Accord d'entreprise "ACCORD du 01/07/2020 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez GUERADIS - LABEYRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GUERADIS - LABEYRIE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T04021001969
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : LABEYRIE
Etablissement : 34790258700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-01

ACCORD DU 07/06/2020

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Entre :

La société Labeyrie SAS, Saint-Geours-de-Maremne 40235 Saint-Vincent-de-Tyrosse RCS Dax 347902587, représentée par ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

Le syndicat FO, , représenté par, délégué syndical central,

Le syndicat CAT, représenté par, délégué syndical central,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Ainsi , au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé les sujets suivants :

  • Au titre du premier bloc de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Au titre du second bloc de négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • Au titre du troisième bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ; »

Plus précisément :

Article 1 – rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du travail , ont été abordés :

Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2019/2020

Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4

« Article 2 – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail , ont été abordés :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance ou de couverture frais de santé / mutuelle ;

  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la personnelle et familiale ;

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2019/2020.

Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4

« Article 3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels :

Conformément à l’article L.2242-13 du Code du travail , les sujets suivants seront abordés si les syndicats ou la direction le souhaitent :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement associées (formation, abondement du compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences…) ;

  • les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en oeuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

  • La mise en place de congés de mobilités ;

  • La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, l'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés et des salariés avec des restrictions médicales.

Les parties ont estimé que le principal de ces thèmes de négociation ne nécessitait pas que des dispositions spécifiques soient arrêtées dans le cadre des NAO 2019/2020.

Elles ont tout de même jugé utile d’arrêter les dispositions suivantes formulées dans le présent accord à l’article 4

  1. Champ d’application :

Le présent accord s’applique au personnel salarié de la société Labeyrie.

  1. Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu au titre de l’année 2020.

  1. Adhésion :

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent. La notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Clauses de l’accord :

    1. Temps de travail

      1. Congés décès :

Il sera attribué 2 jours de congés exceptionnels au titre du décès du « beau-père » belle mère » par affiliation du salarié.

On entend par « Belle Mère » « Beau Père » par affiliation, le mari de ma mère ou le femme de mon père.

Pour bénéficier de ces congés , il est nécessaire d’avoir 6 mois d’ancienneté.

  1. Congés d’ancienneté :

Dorénavant, les congés d’ancienneté sont acquis des le mois d’anniversaire de l’ancienneté du salarié.

  1. Congés d’ancienneté pour les ouvriers :

Il sera accordé de façon exceptionnel un jour de congés supplémentaire uniquement pour l’exercice 2020/2021 pour les salariés ayant plus de 55 ans avant le 30/06/2021 . Pour pouvoir bénéficier de ce jour de congés, il faut réunir les conditions suivantes :

  • Avoir le statut ouvrier

  • Avoir plus d’1 an d’ancienneté dans la société et au moins 55 ans avant le 30 juin 2021

  • Travailler dans les ateliers de production ou assimilé(maintenance, logistique)

  • Avoir été présent à son poste de travail au moins 1 jour sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Le jour de congés sera attribué au début de l’exercice dans l’entreprise à condition d’avoir au moins 55 ans et au mois d’anniversaire pour les autres et sera mis dans le CET jours et pourra être consommé jusqu’au 30 juin 2022.

  1. Qualité de vie au travail et articulation vie professionnelle/ vie privée

Il est mis en place un groupe de travail avec les partenaires sociaux signataires de cet accord NAO sur la réalisation et l’élargissement du télétravail. Il a pour but de faire un retex sur le fonctionnement du télétravail pendant la période de confinement Ce groupe de travail est intégré dans le projet d’entreprise «  Yes we care ».

Il sera désigné 2 représentants par syndicats pour le CSE LABEYRIE.

Pour donner suite à ce groupe de travail, il sera intégré la préconisation dans un avenant à l’accord actuel qui sera soumis à signature des Délégués Syndicaux.

