Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail au sein de l'association française des marchés financiers" chez AMAFI - FRANCAISE DES MARCHES FINANCIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMAFI - FRANCAISE DES MARCHES FINANCIERS et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032054
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCAISE DES MARCHES FINANCIERS
Etablissement : 34803627800045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-18

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE XXXXX

Entre :

L’ASSOCIATION Française Des Marchés Financiers, Association régie par la Loi de 1901, dont le siège social se situe 13, rue Auber, 75009 Paris, et dont le Siret est le 348 036 278 00045, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après l’ AMAFI

d’une part,

Et :

XXXXXX, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3, selon le procès-verbal figurant en annexe,

Ci-après, les « Salariés »

d’autre part.

Pour les besoins du présent accord, l’AMAFI et les Salariés seront ci-après dénommés collectivement les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Sommaire

1. Préambule 3

2. Champ D’application 3

3. Modes d’organisation du temps de travail 3

4. Dispositions communes à l’ensemble des modes d’organisation du travail 4

4.1. Temps de travail effectif 4

4.2. Période de référence 4

4.3. Repos quotidien, pause et repos hebdomadaire 4

4.4. Durée journalière et hebdomadaire de travail 4

4.5. La journée de solidarité 5

5. Organisation du temps de travail selon le régime légal 5

5.1. Durée hebdomadaire de travail 5

5.2. Heures supplémentaires 5

5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires 6

6. Organisation du temps de travail selon une durée ANNUELLE en heures assortie de jours de rePOS 6

6.1 Salariés éligibles 6

6.2 Période de référence 6

6.3 Durée du travail et heures supplémentaires 6

6.4 Rémunération 8

6.5 Absence et arrivée/départs en cours d’année 8

7. Organisation du temps de travail selon un forfait hebdomadaire en heures 9

7.1 Salariés éligibles 9

7.2 Nombre d’heures comprises dans le forfait 9

7.3 Rémunération 9

8. Organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours 9

8.1 Salariés éligibles 9

8.2 Période de référence 10

8.3 Nombre de jours compris dans le forfait 10

8.4 Organisation et suivi de l'organisation du travail de chaque salarié 11

8.5 Rémunération 12

8.6 Absence et arrivée/départs en cours d’année 12

9. Dispositions diverses 13

9.1 Entrée en vigueur et durée d'application 13

9.2 Révision et dénonciation de l'accord 13

9.3 Dépôt et publicité 13

9.4 Information des salariés 14

  1. Préambule

La durée du travail au sein de l’AMAFI est à ce jour organisée par application de divers textes, notamment l’accord sur la réduction du temps de travail conclu par la branche de la Bourse en date du 23 décembre 1999, adapté à l’AMAFI par note en date du 8 janvier 2001 puis du 8 décembre 2020.

Néanmoins, les dispositions légales et réglementaires régissant la durée du travail ayant beaucoup évolué, il est apparu opportun de mettre en place un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de l’AMAFI.

Le présent accord a notamment pour objectif de concilier d’une part, les aspirations naturelles de tous les salariés en matière d’emploi, d’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle, d’amélioration des conditions de travail et d’autre part, la préoccupation de l’AMAFI de disposer de modes d’organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes opérationnelles et à l’organisation de l’AMAFI.

Le présent accord se substitue en tous points aux accords, notes, engagements unilatéraux, usages et plus généralement à toute pratique applicables aux salariés de l’AMAFI ayant le même objet.

Il sera rappelé que l’activité de l’AMAFI n’entrant dans le champ d’application d’aucune Convention Collective, ses salariés sont soumis aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail.

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Lorsque la Loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par l’AMAFI.

  1. Champ D’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’AMAFI, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Au jour de la signature du présent accord, et aux termes de la Loi et de la jurisprudence, sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, qui participent à la direction de l’entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise. Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions sur la durée et le contrôle du temps de travail.

  1. Modes d’organisation du temps de travail

Les modes d’organisation du temps de travail applicables au sein de l’AMAFI sont les suivants :

  • Régime légal de la durée légale du travail (Article 5) ;

  • Durée du travail annuelle en heures assortie de jours de repos (Article 6) ;

  • Forfait hebdomadaire en heures (Article 7) ;

  • Forfait annuel en jours (Article 8).

