Accord d'entreprise "Accord portant sur la mise en oeuvre du dispositif spécifique d'activité partielle longue durée pour le maintien en emploi" chez SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SODEXI - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09320005591
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU FRET EXPRESS INTERNATIONAL- SODEXI
Etablissement : 34796082500052 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Entre

SODEXI, située zone cargo 6 – 2 Rue des voyelles- CS 16041- 95723 Roissy Charles de Gaulle Cedex,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprises suivantes :

  • Le syndicat CFDT,

  • Le syndicat CGT,

D’autre part,

Il est ainsi convenu ce qui suit :

Préambule :

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les délégations des Organisations Syndicales se sont réunies les 09, 14 et x septembre 2020.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

La société Sodexi, filiale de la société Air France (AF) a deux activités principales, toutes deux impactées de manière durable par la crise sanitaire.

La première consiste à commercialiser des expéditions express aéroport-domicile, des prestations aéroportuaires premium (mysodexi), à traiter du e-commerce, à commercialiser des surfaces d’entrepôts et de bureaux sur Roissy CDG et enfin des prestations informatiques et de conseil dans le domaine du transport international de colis.

Cette activité connue sous le nom de « ventes propres » s’effectue avec des sociétés externes au groupe Air France.

La seconde activité consiste à traiter pour le compte d’AF, le fret Express et Postal transporté dans les soutes des avions commerciaux de la compagnie Air France sur l’aéroport de Paris CDG uniquement.

Depuis le début de l’année et du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 que le monde traverse, le secteur aéronautique est l’un des secteurs les plus durement touchés. Au second trimestre 2020 Air France a ainsi vu son programme de vols s’effondrer, n’assurant plus que 5% de ce dernier par rapport à l’année précédente sur la même période. Il est maintenant certain, qu’Air France ne reviendra pas à son activité de 2019 avant plusieurs années ce qui impacte fortement l’activité de la Sodexi.

Comparativement à l’année précédente sur la période de mars à juillet le chiffre d’affaires de l’entreprise a baissé de 52 % (Cf annexe) et l’activité globale a chuté drastiquement de 64 % en moyenne (Cf annexe). L’entreprise fait donc face à un défi majeur : répondre aux problèmes conjoncturels très substantiels de l’évolution de l’activité vol d’Air France tout en faisant le maximum pour préserver l’emploi sur un plus long terme, afin d’être toujours présente pour répondre à la future demande lorsque l’activité repartira.

Article 1 : Champ d’application

Tous les salariés de la Sodexi voient leur activité potentiellement impactée par la baisse d’activité. Aussi, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de Roissy Charles de Gaulle de la société Sodexi.

Article 2 : Cadre juridique

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition conventionnelle, tout engagement unilatéral, tous usages et pratiques en vigueur antérieurement et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 : Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société « SODEXI », conformément à l’article 53 de la loi N° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et le Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est mis en place pour une période de 12 mois sous réserve du renouvellement tous les six (6) mois de l’autorisation par l’autorité administrative.

Conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020, le présent accord pourra être reconduit par voie d’avenant signé entre les parties. L’entrée en vigueur de cet avenant sera subordonnée à une nouvelle validation par l’autorité administrative.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée aux salariés

Sauf évolution législative, l’indemnité d’activité partielle versée au salarié est calculée conformément à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 qui prévoit :

Dans le cadre de ce dispositif, le salarié placé en activité partielle percevra une indemnité versée par l’employeur égale à 70 % de sa rémunération brute (retenue dans la limite de 4,5 Smic).

De son côté, l’employeur percevra une allocation versée par l’Etat équivalente à 60 % de la rémunération brute du salarié concernée (également retenue dans la limite de 4,5 Smic).

Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

- une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

- un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

- une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple : Les salariés sont placés en activité partielle quatre (4) demi-journées par semaine : 4 jours X 3,5 heures = 14 heures à indemniser

Les parties s’accordent sur le maintien des accords portant sur la rémunération dès lors que le salarié y est éligible.

Article 6 : Modalités d’application du dispositif

Article 6-1 Réduction maximale de l’horaire de travail

En fonction de l’activité, le taux d’activité partielle pourra varier d’une période à une autre. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

La réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement applicable à chaque salarié concerné sera au maximum de 40% de la durée légale sur la durée du présent accord.

