Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail" chez GORRON FRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GORRON FRET et les représentants des salariés le 2022-02-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05322003049
Date de signature : 2022-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : GORRON FRET SAS
Etablissement : 34795026300033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-25

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les parties ci-dessous indiquées,

D’une part

TRANSPORTS GORRON FRET SAS

Numéro SIRET  347 950 263 00033

Adresse principale d’activité Route du Teilleul – 53190 DESERTINES

Représentée par Monsieur ……………………………, en qualité de P-DG

Ci-après dénommée l’entreprise ou la société

Et d’autre part

Le personnel de l’entreprise

Représenté par les élus au Comité Social et Economique

Membres élus titulaires de la délégation au Comité Social et économique

Ci-après dénommé les élus, ou le CSE

Les parties intéressées et signataires du présent document peuvent être également dénommées « les parties ».

Cadre légal

La société déclare être à jour en regard de ses obligations en matière de représentation du personnel, au Comité Social et Economique.

La négociation et la conclusion du présent accord s’inscrivent dans le cadre des dispositions concernant la négociation collective en matière de réduction et/ou d’aménagement du temps de travail, et notamment celles de :

- les dispositions conventionnelles sur l’Aménagement du temps de travail en date du 18 avril 2002,

- la Loi 2016-88 du 08 août 2016, Articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Le présent accord répond aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise de Transport GORRON FRET SAS. Il doit permettre de faire face aux demandes des clients et partenaires de celle-ci, dans des conditions professionnelles satisfaisantes.

Les dispositions du présent accord visent également à préserver la qualité des relations professionnelles sur les sites d’activité de la société.

Une réflexion concertée a été conduite à cette fin, par les parties signataires, sur l’organisation des activités et la cohérence des interventions et missions confiées aux intéressés.

Par la mise en œuvre du présent accord, les parties signataires entendent également favoriser la pérennité et le développement de l’entreprise.

Conditions de réussite

Ce projet implique une concertation des parties, tenant compte des intérêts respectifs de l’entreprise, de ses clients et partenaires, des salariés qui y travaillent.

Pour réussir pleinement, il doit être totalement partagé par l'ensemble des collaborateurs de la société GORRON FRET SAS.

Aussi, les salariés ont été informés des avancées et des enjeux ayant présidés à la signature du présent accord, par l’intermédiaire des représentants du personnel élus au CSE et partie à cette signature.

Toutes les parties prennent l'engagement de créer les conditions favorables à la mise en œuvre des modalités retenues dans cet accord.

Il est également retenu par celles-ci que le présent accord met en place un dispositif globalement plus favorable ou tout au moins équivalent à celui existant à ce jour dans l’entreprise, dans les domaines abordés au présent document.

Modalités de mise en œuvre de l’accord

En l’absence de représentants syndicaux dans l’entreprise, les élus représentants du personnel au Comité Social et Economique (ou CSE) ont été associés à cette démarche.

Ils ont émis un avis favorable à la mise en œuvre du présent accord d’entreprise.

Il est constaté que les élus titulaires au Comité Social et Économique (CSE) représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

En conséquence, ils ont qualité pour procéder à la signature du présent document.

Cf. Résultats des élections joints au présent accord

Cet accord a été présenté aux représentants du personnel, en vue de sa signature par les élus et le représentant de la société, après la tenue d’échanges objectifs :

  • Réunion 1 : du 04/06/2021 présentation de la démarche initiée par l’entreprise, calendrier de réunion

  • Réunion 2 : du 29/10/2021 : présentation du projet d’accord, échanges sur le projet,

  • Réunion 3 : 04/02/2022 échanges, contenu définitif du document et signature d’un accord définitif.

Ces différents échanges ont fait l’objet d’un compte–rendu.

Cf. Comptes rendus de réunions joints au présent accord

Publicité de l’accord

Après signature, à dater de sa transmission à la DREETS pour son enregistrement, le présent accord est mis à la disposition des élus représentants du personnel au CSE, via la BDESE.

Le personnel de l’entreprise est informé de l’existence et des dispositions retenues dans cet accord, par affichage dans les locaux de travail.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés qu’ils soient sous contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, et que leur contrat de travail soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il concerne tout secteur d’activité de la société, actuel et/ou futur, de même que tout établissement secondaire.

Dispositions spécifiques pour certains salariés

Sont concernés par cet accord les salariés (à temps plein et/ou à temps partiel) sous contrat de travail à durée déterminée, ou sous contrat par Intérim, ou mis à disposition par une autre entreprise, sauf pour les contrats ou les missions dont la durée est inférieure à une durée de 2 mois.


Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser la possibilité pour l’entreprise de recourir à plusieurs modalités d’organisation du travail.

Cette utilisation s’effectue dans le respect des dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles actuelles et à venir, sans pouvoir contrevenir à ces dernières.