  1. Dispositions communes à l’ensemble des modes d’organisation du travail

  1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini à l’article L.3121-1 du Code du travail. Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

A ce titre, ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif, sous réserve des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables :

  • les absences pour congés payés, maternité, paternité, maladie, accident de travail ou de trajet, maladie professionnelle, congés sans solde ;

  • le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu d’exécution du travail ;

  • les temps de pause ;

  • les astreintes sans intervention.

Est assimilé à du temps de travail effectif, le temps consacré :

  • aux visites obligatoires devant la médecine du travail ;

  • aux formations se déroulant pendant les heures de travail ;

  • aux formations en matière de sécurité ;

  • aux congés de formation économique, sociale et syndicale ;

  • aux congés pour événement familial ;

  • à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel (heures de délégation), dans la limite du nombre d’heures défini par la loi ;

  • aux formations imposées par l’AMAFI dans le cadre du plan de formation, pendant ou dehors des heures de travail.

    1. Période de référence

La période de référence retenue pour l’appréciation de la durée de travail est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

  1. Repos quotidien, pause et repos hebdomadaire

Le repos quotidien ne saurait être inférieur à 11 heures consécutives.

Les salariés doivent bénéficier d’une pause quotidienne d’au moins 20 minutes consécutives, dès que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures.

La durée du repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives (11 heures au titre du repos quotidien + 24 heures au titre du repos hebdomadaire).

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à des fins professionnelles à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

  1. Durée journalière et hebdomadaire de travail

Les dispositions de cet article sont applicables à tous les modes d’organisation du travail à l’exception des conventions de forfait annuel en jours.

La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures, ni 6 jours.

La semaine de travail est organisée sur 5 jours, du lundi au vendredi.

  1. La journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte qui est considéré comme un jour de travail, équivalent à 7 heures pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures et à 1 jour de travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

La journée de solidarité est effectuée, chaque année, selon les modalités suivantes :

  • Pour les salariés soumis au régime légal de la durée du travail (article 5 du présent accord) ou au forfait annuel en heures (article 7 du présent accord), qui ne bénéficient pas de jours de repos résultant de leur durée de travail, cette journée est un jour travaillé.

Toutefois, ces salariés peuvent poser un jour de congé payé légal ou conventionnel ou un jour de repos compensateur s’ils en ont acquis, au titre de cette journée.

  • Pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours (article 8 du présent accord) et les salariés dont la durée de travail est organisée selon une durée annuelle en heures assortie de jours de repos (article 6 du présent accord), cette journée de solidarité correspond à l’un des jours de repos programmés par l’AMAFI de sorte que cette journée n’est pas travaillée.

Le paiement de cette journée de solidarité est déjà inclus dans la rémunération mensuelle du salarié et ne donne donc pas lieu à rémunération supplémentaire.

Si un salarié, embauché en cours d’année par l’AMAFI, vient d’une société au sein de laquelle il a déjà effectué sa journée de solidarité, il en est tenu compte, et le Lundi de Pentecôte, s’il n’est pas encore passé, n’est pas considéré comme une journée de travail mais comme un jour férié chômé, sous réserve que le salarié concerné fournisse tout justificatif démontrant qu’il a déjà effectué la journée de solidarité au cours de la période de référence concernée.

Si un salarié, embauché en cours d’année par l’AMAFI, après le Lundi de Pentecôte, vient d’une société au sein de laquelle il n’a pas encore effectué sa journée de solidarité, le contrat de travail fixe, pour la seule année d’embauche, un autre jour férié ouvré (à l’exception du 1er mai) à travailler au titre de la journée de solidarité. Les modalités d’accomplissement de cette journée de solidarité sont celles prévues au présent accord selon le régime de durée du travail auquel le salarié est soumis.

  1. Organisation du temps de travail selon le régime légal

  1. Durée hebdomadaire de travail

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Leur accomplissement est conditionné à une demande préalable, expresse et écrite des Responsables de Pôle ou du Directeur Général de l’AMAFI.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration selon un taux unique de 10%.

