Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée sur la mise en place d'une équipe de suppléance" chez GUERADIS - LABEYRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUERADIS - LABEYRIE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T04021001913
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE
Etablissement : 34790258700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT N°7 A L'ACCORD DU 29 JUIN 1999 SUR LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (site de CAME) (2018-01-04) Négociation annuelle obligatoire 2019 (2019-03-06) ACCORD du 01/07/2020 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-07-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Accord à Durée Déterminée sur la Mise en place d’une équipe de suppléance du 30 avril 2021

Entre :

La société Labeyrie SAS, Saint-Geours-de-Maremne 40 230 Saint-Geours de Maremne, RCS Dax 347902587, représentée par Mr JJJ, Responsable Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat CAT, représenté par Mr XXX, délégué syndical central

Le syndicat FO, représenté par Mr YYY, délégué syndical central

D’autre part,

Préambule :

Il a été décidé d’ouvrir des négociations entre les parties afin de mettre en place une équipe de suppléance sur le site de Saint Geours dans l’usine de Produit de la Mer pour la maintenance afin d’améliorer l’outil de production et la réalisation de la maintenance préventive.

Le recours aux équipes de suppléance devant être justifié par la nécessité d’utilisation optimale des équipements de production.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 : Objet et définition

Le présent accord est conclu afin de prévoir les modalités de fonctionnement des équipes de suppléance au sein de l’Entreprise LABEYRIE-Saint Geours de Maremne.

Ce type d’aménagement du temps de travail est également appelé, horaires réduits de fin de semaine ou VSD / SDL.

En application de l’article L.3132-16 du Code du Travail, un accord d’entreprise peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seul fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, les équipes de suppléance seront organisées pour remplacer les collaborateurs en repos hebdomadaire à partir du vendredi et jusqu’au lundi (retour de l’équipe de semaine) ainsi que les éventuels jours fériés et jours de fermeture de l’établissement collectivement chômés par l’équipe de semaine.

Article 2 : champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement citée ci-dessus exposé à la nécessité de mettre en place des équipes de suppléance.

Article 3 : Constitution des équipes de suppléance

Les postes créés dans le cadre des équipes de suppléance seront ouverts en priorité au personnel de l’établissement.

Les équipes de suppléance seront constituées prioritairement par appel au volontariat parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité et la qualité des installations et produits. L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte des places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats au poste de travail.

L’ouverture d’un poste en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne 1 mois avant la prise effective du poste. Les personnes devront candidater par écrit dans le délai figurant sur la note d’ouverture du poste.

Le salarié volontaire pour passer en équipe de suppléance, s’engagera dans cet aménagement du temps de travail pour une durée déterminée prévue par avenant.

Il sera possible de mettre un terme avant l’échéance prévue en raison d’un avis médical du médecin du travail, ou d’une demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel avec un préavis de 15 jours.

Un ou plusieurs salariés pourront être spécialement dédiés à l’encadrement des équipes de suppléance. Dans ce cadre, il recevra une prime d’animation pour la période. En son absence, un opérateur sera missionné pour assurer le bon déroulement des opérations et prendre les décisions et contacts nécessaires en cas d’anomalie.

L’affectation aux équipes de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour la durée définie et précisant les modalités de rémunération. A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

Les équipes de suppléance pourront être complétées par d’autres personnes internes, des intérimaires ou de sous-traitant afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux besoins.

Article 4 : organisations

Une à plusieurs équipes de suppléance peuvent être mises en place selon les besoins de l’Entreprise en maintenance.

Néanmoins, selon les besoins de l’entreprise, la période de recours aux équipes de suppléance pour la maintenance pourra varier. Dans ce cas, les équipes ré intègreront les équipes de semaine le reste de l’année dans le cadre de l’horaire en vigueur au sein de l’établissement, du lundi au vendredi.

En cas de modification en cours d’année du besoin en équipes de suppléance (passage d’une durée temporaire à un recours sur toute l’année et inversement), une information et consultation préalable du Comité Social Economique sera organisée avec un délai de prévenance de 15 jours.

Article 5 : Durée du travail

Article 5.1 : jours et horaires de travail

Les équipes de suppléance pourront intervenir les vendredis, samedis, dimanches et lundis.

Les interventions du vendredi et du lundi seront justifiées par la nécessité d’assurer la continuité de la production et la transmission des consignes. A ce titre, un temps pourra également être réservé à la préparation ou la finalisation des travaux. Ces heures d’intervention du vendredi/lundi seront plafonnées à 6 heures de temps de travail effectif (par personne). En tout état de cause le salarié ne pourra pas travailler plus de 3 jours consécutifs.

Les interventions des samedis et dimanches auront un temps de présence de 11H10 heures comprenant le temps de pause de 70 minutes payés.

Ainsi sur une période de travail de 3 jours consécutifs par semaine, le temps de travail effectif incluant le temps de pause payé est de 28H20.