Article 3 - Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, les parties signataires retiennent les dispositions ci-dessous.

Les technologies de l’information et de la communication sont quotidiennement utilisées pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise.

Cependant, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail, de même que pendant leurs repos et congés.

Ces moyens de communication ne sont donc pas à utiliser pendant ces périodes, sauf impératif exceptionnel nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Article 4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les dispositions conventionnelles prévoient un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié :

- Personnel roulant : 195 heures,

- Personnel sédentaire 130 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins de fonctionnement en regard de l’activité de l’entreprise.

Aussi, compte tenu  de la nécessité de faciliter et de sécuriser le recours aux heures supplémentaires, un contingent annuel d’heures supplémentaires différent est retenu.

Contingent Personnel roulant : 300 heures par an et par salarié,

Contingent Personnel sédentaire : 180 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur ne s’imputent pas sur ce contingent annuel.

Le contingent annuel est applicable sous réserve du respect des dispositions légales en matière de durée du travail, notamment pour le personnel roulant.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel, après information des représentants du personnel élus au Comité social et économique, si le CSE existe.

Tout dépassement du contingent annuel fixé ci-dessus fait l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos. Les modalités d’information des salariés et de prise de ces repos par ceux-ci sont fixées par dispositions légales.

Article 5 – Personnel roulant - Dispositions spécifiques

Décompte de la durée du travail

Il est retenu que le décompte de la durée du travail des personnels roulants est effectué au trimestre.

Repos compensateur équivalent - RCE (ex RCR)

Indépendamment des dispositions légales complémentaires éventuelles s’appliquant au personnel roulant, il est retenu que l’entreprise peut avoir recours au RCE partiel et/ou global.

Article 6 - Salariés à temps partiel - Heures complémentaires

Pour mémoire, le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire légalement fixée à 24 heures, sauf accord écrit entre l’entreprise et le salarié concerné pour une durée inférieure.

Les heures complémentaires pourront être effectuées, dans les limites et conditions retenues par les dispositions légales et conventionnelles. Elles seront rémunérées selon ces mêmes dispositions.

Il est entendu que la limite retenue pour l’exécution d’heures complémentaires est portée au 1/3 de la durée du travail prévue au contrat de travail initial (ou modifiée par avenant ultérieur) du salarié concerné.

L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut pas être porté à hauteur de 35 heures par semaine.

Modification des horaires de travail du salarié

En cas de circonstances entraînant la modification des horaires de travail des salariés à temps partiel, le nouvel horaire leur est communiqué au moins 7 jours ouvrés avant le jour de sa mise en œuvre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés.

Cette information se fait par document remis en main propre contre décharge ou par tout autre moyen retenu par l’entreprise compte tenu de leur éloignement éventuel du salarié de son établissement de rattachement.

La modification des horaires est possible afin de faire face aux cas suivants : absence de salariés du service, cas de surcroît d'activité, circonstances exceptionnelles dans le délai d’acheminement du fret, circonstances propres à préserver la sécurité des biens et des personnes, …

Article 7 – Cadres autonomes - Forfait en Jours

Les parties signataires retiennent que des conventions individuelles mettant en place les forfaits jours sur l’année, pourront être proposées à la signature aux salariés suivants, sur décision unilatérale de l’entreprise :

- les salariés ayant le statut Cadre, qui bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Les salariés pouvant être concernés sont ceux occupant les fonctions suivantes, sous réserve que l’organisation de leur emploi du temps individuel soit effectivement conciliable avec une organisation en Forfait en Jours  telle que définie par les textes :

  • Responsable de Site,

  • Responsable de Parc,

  • Responsable de Garage,

  • Responsable Quai/Logistique,

  • Responsable Exploitation,

  • Responsable Ressources Humaines,

  • Responsable Administratif et Financier,

  • Responsable QSE.

7-1 Définition du temps de travail effectif

Les conventions individuelles de forfait annuel en jours ne sont pas soumises aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

Cependant, bien que les salariés ayant contracté un Forfait en Jours ne soient pas soumis au décompte quotidien de leur temps de travail, les temps de repos quotidien et/ou hebdomadaires doivent être respectés par tout salarié géré dans le cadre d’un Forfait en Jours.

Selon les dispositions légales, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles. En lien avec cette définition, les temps de pause et/ou de repas ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif.

7-2 Répartition hebdomadaire de l’activité

Par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, l’activité habituelle peut être répartie sur au plus 5 jours, du lundi au vendredi.

Cependant, il est entendu qu’à concurrence de 20 semaines par période de 12 mois en continu, l’activité peut être répartie sur 6 jours du lundi au samedi, sous réserve pour l’entreprise de respecter les délais légaux d’information préalable des représentants du personnel, s’ils existent, et des salariés concernés par cette modification.