Par exemple : pour un accord d’une durée de 12 mois, l’horaire de travail de chaque salarié concerné pourra être réduit au maximum de 642 heures sur cette période de 12 mois (1607h x 40 / 100 = 642,8h).

Les salariés concernés devront à minima travailler 965 heures sur la période de 12 mois.

La limite maximale visée au précédent alinéa peut être dépassée, sur décision de l’autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, tels que :

  • Une mesure de confinement nationale ou par zone géographique dont le périmètre inclurait l’établissement de la société Sodexi,

  • Un programme de vols Air France < à 50 %,

  • Une fermeture totale ou partielle de l’entreprise pour des raisons sanitaires (par exemple, pour cause de « cluster » - Covid 19, nombre de salariés atteints de la Covid-19 et cas contact au-delà de X salariés sur une semaine civile, etc…)

En cas de retour à une activité à 100% pour une durée d’au moins 4 semaines consécutives, la planification s’effectue conformément à l’accord Réduction du Temps de Travail en vigueur dans l’entreprise. Toutefois, si l’activité venait à diminuer postérieurement à la période de 4 semaines consécutives, le présent accord aurait vocation de nouveau à s’appliquer (dans la limite fixée au 1er alinéa).

Article 6-2 : Activités et salariés concernés

En fonction des besoins liés à l’activité de la Sodexi, les salariés de l’établissement peuvent être placés en position d’activité partielle spécifique par unité de travail.

Les unités de travail de l’établissement de la Sodexi sont :

  • Pour les ressources humaines : 5 unités de travail :

    • Le pôle Paie,

    • Le pôle Juridique,

    • Le pôle Santé au Travail,

    • Le pôle Planning,

    • Le pôle Formation

  • Pour le service financier : 3 unités de travail :

    • Le pôle Comptabilité,

    • Le pôle Support Vente

    • Le pôle Contrôle de Gestion

  • Pour le service informatique : 2 unités de travail :

    • Le pôle Projets Applicatifs,

    • Le pôle Maintenance et Infrastructures

  • Pour les moyens généraux : 3 unités de travail :

    • Le pôle Achats,

    • Le pôle Clients,

    • Le pôle Maintenance

  • Pour le développement commercial : 1 unité de travail

  • Pour le pôle Qualité : 1 unité de travail

  • Pour le comité de direction : 6 unités de travail :

    • Direction Générale ;

    • Direction des Ressources Humaines ;

    • Direction Administrative et Financière ;

    • Direction des Opérations ;

    • Direction des Systèmes d’Informations ;

    • Direction Technique et Immobilier

  • Pour les Opérations : 19 unités de travail :

    • l’encadrement opérationnel ;

    • le management ;

    • les techniciens réception I/E ;

    • les agents réception I/E ;

    • les techniciens réception FAP ;

    • les agents réception FAP ;

    • les techniciens de vols ;

    • les agents traitement documentaire ;

    • la régulation transport ;

    • le contrôle et régulation magasin ;

    • le magasin/piste ;

    • l’équipe nuit ;

    • les multis employeur ;

    • le CCC/CCH ;

    • L’implant G1XL ;

    • la cellule MySodexi,

    • le service de gestion du parc roulant ;

    • la maintenance trieur ;

    • le service méthode outils et allotements

  • Pour le service clientèle : 4 unités de travail :

    • Le pôle AA

    • Le pôle AD

    • L’interface

    • Le pôle anomalies/douane

  • le service logistique et distribution : 1 unité de travail

Article 7 : Engagement en termes d’emploi et de formation professionnelle

Article 7-1 Maintien en Emploi

La société Sodexi s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du code du travail, pendant toutes les périodes au cours desquelles elle sera expressément autorisée par l’administration à recourir au dispositif exceptionnel d’activité partielle de longue durée.

Article 7-2 Formation professionnelle

Les besoins de formation de chaque salarié pour améliorer la maîtrise de sa fonction ou accompagner son évolution professionnelle, seront abordés et analysés conjointement lors de l’entretien professionnel, afin d’anticiper les éventuelles évolutions des métiers.

Par ailleurs, les formations prévues par le plan de formation 2020/2021/2022 seront également mises à profit pour maintenir l’employabilité de ses salariés.

