Accord d'entreprise "Accord fixation et modification des dates de CP - mesures exceptionnelles COVID 19" chez GAROS CROUZET SAS (GAROS)

Cet accord signé entre la direction de GAROS CROUZET SAS et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03120005656
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : GAROS CAPTEURS
Etablissement : 34773277800134 GAROS

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de conges payes pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Entre les soussignés :

La société GAROS Capteurs, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nantes sous le n°34773277800134, dont le siège social est sept rue Galilée 44340 BOUGUENAIS, prise en son établissement secondaire situé 216 route de Saint Simon 31100 Toulouse représentée par, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique de l’établissement de Toulouse-Paris-Istres-Marignane, représenté par Monsieur membre titulaire

Ci-après « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 20201d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ayant de lourdes conséquences financières, économiques et sociales, il convient de faciliter la prise de jours de congés payés pour, d’une part, faire face à la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout l’établissement de Garos Capteurs. Il concerne tous les salariés qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés2 doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 décembre 2020.

Par ordre de priorité, l’employeur choisit :

  • D’abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d’acquisition précédente

  • Puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d’ancienneté, etc)

  • Et enfin la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d’acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation

Article 5 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 6 jours ouvrables par salarié.

Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc3. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par affichage.

Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu (par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal4.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires5.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise6.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt, dans les conditions légales en vigueur et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2020

Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Nantes,

Le 09/04/2020,

En 2 exemplaires originaux

Pour la Société Pour le Comité Social et Economique

  1. L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet de déroger aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche uniquement par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par accord collectif de branche. La dérogation à ces dispositions légales et conventionnelles n’est possible ni par décision unilatérale de l’employeur ni par accord d’établissement

  2. Cela vise les congés payés par anticipation, qui requièrent en principe l’accord du salarié pour leur prise.

  3. Le jour franc se définit juridiquement comme un délai de prévenance de 24 heures, débutant à 0h et se terminant à minuit. Ainsi, l’information de l’employeur sur la fixation ou la modification des dates de congés payés prend effet le surlendemain du jour de l’information.

  4. Il est possible de déroger à l’article L. 3141-19 du Code du travail qui exige que l’accord du salarié soit recueilli pour fractionner le congé principal lorsqu’il est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables.

  5. Il est possible pour les employeurs de déroger à l’attribution des congés supplémentaires en cas de fraction du congé principal, (art. L. 3141-23 CT).

  6. Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, cette disposition vise à permettre de dissocier les dates de départ en congés payés des conjoints ou des partenaires liés par un PACS lorsque la seule présence d'un des deux conjoints ou partenaires est indispensable à l'entreprise ou l'un des deux conjoints ou partenaires a épuisé ses droits à congés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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