Les heures supplémentaires sont payées selon la même périodicité et aux même dates que le salaire. Elles figurent sur le bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel elles sont réalisées.

Alternativement, la rémunération des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacée par un repos compensateur de remplacement équivalent (ci-après un « Repos Compensateur»).

Ce Repos Compensateur doit être pris par heures, journées ou demi-journées, au plus tard dans les 6 mois de son acquisition. Les jours de Repos Compensateur non pris au terme de ce délai sont définitivement perdus.

Les salariés sont tenus d’effectuer leur demande de prise de Repos Compensateur en suivant la procédure de demande de congés payés en vigueur au sein de l’AMAFI.

Les dates de prise de ces journées ou demi-journées de Repos Compensateur sont fixées en concertation avec le salarié et en fonction des nécessités du service.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent légal annuel d’heures supplémentaires, au-delà duquel une contrepartie obligatoire en repos est due, est fixé à 220 heures. Il s’apprécie sur l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Par exception et conformément aux dispositions légales, les heures supplémentaires compensées intégralement par un Repos Compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Organisation du temps de travail selon une durée ANNUELLE en heures assortie de jours de rePOS

    1. Salariés éligibles

Une durée de travail annuelle en heures assortie de jours de repos peut s’appliquer à tous les salariés de l’AMAFI, notamment aux salariés du Secrétariat.

  1. Période de référence

La durée du travail des salariés visés par cette organisation du temps de travail est définie sur une période de référence d’une année civile, i.e. du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Durée du travail et heures supplémentaires

  • Il est convenu avec les salariés visés par cette organisation du temps de travail que leur durée de travail est de 1607 heures par an, journée de solidarité comprise.

Ce nombre d'heures correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Seules les heures de travail réalisées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires et donnent lieu à une majoration selon un taux unique prévu par l’article 5.2 du présent accord.

  • En principe, le salarié travaille 37,5 heures par semaine de travail. Néanmoins, afin de respecter sa durée annuelle de travail, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos (ci-après « Jours de repos ») qui sera déterminé, chaque année, en fonction des éventualités du calendrier et notamment du nombre de jours chômés. Ce nombre devrait se situer, chaque année entre 11 et 20 jours.

  • A titre d’illustration, en 2021, le nombre de jours de repos est de 15, selon le décompte suivant :

365 jours – 104 samedis & dimanches – 25 congés payés – 7 jours fériés ouvrés = 229 jours de travail

229 jours x (37,5/5) = 1717,5 heures de travail par an sans jours de de repos.

1717,5h – 1607h = 110,5 heures de repos pour demeurer à 1.607h de travail annuelles

110,5h /7,5h = 14,73 jours de repos

Les Jours de repos peuvent être pris sous forme de journées entières, de demi-journées ou d’heures.

La Direction de l’AMAFI fixe chaque année les Jours de Repos suivants, dits « jours programmés » :

  • les jours de fermeture de la Bourse de Paris, dits « jours de fermeture de Place » tombant un jour ouvré ;

  • la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) ;

  • la fermeture d’été de l’AMAFI, dans la limite d’une semaine pleine maximum, soit 5 jours ouvrés maximum.

  • A titre d’illustration, en 2021, les jours programmés  fixés par l’AMAFI sont les suivants :

  • jours de fermeture de Place : 2 avril 2021 (vendredi saint) ;

  • journée de solidarité : 24 mai 2021 (lundi de Pentecôte) ;

  • fermeture d’été : du lundi 9 au vendredi 13 août 2021.

Leurs dates sont communiquées aux salariés avant le 1er janvier de chaque année.

Le solde des Jours de Repos, dits « jours libres », peut être pris au libre choix des salariés, au fur et à mesure de leur acquisition.

  • A titre d’illustration, en 2021, le nombre de « jours libres » devrait être de 8, selon le décompte suivant :

15 jours de repos au total – 7 jours programmés fixés par l’AMAFI = 8 jours libres, dont l’acquisition se fait au rythme de 8 jours / 12 mois = 0,66 jour par mois.

En tout état de cause, au plus tard le 30 novembre de chaque année, les salariés doivent avoir indiqué à l’AMAFI les dates auxquelles ils souhaitent poser le reliquat éventuel de leurs jours libres. A défaut, l’AMAFI imposera la date des jours libres non encore posés, avant la fin de l’année civile.

