Accord d'entreprise "Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez HAUTIER REGION NORD

Cet accord signé entre la direction de HAUTIER REGION NORD et le syndicat CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L19004664
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTIER REGION NORD
Etablissement : 34757876700043

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) PRIME POUVOIR D'ACHAT (2020-02-26)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

SOCIETE HAUTIER REGION NORD

ENTRE

La Société HAUTIER REGION NORD

N° Siret : 34757876700027

Ayant son siège social 52 rue Robert Geffré, 17000 LA ROCHELLE

Représentée par , dûment habilité

D’une part,

ET

Et Monsieur , agissant en qualité de délégué syndical CFDT,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par le présent accord l’entreprise HAUTIER REGION NORD s’engage à verser au titre de l’année 2018 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera en février 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à  l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 400 euros par salarié entrant dans le champ des bénéficiaires conformément à l’article 2 de la présente décision.

Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, ainsi que les absences pour accident du travail sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires conformément à l’article 2, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dans ces conditions, le montant de leur prime calculé conformément à l’article 3 sera d’un montant net. 

Les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2018 verront leur prime soumises aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en QUATRE exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes

Le 27/02/2019, à Dunkerque,

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Le délégué syndical CFDT HAUTIER REGION NORD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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