Bien qu’étant autonome dans son organisation, le salarié bénéficie :

- d’un repos hebdomadaire effectif de 2 jours et par jour de repos d’au moins 35 heures en continu, Une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.

- d’un repos quotidien d’au moins 11 heures en continu.

Une activité le Dimanche peut être exceptionnellement prévue lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent, sous réserve de la possibilité légale pour l’entreprise de recourir à une activité ce même jour de repos hebdomadaire.

Cette activité se fera sur la base du volontariat et à concurrence d’au plus 10 dimanches par année civile.

L’activité du dimanche sera rémunérée selon les modalités suivantes : Indemnité forfaitaire de 200 € bruts par dimanche travaillé.

7-3 Nombre maximal de jours travaillés par an

Pour l’application des présentes dispositions, les parties conventionnent de retenir la période de référence annuelle suivante  (ou PAR) :

  • Du 1er octobre d’une année au 30 septembre de l’année suivante.

Une fois déduits du nombre total de jours de la PAR, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux auxquels chaque salarié concerné peut prétendre, les jours non travaillés en application du forfait annuel en jours, le forfait annuel en jours sera basé sur 218 jours (deux cent dix-huit jours), au plus et pour une PAR travaillée complète.

Ce nombre de jours travaillés résulte des dispositions de l’article L3121-44 du code du travail.

La journée de solidarité est incluse dans ce nombre de 218 jours travaillés.

Il est proratisé en cas d’embauche ou de signature d’une telle convention individuelle intervenant en cours de la PAR, en fonction du nombre de mois travaillés pendant cette période.

Si les salariés concernés ne disposent pas d’un congé payé annuel complet pendant la PAR, le nombre maximal de jours mentionnés précédemment est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels les salariés ne peuvent prétendre.

7-4 Répartition des journées ou demi-journées travaillées

Les journées ou demi-journées travaillées peuvent être réparties sur tout ou partie des jours ouvrés de la semaine selon une amplitude fixée du lundi au samedi, hors jours fériés légaux (à l’exception du 1er mai, jour férié chômé, payé).

Cette répartition doit tenir compte de la prise obligatoire :

  • du repos hebdomadaire de deux jours, dont au moins le dimanche auquel s’ajoute l’interruption quotidienne de 11 heures consécutives,

  • du repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • des jours non travaillés auxquels ouvrent droit les dispositions concernant les forfaits annuels en jours.

7-5 Calcul du nombre de jours non travaillés (ou JNT)

Le nombre de JNT est déterminé par l’entreprise, pour chaque PAR, au mois de novembre de chaque année précédant le début de la PAR.

Il est transmis aux salariés concernés par courrier individuel.

Pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits et travaillant durant la totalité de la PAR, le nombre de JNT résulte du calcul suivant :

  • nombre de jours dans la PAR : 365

  • nombre de jours de repos hebdomadaires : 104 (si samedis + dimanches non travaillés)

  • nombre de jours de congés payés acquis : 25 jours (hors samedis non travaillés)

  • nombre de jours fériés hors ceux tombant un dimanche ou un samedi : 8 en moyenne

  • nombre de jours travaillés dans la PAR : 228

  • nombre de jours non travaillés dans la PAR : 228 – 218 = 10 (nombre variable selon les années)

Il est entendu que :

  • en cas d’embauche en cours de la PAR, l’acquisition des JNT débute dès qu’un premier mois de travail est effectué,

  • en cas de départ en cours de la PAR, le terme de la période d’acquisition de JNT est le dernier jour du dernier mois complet travaillé dans la PAR.

7-6 Prise des jours non travaillés (ou JNT)

Les JNT sont pris :

  • par journée entière et/ou par demi-journée,

  • séparément et/ou cumulés entre eux,

  • accolés à tout autre congé.

Ils sont non reportables d’une PAR à l’autre.

7-7 Rémunération des salariés concernés par un forfait annuel en jours

Les parties signataires du présent accord reconnaissent, qu’au jour de signature de celui-ci, les salariés concernés perçoivent une rémunération manifestement en rapport avec les sujétions leur étant imposées par l’application d’un forfait annuel en jours.

7-8 Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

Tout salarié concerné par un forfait annuel en jours peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre les intéressés est formalisé par écrit, par avenant à la convention individuelle de forfait.

Cet avenant détermine le taux de majoration de la rémunération du salarié concerné pour ces jours de travail supplémentaires, sans que ce même taux puisse être inférieur à :

  • de 1 à 9 jours supplémentaires de travail : 10 %

  • de 10 à 14 jours supplémentaires de travail : 15 %

  • de 15 jours supplémentaires de travail  et plus : 20 %.

En cas d’utilisation par le salarié de cette possibilité de renonciation, le nombre de jours travaillés dans la PAR est d’au plus de 235 (deux cent trente-cinq jours) jours, pour une PAR travaillée en totalité et en cas de droits acquis à la totalité des jours de congés légaux.