  1. Intégration du déroulement de carrières des IRP dans la négociation GPEC en cours .

Dans le cadre de la négociation GPEC en cours sur l’exercice 2020 , il sera intégré un axe sur le parcours de carrières des IRP .

Le but est de définir les différents leviers pouvant permettre une valorisation de carrières pendant l’exercice de leur fonctions des salariés exerçant des responsabilités syndicales.

  1. Engagement de négociation sur l’employabilité des seniors er passation des savoirs faire

Sur l’exercice 2020/2021, il sera engagé une négociation sur le thème de l’employabilité des seniors et leur temps de travail.

Il sera aussi intégré un axe de négociation sur la formation et les contrats d’apprentissage avec la transmission des savoirs faire.

  1. Pouvoir d’achat

    1. Couverture frais de santé obligatoire et collective pour les non-cadres :

A compter du 01/07/2020, la contribution patronale uniforme sera portée à 35.56 euros de la cotisation obligatoire «isolé». Cette Contribution reste identique en termes de valeur.

Cela représente une hausse de participation de 13% et de 4,08 € par salarié.

Pour rappel : la cotisation de base passe à 56.9 € à compter du 1er juillet - contribution de 35.56€ pour l'employeur et 21.34€ pour le salarié. 

Toutes les autres hausses seront pris en charge par le salarié dans la limite de respecter le minimum de 50% à la charge de l’employeur.

Les hausses liées à l’augmentation du plan de la sécurité sociale seront réparties avec 62.5 % à la charge de l’employeur et 37.5% à la charge des salariés.

  1. Couverture maladie/invalidité/décès pour les non cadres :

Compte tenu du déficit toujours très important, 173% Ag2r indique que la majoration de 15%

Appliquée au 01/01/19 ne peut permettre de tendre vers l’équilibre, avec un résultat projeté à 130% en 2019.

Après négociation, Ag2r demande donc l’application d’une majoration de 20% au 01/01/20.

En application des taux actuels (1,914% TA-TB), cela représente au 01/01/020 + 0,38% sur les Tranches A et B.

Cette hausse est entièrement prise en compte par la société Labeyrie.

Cela représente une augmentation de 0,15% de salaires pour les collaborateurs concernés

Ainsi la répartition part Patronale/ part salarié sera la suivante à compter du 01/07/2020 :

  1. Revalorisation de la prime de production pour le site de Saint Geours et mise en place d’une prime de production pour le site de CAME :

A compté du 01 juillet 2020, la prime de production est revalorisée de 5 €/mois.

Cette revalorisation intervient sur le minimum qui passe à 151 € /mois.

Le maximum est aussi décalé et passe à 206 €/mois

Dans le même temps, il est mis en place une « prime de production » pour le site de CAME fixe de 5€/mois sur les mêmes critères que celle du site de saint Geours de Maremne :

  • Statut Ouvrier

  • 6 mois d’ancienneté

  • Proportionnel aux temps de travail

De plus, sur l’exercice 2020/2021, il sera engagé une étude comparative entre intéressement et prime de production.

  1. Pour les augmentations des Agents de maitrise et Cadres :

Les augmentations pour les agents de maitrise et des cadres se font aux mérites

L’enveloppe d’augmentations pour les agents de maitrise est de 1,5% en moyenne (y compris ancienneté et revalorisations lié à l’ADEPALE.

L’enveloppe d’augmentations pour les cadres est de 1,7% en moyenne (y compris ancienneté et revalorisations lié à l’ADEPALE.

A noter que les cadres en bénéficient pas de la revalorisation de la prise en charge de la part employeur sur la mutuelle et de la prise en compte de la hausse de la prévoyance Maladie/invalidité/Décès .

  1. Durée de l’accord – révision – dénonciation – adhésion :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminé et s’appliquera à compter du 01 juillet 2020

Il pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise..

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Dax.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera adressée aux membres du CSE.

Fait en 5 exemplaires à Saint-Geours-de-Maremne le 01 Juillet 2020

Délégué syndical central FO
Délégué syndical central CAT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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