Accord d'entreprise "L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SYMPHONIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYMPHONIA et les représentants des salariés le 2021-07-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01421004786
Date de signature : 2021-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : SYMPHONIA
Etablissement : 34767426900043 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-04

  1. « EHPAD »

    Colline des Mancellières

    Avenue d’Atlacomulco

    14500 VIRE

    Tél : 02.31.66.23.30

    Fax : 02.31.66.23.35

ACCORD D’ENTREPRISE DEROGATOIRE
SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LA SAS SYMPHONIA au capital de : 45 735,00 €

  1. dont le siège social est situé Colline des Mancellières

    Avenue d’Atlacomulco 14500 VIRE

Immatriculée au RCS n° 347 674 269 00043

Représentée par La Présidente.

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT des Services de santé et des Services sociaux du Calvados

Représenté La déléguée syndicale CFDT

Dûment mandatée à cet effet,

D’autre part.

PREAMBULE

La Société et les partenaires sociaux ont souhaité, conformément à la volonté des salarié.es de pouvoir déroger à la durée quotidien de 11 heures ainsi qu’à la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures pour des raisons exceptionnelles dans le but d’assurer la continuité de service.

C’est à ce titre que les parties ont fait le choix de se rassembler afin de négocier un accord d’entreprise dérogatoire.

Dans ce contexte, les parties ont ainsi convenu ce qui suit :

  • Concernant le repos quotidien minimal de 11 heures :


Considérant que l’article 3131-1 du Code du travail fixant à onze heures la durée minimale du repos quotidien dont doit bénéficier chaque salarié.e ;

Considérant l’article L.3131-2 du Code du Travail qui permet à un accord d’entreprise de déroger à cette durée minimale, notamment pour les activités « caractérisée par la nécessité d’assurer une continuité du service » ;

Considérant la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des résident.es pour évènements exceptionnels et inopinés ;

Considérant que l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial en son article 9 permet cette dérogation, qui est conditionnée à la conclusion préalable d’un accord d’entreprise ou d’établissement après consultations des institutions représentatives du personnel.

Considérant de ce fait la difficulté d’assurer systématiquement un repos quotidien de 11 heures.

  • Concernant la durée maximale quotidienne de travail d’un salarié travailleur de jour de 10 heures :

Considérant que les articles L. 3122-7 du code du travail permet de déroger à la durée maximale, sans pour autant pouvoir excéder 10 heures, aux fins d’assurer la continuité du service ;

Considérant que l’article 2 de l’accord de branche du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à la l’aménagement du temps du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commerciale dispose que, en application des dispositions légales, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié.e, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures. Toutefois, il laisse la possibilité, par accord d’entreprise, de déroger à cette durée quotidienne maximale afin de la porter à 12 heures.

Article 1 – OBJET

Le présent accord vise à :


• Autoriser à déroger à la durée minimale du repos quotidien de onze heures, sans que celle- ci ne puisse être inférieure à neuf heures et sans que cette dérogation ne conduise à porter atteinte aux règles prévues notamment par le Code du travail ;

  • Autoriser à déroger à la durée maximale quotidienne d’un salarié de jour en la portant douze heures ;

Article 2 – MODALITES D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel affecté directement auprès des résidents (temps plein et temps partiel) de la société SYMPHONIA pour les métiers visée ci-après ; agent de service hôtelier, aide soignant, accompagnant éducatif et social, aide médico-psychologique, assistant gérontologie, infirmier.

Article 3 – DEROGATIONS A LA DUREE MAXIMALE DE REPOS QUOTIDIEN ET A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE D’UN SALARI2 DE JOUR

Les dérogatoires prévues à l’article 1 sont envisageables dans les cas de figures limitativement énumérés :

  • Difficultés de prise en charge d’un résident en fin de poste avant l’arrivée des veilleuses de nuit ;

  • Hospitalisation d’un résident en urgence ;

  • Absence d’une soignante :

O en cours de journée a dû quitter son poste, organisation à remodeler sur le moment ;

O non prévue et annoncé le jour même, demande de changement d’horaire pour pallier ;

- Difficultés climatiques liées à des intempéries (épisodes neigeux…) ;

- Difficultés mécaniques :

O Panne d’ascenseur, chauffage… ;

O Alarme incendie, déclenchement intempestif ;

-Difficultés d’ordre sanitaire comme épisode infectieux : épidémie de gastroentérite, grippe, COVID-19…

-Accompagnement de fin de vie : accueil tardif des familles.

Article 4 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

L’aménagement des horaires portant dérogation hebdomadaire minimal de 11 heures et à la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit sera rendu possible sur décision de l’employeur, après demande individuelle formulée par les salariés concernés. Il lui appartiendra de donner une réponse favorable à cette demande dès lors que l’aménagement s’avère compatible avec les contraintes et nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’établissement.

DISPOSTIONS FINALES

Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 6 - ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 7 - REVISION

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 8 - DENONCIATION

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur.

Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes matériellement compétent.

Un exemplaire sera également remis aux membres du CSE de l’établissement.

Article 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission de suivi sera mise en place afin d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application. A cet effet, elle présentera annuellement son rapport au CSE.

Fait à Vire, 
Le 4 juillet 2021

Pour l’entreprise,

La Présidente.


Le syndicat CFDT

La Déléguée syndicale,

Dûment mandatée à cet effet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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