  • La répartition de leur durée de travail sur l’année ou de leurs horaires de travail pourront être modifiés en cas d’évènement ponctuel rendant nécessaire la réorganisation du planning d’un service, notamment en cas de :

- sous-effectif ponctuel en l’absence de certains salariés (congés payés, arrêt maladie…) nécessitant l’augmentation de la durée de travail et la réorganisation de la répartition des horaires de travail des salariés restant en poste ;

- sous-effectif ponctuel en période estivale au cours de laquelle l’activité rend possible la diminution de l’amplitude de présence quotidienne dans le service et nécessite la réorganisation des horaires de travail des salariés en poste.

Les salariés sont informés par courriel dans un délai de 5 jours ouvrables de ces changements de la répartition de leur durée de travail sur l’année ou de leurs horaires de travail.

  • Un suivi régulier de la durée du travail du salarié est effectué par le Responsable de chaque Pôle et le salarié en est informé. Dans cette perspective, le bulletin de salaire de décembre précise chaque année, ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant décembre, le nombre d’heures travaillées depuis le début de l’année civile.

Le bulletin de salaire, indique le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés liés par cette organisation du temps de travail est une rémunération annuelle globale et forfaitaire qui est versée par douzième chaque mois, indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.

Ce lissage de la rémunération ne remet pas en cause le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 6.3, majorées au taux prévu par l’article 5.2, avec le salaire du dernier mois de la période de référence ou du premier mois de la période de référence suivante.

  1. Absence et arrivée/départs en cours d’année

Les absences rémunérées (ex. congés payés et congés pour évènements familiaux) sont payées sur la base de la rémunération mensuelle visée à l’article 6.4.

Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde et absence injustifiée) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser au cours de la période d’absence et calculée sur la base de la rémunération mensuelle visée à l’article 6.4. En outre, elles donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

  • A titre d’illustration, si en 2021, un salarié prend 3 mois de congés sans solde (soit 3 x 4,33 = 13sem), il n’acquerra en 9 mois de travail que (9 x 2,08) = 18,72 jours de CP (soit 18,72/5 = 3,74 sem).

Il travaillera donc 52sem – 13 sem de congés s/ solde – 3,74 sem de CP = 35,26 sem,

alors que s’il n’avait pas pris ce congé sans solde, il aurait travaillé 52sem – 5 sem de CP = 47 sem.

Ceci correspond à une proportion de (35,26 / 47)x100 = 75%.

Par conséquent, ses jours de repos seront réduits de 75% et il n’aura droit qu’à (15j x 75%)=12 jours de repos en 2021.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre d’heures de travail est déterminé en fonction de la durée, exprimée en semaines (i) restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cas d’arrivée en cours d’année civile, ou (ii) ayant couru jusqu’à la date de sortie des effectifs en cas de départ en cours d’année civile, déduction faite des jours de congés payés à acquérir ou acquis au cours de cette période, selon la formule suivante :

En cas d’arrivée en cours d’année : nombre d’heures à travailler = (1607h / 47 sem) x (nbre de semaines du calendrier restant à courir jusqu’au 31/12 – nbre de semaines de CP à acquérir jusqu’au 31/12)

  • A tire d’illustration : Salarié embauché le 01/05/2021 :

= (1607h/47 sem) x (35 sem – (8 mois x 2,08 jours de CP)) =

= (1607h/47 sem) x (35 sem – 3,4 sem de CP) =

= 1080,40 h à travailler du 01/05 au 31/12/2021

En cas de départ en cours d’année : nombre d’heures à travailler = (1607h / 47 sem) x (nbre de semaines du calendrier ayant couru jusqu’à la date de sortie des effectifs – nbre de semaines de CP acquises jusqu’à la date de sortie des effectifs)

  • A tire d’illustration : Salarié sortant des effectifs le 01/05/2021 :

= (1607h/47sem) x (17 sem – (4 mois x 2,08 jours)) =

= (1607h/47sem) x (17 sem – 1,66 sem) =

= 524,5 h à travailler du 01/01 au 01/05/2021

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, les jours de repos dont bénéficie le salarié sont également fixés en tenant compte des éventualités du calendrier et notamment du nombre de jours chômés au cours de la période (i) restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cas d’arrivée en cours d’année civile, ou (ii) ayant couru jusqu’à la date de sortie des effectifs en cas de départ en cours d’année civile.

