Accord d'entreprise "PRIME POUVOIR D'ACHAT" chez HAUTIER REGION NORD

Cet accord signé entre la direction de HAUTIER REGION NORD et le syndicat CFDT le 2020-02-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L20008743
Date de signature : 2020-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTIER REGION NORD
Etablissement : 34757876700043

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif portant versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-27)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-26

ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

SOCIETE HAUTIER REGION NORD

ENTRE

La Société HAUTIER REGION NORD

N° Siret : 347 578 767 00027

Sise 147 avenue de la Gironde ZI de Petite Synthe – BP 30 008- 59640 DUNKERQUE cedex 2, représentée par Monsieur , en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

D’une part,

ET

Et le syndicat CFDT, représenté par , délégué syndical,

D’autre part,

PRÉAMBULE

Par le présent accord l’entreprise HAUTIER REGION NORD s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi précitée, l’entreprise versera le 6 Mars 2020 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à  l’ensemble des salariés de l’entreprise liés par un contrat de travail au 29 février 2020.

ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat s’élèvera à 1000 euros par salarié entrant dans le champ des bénéficiaires conformément à l’article 2 de la présente décision.

Les salariés visés à l’article 2 qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise sur les 12 derniers mois précédant la date de versement de la prime percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence.

Il est à noter que les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, ainsi que les absences pour accident du travail / maladies professionnelles sont assimilés à des périodes de présence effective. 

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi précitée, les salariés ayant perçu, sur les douze mois précédant le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires conformément à l’article 2, percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.

Il est précisé que pour les salariés qui ne sont pas à temps plein ou pas employés toute l'année, le Smic pris en compte est celui qui correspond à la durée du travail prévue au contrat au titre duquel ils sont présents.

Dans ces conditions, le montant de leur prime calculé conformément à l’article 3 sera d’un montant net. 

Les salariés qui seraient bénéficiaires de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mais qui ne répondraient pas à la condition de rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC sur l’année 2019 verront leur prime soumises aux charges sociales et fiscales comme un élément de salaire classique.

ARTICLE 5 - ACCORD D’INTERESSEMENT

Afin de motiver et de fidéliser les salariés en les associant financièrement aux résultats et à la performance de l’entreprise, la société HAUTIER REGION NORD et le syndicat CFDT ont signé le 26/02/2020 un accord d’intéressement pour les exercices 2020, 2021 et 2022.

Cet accord sera déposé conformément à l’article D2231-2.

ARTICLE 6 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS ET PUBLICITÉ

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie du présent accord est affichée par la Direction dès sa signature.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.

Fait à Dunkerque, le 26/02/2020 en deux exemplaires,

Pour HAUTIER REGION NORD, Pour la CFDT,

M. M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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