Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'utilisation du Compte personnel de formation sur le temps de travail" chez CENTIGON - CENTIGON FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTIGON - CENTIGON FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2020-12-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02220002859
Date de signature : 2020-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CENTIGON FRANCE
Etablissement : 34799419600017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 22 juin 2017 (2020-12-07) Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 22 juin 2017 (2022-03-11) Accord sur l’Aménagement du Temps de Travail du 15 décembre 2022 (2022-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-07

Accord d’entreprise sur l’utilisation du

Compte personnel de formation sur le temps de travail

ENTRE

La CENTIGON France, représentée par ……………

Président CENTIGON France,

D’une part,

Et

Le représentant de l’organisation Syndicale ci-après désigné :

  • Pour la CFDT : ...........…. délégué syndical.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Pour les deux parties signataires de cet accord, la formation professionnelle continue est une garantie collective pour l’emploi et l’insertion, pour la qualification et l’évolution de carrière.

Elle apporte également un plus à la société utilisatrice en manière de polyvalence des salariés et d’employabilité.

Il est donc important qu’elle soit accessible à tous, tout au long de la vie.

A cette fin, il est convenu de l’accord qui suit pour l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés CENTIGON France sur le temps de travail.

L’accord est conclu dans les conditions qui suivent :

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 er : cadre légal de l'accord :

Utilisation des droits :

L'utilisation du CPF relève de la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut donc pas imposer à son salarié d'utiliser son CPF pour financer une formation. Il faut l'accord du salarié et son refus d'utiliser le CPF ne constitue pas une faute.

Lorsqu'un salarié utilise son CPF, ses heures de Droit Individuel à la Formation (DIF) acquises et non utilisées doivent être mobilisées en priorité. Le salarié ne perd pas ses droits acquis au titre du DIF, à condition d'inscrire le solde de ses droits sur l'application CPF avant le 31 décembre 2020.

Conformément aux articles L.6323-6, L.6323-4 et L.6323-2 du Code du Travail, l’entreprise pourra prendre en charge l’ensemble des frais liés à la formation et demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

Article 2 : Dénomination et objet :

1. L'accord définit les principes et les modalités d'application des formations financées par le CPF des salariés effectuées sur le temps de travail.

2. La généralité du personnel regroupe l'ensemble des personnes salariées de l'entreprise titulaires d'un contrat de travail, appartenant aux établissements situés à LAMBALLE (22400) et à BONDOUFLE (91070).

3. L'objet de l'accord est de favoriser l’utilisation du CPF et ainsi l’accès à la formation aux salariés de l’entreprise afin d’améliorer leurs compétences et leur employabilité.

Article 3 : Caractéristiques de l’accord:

  1. Prise en charge des frais pédagogiques par le CPF pour des formations à la demande de l’entreprise et effectuées 100% sur le temps de travail:

  1. Pour les salariés figurant au plan de développement des compétences de chaque année, la direction leur proposera la prise en charge des frais pédagogiques des formations éligibles via leur compte CPF.

L’acceptation du salarié doit être notifiée par écrit conformément au modèle figurant en annexe (annexe 1).

Le refus du salarié de positionner son CPF sur une formation qui lui a déjà été proposée par le biais du plan de développement des compétences n’entraînera aucune modification sur sa formation future.

  1. La direction pourra faire appel à candidatures sur des formations dont elle ressent la nécessité et non planifiées sur le plan de développement des compétences. Dans ce cas, les salariés pourront se positionner pour utiliser leur CPF sur le temps de travail pour suivre ces formations.

  2. Une possibilité de se joindre aux formations mises en œuvre par l’entreprise sera donnée à l’ensemble des salariés de la société. Cette démarche sera individuelle et devra faire l’objet de l’acceptation de la direction en fonction du nombre de places disponibles et en cas de fortes demandes, en privilégiant les personnes ayant suivi le moins de formations au cours des deux dernières années.

  1. Prise en charge des frais pédagogiques par le CPF pour des formations hors plan de développement des compétences de l’entreprise et effectuées partiellement sur le temps de travail:

Prise en charge des demandes de formation individuelle dans le cadre du CPF.

Cas n°1 :

  • 50 % du temps de la formation sur le temps de travail si la formation est utilisable sur les postes de travail de l’atelier / service dans lequel travaille le salarié.

Cas n°2 :

  • 25 % du temps de la formation sur le temps de travail si la formation est éloignée du poste de travail actuel et non utilisable immédiatement dans l’entreprise.

Pour ces formations, le reste du temps de formation continuera de suivre le cadre de la loi et ne sera donc pas comptabilisé comme du temps de travail, mais comme des congés, de la récupération ou des congés sans solde, au choix du salarié.

Il est entendu que les demandes individuelles feront l’objet d’une acceptation systématique de la direction dans l’une ou l’autre des deux catégories tant que les formations demandées rentreront dans l’un les métiers présents au sein de l’entreprise Centigon France ou feront partie de la liste des métiers en tension dans la métallurgie telle que définie par l’Observatoire de la métallurgie (cf liste 2019 de l’observatoire figurant en annexe 2).


La direction peut cependant en reporter la date, le report devant être justifié par l’un des motifs mentionnés ci-dessous.

Les motifs de report

1. Motif de service, lorsque l’employeur estime que le départ du salarié en congé de formation est préjudiciable à la production et à la bonne marche de l’entreprise. La durée pendant laquelle la formation peut être différée ne peut excéder neuf mois.

2. Effectifs simultanément absents, lorsque, dans un service le nombre d’absences est supérieur ou égal à 10% de l’effectif du service (pourcentage arrondi à l’unité supérieure), ou si pour l’entreprise, toutes les demandes de formations ne peuvent être satisfaites simultanément.

Article 4 : Durée et reconduction de l'accord :

1. L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois ans.

2. L'accord ne pourra être modifié ou dénoncé que par l'ensemble des parties signataires du l’accord.

Article 5 : Révision de l'accord :

Les dispositions du présent accord pourraient être révisées par accord des signataires dans le cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties.

Sont inclus dans les dispositions de révision les cas d’évolutions majeures dans les textes de lois régissant la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 6 : Publicité :

1. Cet accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera transmis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Brieuc.
Un original du présent procès-verbal sera également remis à chaque partie signataire.

2. L’accord a été soumis pour avis au Comité Social et Economique de CENTIGON France, quinze jours minimum avant sa signature.

3. Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels pendant 1 mois complet, à la suite de son dépôt.

4. Le texte de l’accord fait l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés de l'entreprise et à tout nouvel embauché.

5. La publicité des avenants au présent accord, obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même.

Article 7 : Différends :

1. Les différends et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se règleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires, éventuellement après consultation d'un expert désigné d'un commun accord.

2. Si le désaccord persiste, le différend sera évoqué devant la juridiction compétente.

  1. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

Article 8 : Suivi de l'application de l'accord :

1. L'application du présent accord est suivie par les parties signataires, ainsi que le Comité Social et Economique, auxquels la société CENTGON France communiquera, avant la fin du mois de mars de chaque année un bilan complet sur les actions de formations de l’année précédente liées à cet accord.

Article 9 : Adhésion au présent accord

Toute organisation syndicale non-signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord sous réserve d’une totale acceptation de son contenu.

Fait à Lamballe, le 07.12.2020

………………………………… …………………

Président Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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