Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHARLES ET ALICE - CHARLES & ALICE et les représentants des salariés le 2019-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001324
Date de signature : 2019-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHARLES & ALICE
Etablissement : 34768107400048 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-30

PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE

L’entreprise CHARLES ET ALICE SAS route de Livron ZI 26400 ALLEX, représentée par en sa qualité de DRH Groupe,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale.

PREAMBULE

En préambule, il est rappelé que la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions légales a fait l’objet de 3 réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, les 21 mars 2019, 1 avril 2019 et 12 avril 2019.

Au cours de la réunion du 21 mars 2019, la direction a présenté et commenté conformément à la réglementation, des informations sur le bilan social 2018.

Dans un deuxième temps la Direction informe sur les orientations stratégiques de la société sur 3 ans.

Les parties ont évoqués les thèmes qui seront abordés lors des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions.

Lors des deuxièmes réunions des compléments d ‘informations statistiques ont été apportés et les thèmes du travail à temps partiel et l’insertion professionnelle et emploi des Handicapés ont été abordés sans que les organisations syndicales ne souhaitent développer plus au-delà. La direction a exposé ses premières propositions pour 2019 et recueilli les observations et les revendications des organisations syndicales.

A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part, et les Organisations Syndicales, d’autre part :

Article 1- Mesure salariale :

La direction et le délégué syndical, ont consulté et échangé sur les éléments salariaux 2018.

Après débat, la Direction valide pour l’année 2019, une augmentation moyenne mensuelle des rémunérations pour l’ensemble du personnel permanent CHARLES et ALICE.

- statut « ouvrier/employé » : une augmentation moyenne de 2% dont 1,3% d’augmentation générale et 0,7% d’augmentation individuelle sur décision hiérarchique.

- statut « agent de maîtrise » : une augmentation moyenne de 1,8% dont 0,9% d’augmentation générale et 0,9% d’augmentation individuelle sur décision hiérarchique.

- statut « cadre » : une augmentation moyenne de 1,6% basée uniquement sur l’augmentation individuelle sur décision hiérarchique.

Afin de s’assurer de l’équité de l’attribution des augmentations individuelles, la Direction demande au service des Ressources Humaines de faire un contrôle nominatif des augmentations accordées en 2019 au regard de celles accordées par salarié depuis 2016.

Il est convenu que si le service des Ressources Humaines constate qu’il n’y a pas eu d’évolution salariale sur la période, sans justification du Responsable, le service RH demandera des explications et sollicitera éventuellement un arbitrage.

Il est convenu que les augmentations générales seront applicables en avril 2019 sur les salaires effectifs en vigueur à la date du 01/03/2019 et que les augmentations individuelles seront applicables en mai 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019.

Il est expressément convenu que la part liée à l’augmentation de la revalorisation des salaires minima conventionnels (revalorisation pour 2019 appliquée au 01/03/2019) et il est précisé que les promotions susceptibles d’intervenir en 2019  et consécutives à un changement de périmètre ou de métier, ne seront pas prises en compte dans ces pourcentages d’augmentation.

Article 2 : les Tickets restaurant :

La Direction accepte de modifier la répartition de la prise en charge des tickets Restaurant. Initialement, pour rappel, la répartition était : 50% employeur, 50 % salarié.

La répartition est modifiée comme suit : 60% employeur et 40% salarié dès les achats des tickets donnés avec la paie de mai 2019.

Article 3 : Mutuelle :

Suite à la hausse de la cotisation mutuelle Harmonie de base, il est rappelé que le coût supplémentaire a été entièrement pris en charge par l’employeur. La part salariale 2019 reste identique à l’année 2018, pour compenser, la Direction a pris en charge la différence sur la part patronale.

Année 2018 Année 2019
Part salariale Part patronale Part salariale Part patronale
20,96 € 72.52 € 20,96 € 74,30 €

La Direction a renégocié le contrat et à compter du 1 janvier 2018.

L’entreprise prend en charge l’augmentation du coût de la Mutuelle liée à l’amélioration significative du niveau de couverture des salariés. Cela correspond à une hausse de + 8.11% de la part patronale, et 0.126% de la masse salariale.

Article 4 – Demandes relatives au temps de travail :

Plusieurs demandes ont été faites concernant le temps de pause, le temps d’habillage et les réunions Usine (ou « AIC ») qui seront prochainement instaurées. Ces demandes seront traitées dans le cadre de la mise en place du nouveau logiciel de gestion des temps « Octime », pour lequel l’ensemble des règles de pointage pourraient être révisées, ce qui nécessitera une consultation des Instances Représentatives du Personnel.

Article 5 – Jours pour enfant malade :

Une demande a été formulée concernant les jours posés par les salariés pour rester auprès de leurs enfants malades.

La Direction propose que cette demande fasse l’objet d’un accord spécifique afin de définir une règle commune et équitable précisant :

1/ les conditions de prise en compte de jours de congés ou d’heures de récupération pour compenser l’absence non rémunérée du salarié qui aura dû rester auprès de son enfant malade.

2/ la procédure de don de congés entre salariés afin d’aider un salarié qui devra accompagner son enfant en cas de maladie grave ou d’hospitalisation.

Article 6 – Jours pour évènements familiaux :

La Convention Collective ne prévoit pas à date de jour d’absence rémunéré pour le décès d’un oncle ou d’une tante (collatéraux des ascendants).

La demande est à l’étude auprès de la Direction afin d’établir si les parties doivent formaliser un accord sur le sujet afin de l’accorder à l’avenir.

Article 7 : demande relative au personnel en forfait jour  :

Une demande a été faite concernant un jour de RTT supplémentaire en vue d’un potentiel deuxième jour de solidarité et pour manque de valorisation de certains cadres.

La direction après réflexion n’est pas favorable et propose d’attendre les évolutions législatives et confirme avoir pris en compte les attentes des salariés en forfait jour.

Article 8 : accord temps d’habillage  :

Une demande a été faite concernant les chefs d’équipes du conditionnement et Process pour la mise en place du temps d’habillage.

la direction accepte de les intégrer à l’accord.

X, déléguée syndicale donne son accord de principe pour le projet d’avenant. 

Article 9 : Conditions de validité de l’accord 

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.

Article 10  : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an expirant à la conclusion de l’accord NAO à intervenir au titre de l’année 2019, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 11 : Date entrée en application :

Le présent accord prend effet à la date de signature sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 12 : Révision :

Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l ‘accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 13 : Dénonciation :

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé  à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 14 : dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Conformément à la loi, le présent accord sera remis en 1 exemplaire original au Greffe du Conseil des prud’hommes de Valence et en 2 exemplaires à la DIRECCTE de la Drôme, dont 1 exemplaire sur support papier et 1 version sur support électronique.

Fait en 4 exemplaires à Allex, le 30 avril 2019.

Pour la Direction Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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