L’entreprise accompagnera les formations individuelles, que ce soit celles définies lors de l’entretien professionnel ou celles prises en charge dans le cadre du CPF de Transition et du CPF.

Le salarié utilisera prioritairement son compte personnel formation.

Pour le CPF de transition :

  • Les demandes d’absence présentées par le salarié pour suivre une formation individuelle en CPF de transition seront systématiquement accordées, dès lors que le salarié répond aux critères d’éligibilité et que sa demande a obtenu l’accord de l’autorité compétente.

Pour le CPF (hors peak season) :

  • L’entreprise s’engage à abonder l’indemnisation du salarié se trouvant en CPF, sur une période d’activité partielle en complétant l’indemnité d’activité partielle afin de parvenir à une indemnisation de 100% du taux horaire servant de base au calcul de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié (c’est-à-dire un abondement de l’entreprise pour la part comprise entre 70% et 100%, en l’état actuel des textes).

Exemple :

Taux horaire salarié : 13 euros bruts

Indemnité activité partielle : 9,10 euros bruts (70% de 13 euros)

Abondement de l’entreprise sur la période en activité partielle : 3,90 euros bruts (13 - 9,10 euros)

  • De plus l’entreprise consacrera, pour la durée du présent accord, une enveloppe globale de 10 000 € (dix mille euros) en cas de frais pédagogique ou de formation que le salarié resterait à devoir dans le cadre d’une formation CPF.

Cette enveloppe est répartie comme suit :

  1. Jusqu’à 300 € (trois cents euros) TTC maximum par salarié en formation CPF, dans la limite de l’enveloppe globale.

Ce montant sera versé au centre de formation sur présentation d’une facture à l’ordre de la Sodexi. Cette enveloppe fera l’objet d’une information annuelle auprès de la Commission Formation.

  1. Désireuse d’accompagner ses salariés dans le cadre d’un projet de mobilité externe, l’entreprise s’engage à prendre en charge, par salarié et pour la durée du présent accord, jusqu’à 500 € (cinq cents euros) TTC maximum, pour toute formation ayant pour objet la création ou reprise d’entreprise sollicitée et suivie au cours de l’application du présent accord, dans la limite de l’enveloppe globale.

Ce montant sera versé au centre de formation sur présentation d’une facture à l’ordre de la Sodexi. Cette enveloppe fera l’objet d’une information annuelle auprès de la Commission Formation.

Article 8 : Conditions dans lesquelles les salariés prennent leurs congés payés, avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif 

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, il fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur qui prévoient un traitement des congés payés de façon semestrielle :

Le 1er semestre couvre la période de congé de juin N à novembre N

Le 2ème semestre couvre la période de congé de décembre N à mai N+1.

Le salarié a l’obligation de prendre, dans la limite des congés acquis, un congé principal de minimum douze (12) jours ouvrables de congés payés, pendant la période du 1er mai N au 31 octobre N.

Pendant toute la durée de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, le salarié doit poser ses congés payés acquis par semaine civile entière (6 jours ouvrables) et se conformer aux notes de services relatives aux congés payés.

Article 9 : Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Dans le respect des organes d’administration et de surveillance des sociétés, l’opportunité du versement des dividendes sera examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l’entreprise.

Aucune augmentation ne sera appliquée à la rémunération fixe du dirigeant salarié, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle au sein de l’entreprise.

Article 10 : Modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel

Un point d’information sur la mise en œuvre du présent accord sera réalisé tous les 3 mois lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du Comité Social et Economique. Il fera l’objet d’une publication sur la BDES et d’une transmission par mail à l’attention des organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 11 : Date d’entrée en application de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 23 septembre 2020 sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

Article 12 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être modifié par avenant négocié entre les parties, dans les conditions de révision telles que prévues par l’article L2261-7-1 du Code du travail. Toute modification du texte sera portée à la connaissance des salariés.

Article 13 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires ayant une incidence significative sur les termes du présent accord.

Article 14 : Notification, Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du Travail.

Conformément à l’article 6 du Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, le présent accord sera adressé pour validation au préfet du département où est implanté l’établissement et par délégation à l’unité départementale de la Direccte par voie dématérialisée sur le portail hhtps://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts

En cas de validation, le présent accord sera également déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail

  • Auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny (93).

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Roissy CDG, le 23 septembre 2020

Directeur Ressources Humaines

Pour la CFDT Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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