoir :

  • La CFTC, représentée par […]

  • La CFE-CGC, représentée par […]

  • La CGT-F.O., représentée par […]

D’autre part,

PREAMBULE

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont concertées les 25 et 26 mars 2020 pour convenir du présent accord, afin de mettre à jour les compteurs de jours de congés, de repos et RTT, pour que lors de la fin du confinement, la continuité des activités de la société soit assurée avec tout l’effectif nécessaire.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – SOLDE DES CONGES PAYES 2018 /2019

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent à la période de prise actuelle, soit les congés qui sont à solder avant le 31 mai 2020.

Dans ce contexte très particulier où la solidarité doit s’exprimer de toute part, les salariés AS24 devront traiter leur stock de congés payés à échéance 31 mai 2020 comme suit :

  • Prendre des jours de congés, en tout ou partie, d’ici le 31 mai 2020,

  • Mettre tout le reliquat des jours de congés non pris, dans le CET (Compte épargne temps) puisque celui-ci peut être alimenté par 5 jours de congés payés 2018/2019, et par les jours d’ancienneté (jusqu’à 3 jours maximum),

  • Puis, et uniquement dans le cas où le solde des congés ne serait pas à zéro et après avoir porté le CET à son maximum de jours de congés payés et de jours de repos/RTT, demander à la hiérarchie un report de ses congés, jusqu’à 5 jours au plus, d’ici le 31/12/2020.

Il est toutefois rappelé que la règle du mois de mai, issue de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 7 juin 1999, continue à s’appliquer : chaque salarié ne peut poser plus de 5 jours (CP et/ou RTT cumulés) au cours du mois de mai 2020.

L’ensemble des salariés doit utiliser le logiciel habituel dédié (Figgo) pour la gestion de son stock de congés payés 2018/2019.

Tous les congés non traités selon ces conditions seront perdus au 31/12/2020.

ARTICLE 3 – SOLDE DES JOURS DE REPOS (RTT)

A titre exceptionnel également, et afin de pouvoir bénéficier des ressources maximums dès la reprise d’activité, les salariés devront :

Mettre leur compteur de jours de repos (RTT) acquis à zéro au 30 avril 2020, sans exception, à l’aide du logiciel habituel dédié (Figgo).

Il sera possible de compléter le CET dans la limite de 10 jours (congés payés et RTT/jours de repos), et d’alimenter le PERCO.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS DE CET ACCORD

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord collectif entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée déterminée de 2 mois.

4.2 Suivi-interprétation-Révision

Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

4 .3 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par la Direction de AS 24 aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera remis aux organisations syndicales parties au présent accord.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.

L’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et sur l’espace intranet d’AS 24 France.

L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Saint-Herblain, le 02 avril 2020 en 6 exemplaires originaux.

Pour les Organisations Pour la Société AS 24 SAS :

Syndicales Représentatives :

Pour la CFTC Président AS 24

[…] […]

Pour la CGT-F.O.,

[…]

Pour la CFE-CGC,

[…]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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