Les horaires seront définis au niveau de l’entreprise selon les besoins d’activité. Il devra être respecter 11H de repos entre chaque séance de travail

Toute modification des horaires sera communiquée au moins 7 jours calendaires à l’avance.


Article 5.2 : temps de pause

Les équipes de suppléance bénéficient des mêmes temps de pause que les équipes des semaines. Les pauses sont organisées de manière à assurer la continuité de fonctionnement, et en sécurité, du service.

Le temps de pause de la journée du vendredi ou du lundi est celui prévu par l’horaire collectif en vigueur.

Pour ce qui est de la journée de travail de Samedi et de Dimanche, il leur sera accordé un temps de pause cumulé de 70 minutes par journée.

Article 5.3 : Congés et fonctionnement horaire

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.

Comme pour tout salarié de l’établissement, le décompte des jours de congés payés des salariés en équipes de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congé de manière que 6 jours ouvrables soient consommés par semaine de congés, comme pour l’ensemble du personnel.

L’indemnité de congés payés est calculée comme leur rémunération, sur la base d’un équivalent temps plein, en fonction du salaire qu’ils auraient perçu durant cette période.

La nouvelle durée du travail contractuelle est de 28H20 (temps de pauses compris)

La modulation est neutralisée sur cette période ; la durée du temps de travail de référence est de 35H par semaine.

Article 5.4 : Condition de réintégration d’une équipe de suppléance à une équipe de semaine

En cas de passage d’une équipe de semaine en équipe de suppléance, et inversement, la société veillera au respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires, en aménageant le planning des salariés concernés.

Article 6 : Rémunération

Les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance donnent lieu à une rémunération particulière, elles seront majorées à 50% (quels que soient les jours concernés).

Les équipes de nuit bénéficient également de la majoration selon les conditions légales ou conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement concerné.

Les heures en équipes de suppléance effectuées sur la plage horaire de journée les jours fériés donnent lieu à la majoration selon les conditions légales ou conventionnelles en vigueur au sein de l’établissement concerné.

Ces majorations (nuit, et jours fériés) sont cumulables avec la majoration spécifique au titre des équipes de suppléance.

Il est bien entendu que tous les autres avantages salariaux et sociaux des équipes de semaine et de suppléance seront maintenus sur la base d’un équivalent temps plein (exemples si en vigueur au sein de l’établissement : prime annuelle, prime d’ancienneté, prime d’équipes…)

La rémunération moyenne d’un salarié travaillant en équipes de suppléance ne sera pas inférieure à la rémunération moyenne qu’il aurait perçue à plein temps dans le cadre du cycle de travail semaine.

Article 7 : Information / Formation

Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que les salariés travaillant en équipe.

Dans le cas d’une nécessité impérative, les parties conviennent que des réunions d’information et de formation pourront être nécessaires afin de permettre au personnel des équipes de suppléance une adaptation à la vie et aux modifications de l’usine. Le déroulement de ces réunions aux formations fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Les heures d’information et/ou de formation qui pourraient se dérouler dans la semaine en dehors des horaires de suppléance, seront rémunérées en heures complémentaires au-delà des 30 heures travaillées le weekend de la semaine.

Article 8 : sécurité

Une analyse de risque sera effectuée par rapport à la mise en place de cette équipe de suppléance et notamment le fait devoir mettre en place des PTI.

Article 9 : suivi

L’Etablissement présentera une fois par an au CSE un bilan (effectifs, durée...) du fonctionnement des équipes de suppléance.

Article 10 : Information consultation des représentants du personnel

La mise en place de l’équipe de suppléance et la nouvelle organisation qu’elle implique a fait l’objet d’une information auprès du CSE le 19 avril 2021.

Elle fera aussi l’objet d’une consultation portant sur l’organisation du travail de cette équipe de suppléance.

Article 11 : Durée de l’accord – révision – dénonciation – adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2021.

Le présent accord étant à durée déterminée et ayant vocation à arriver à son terme au 30 septembre 2021, il est précisé, par référence à l’article L. 2261-14 du code du travail, que les opérations de fusion projetées au sein du groupe pour une effectivité au 1er juillet 2021 seront sans effet sur sa durée, ni sur son application, ni encore sur l’existence d’un quelconque maintien d’avantage au profit des salariés qui en auront bénéficié.

Il pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

S’agissant d’un accord à durée déterminée, il ne devrait pouvoir être possible de le dénoncer (sauf accord unanime). L’article L.2261-9 ne s’applique dès lors pas à un accord à durée déterminée. Toute adhésion pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Article 12 : Publicité – dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera adressée aux membres du CSE.

Fait à Saint-Geours-de-Maremne, le 30 avril 2021:

JJJ

Responsable Ressources Humaines

XXX

Délégué syndical central FO

YYY

Délégué syndical central CAT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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