Le nombre maximal de jours travaillés fixé ci-dessus est compatible avec les dispositions légales relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés.

7-9 Décompte individuel des jours travaillés et non travaillés

Chaque salarié concerné assure le suivi, par mois de la PAR :

  • du nombre de jours qu’il a effectivement travaillés,

  • du nombre de journées ou de demi-journées de repos.

A cette fin, il utilise le tableau remis par l’entreprise et permettant ce suivi mois par mois.

Par mois, il indique notamment : les dates des jours ou demi-jours travaillés ou de repos, leur nombre, les dates et le nombre de repos hebdomadaires, les dates et nombre de jours de congés payés, ainsi que toute autre absence au cours de la PAR.

Une fois établi par le salarié, ce récapitulatif mensuel est daté, signé par ses soins en y portant la mention manuscrite « bon pour validation et accord ». Il est remis chaque fin de mois au service Support de la société.

7-10 Entretiens individuels

L’entreprise organise un entretien avec chaque salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Cet entretien a lieu, a minima, une fois tous les six mois par PAR. Il porte sur la charge de travail de l’intéressé, l’organisation du travail dans la société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, la rémunération de celui-ci.

Article 8 – Révision - Dénonciation de l’accord

Le présent accord s’applique en l’état sauf dispositions légales et/ou conventionnelles différentes ultérieures et s’imposant aux parties.

Révision de l'accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie de celui-ci.

Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire (ou toutes les autres parties), et comporte, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L'avenant qui porte révision du présent accord fait l'objet d'un dépôt dans les formes légales. Les dispositions de l'avenant portant révision se substituent de plein droit à celle du présent accord qu'elles modifient, et sont opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui a été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et sont maintenues pendant 1 an, dans l'hypothèse où la négociation de nouvelles dispositions n'aboutirait pas.

Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé au plus tard trois (3) mois avant la fin d'une période de 12 mois par l'une ou l'autre des parties contractantes.

Elle prend effet à compter du premier (1er) jour de toute nouvelle période de 12 mois, postérieurement à cette dénonciation.

La durée de 12 mois mentionnée ci-dessus s’apprécie en regard de la date d’application de l’accord d’entreprise initial, ou de la date de signature de tout nouvel accord et/ou avenant éventuel ultérieur à celui-ci.

La partie qui dénonce l'accord notifie cette décision par lettre recommandée avec demande d’AR :

- à l'autre partie signataire (ou toutes les autres parties),

- à la DREETS auprès de laquelle le présent accord (ou ses avenants ultérieurs) a été déposé.

Si le présent accord est dénoncé par toutes les parties signataires, une négociation s’engage au cours des 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation. Un accord peut être conclu avant l’expiration de ce même préavis.

Article 9 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01/03/2022 Il est conclu pour une durée indéterminée.

Clause de rendez-vous

En cas de modification de la législation et/ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en regard des dispositions légales en vigueur se réuniront dans les meilleurs délais afin d’envisager les modifications éventuelles devant ou pouvant être apportées à celui-ci.

Article 10 – Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est effectué annuellement par l’entreprise, par l’analyse des heures de travail effectuées par les salariés (heures complémentaires, heures supplémentaires, …).

Ce suivi fait l’objet d’une présentation aux représentants du personnel au CSE, s’ils existent.

Article 11 - Dépôt de l’accord d’entreprise

Après approbation et signature du présent Accord d’entreprise par les représentants du Personnel, ce document est déposé à l’initiative de l’entreprise auprès de :

DDETS

Adresse : 60 Rue Mac Donald, 53000 Laval

Dépôt sur la Plateforme Télé Accords

En un exemplaire original par voie électronique 

Un dépôt dématérialisé est effectué sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Version intégrale du texte (version signée par les parties)

Et ensemble des pièces constitutives du dossier de dépôt (bordereau administratif de dépôt, comptes rendus des réunions avec les IRP)

  • Version intégrale du texte, en version doc.x, sans indication des signataires de l’accord

Conseil des Prud’hommes

En un exemplaire papier par voie postale au secrétariat-greffe – en Recommandé avec accusé de réception

Adresse géopostale : 12 Allée de la Chartrie, 53000 Laval

Information auprès des représentants aux CSE

En lien avec la réception ultérieure par l’entreprise des récépissés de dépôt, celle-ci remet aux représentants du personnel au CSE une copie des récépissés - Information en réunion de représentants du personnel et dépôt dans la BDES.

FAIT A DESERTINES, le 25/02/2022

Etabli en 6 documents originaux

Pour l’entreprise

Monsieur ………………………..

En qualité de P-DG

Pour le Personnel de l’entreprise

En qualité de Représentants du personnel, élus titulaires au Comité Social et Économique

Monsieur ……………………………………..

Monsieur ……………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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