  • A titre d’illustration : Salarié embauché le 01/05/2021 :

1080,40h / 7,5h par jour = 144 jours de travail

Or (35 sem – 3,4 sem de CP) x 5jours = 158 jours ouvrés entre le 01/05 et le 31/12/2021

Donc le salarié doit bénéficier de (158 jours – 144 jours) = 14 jours non travaillés dont 5 jours fériés, soit 9 jours de repos (au lieu de 15)

  1. Organisation du temps de travail selon un forfait hebdomadaire en heures

  1. Salariés éligibles

Le forfait hebdomadaire en heures peut s’appliquer à tous les salariés de l’AMAFI.

Une convention individuelle de forfait doit être conclue. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

  1. Nombre d’heures comprises dans le forfait

La convention individuelle de forfait ne dépasse pas 40 heures par semaine de travail.

  1. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait hebdomadaire en heures est une rémunération mensuelle globale et forfaitaire incluant la rémunération majorée des heures supplémentaires réalisées de la 36ème à la 40ème heure.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait donnent lieu à une majoration selon le taux prévu à l’article 5.2 du présent accord et sont soit payées, soit compensées par un Repos Compensateur.

  1. Organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours

    1. Salariés éligibles

Le forfait annuel en jours peut s’appliquer aux salariés de l’AMAFI ayant le statut de cadre, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Ces conditions d’éligibilité ne sauraient octroyer un droit automatique au salarié les remplissant, à bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année. L’AMAFI se réserve, en tout état de cause, la faculté d’apprécier discrétionnairement les aptitudes individuelles du salarié à être autonome dans l’organisation de son emploi du temps.

Une convention individuelle de forfait doit être conclue. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.

  1. Période de référence

La durée du travail des salariés visés par cette organisation du temps de travail est définie sur une période de référence d’une année civile, i.e. du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

La convention individuelle de forfait ne dépasse pas 214 jours de travail par année civile, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours n’intègre pas les éventuels congés exceptionnels supplémentaires légaux (mariage, naissance, décès, etc) ou conventionnels, qui réduiront le cas échéant, à due concurrence les 214 jours de travail.

Du fait de ce nombre forfaitaire de jours de travail, le salarié bénéficie d’un nombre de jours de repos (ci-après « Jours de repos ») qui est déterminé, chaque année, en fonction des éventualités du calendrier et notamment du nombre de jours chômés. Ce nombre devrait se situer, chaque année entre 11 et 20 jours, hors journée de solidarité.

  • A titre d’illustration, en 2021, le nombre de jours de repos sera de 15, selon le décompte suivant :

365 jours – 104 samedis & dimanches – 25 congés payés – 7 jours fériés ouvrés –214 jours travaillés = 15 jours de repos

Les Jours de repos peuvent être pris sous forme de journées entières ou de demi-journées.

La Direction de l’AMAFI fixe chaque année les Jours de repos suivants, dits « jours programmés » :

  • les jours de fermeture de la Bourse de Paris, dits « jours de fermeture de Place » tombant un jour ouvré ;

  • la journée de solidarité (Lundi de Pentecôte) ;

  • la fermeture d’été de l’AMAFI, dans la limite d’une semaine pleine maximum, soit 5 jours ouvrés maximum.

  • A titre d’illustration, en 2021, les jours programmés fixés par l’AMAFI sont les suivants :

  • jours de fermeture de Place : 2 avril 2021 (vendredi saint) ;

  • journée de solidarité : 24 mai 2021 (lundi de Pentecôte) ;

  • fermeture d’été : du lundi 9 au vendredi 13 août 2021.

Leurs dates sont communiquées aux salariés avant le 1er janvier de chaque année.

Le solde des Jours de repos, dits « jours libres », peut être pris au libre choix des salariés, au fur et à mesure de leur acquisition.

  • A titre d’illustration, en 2021, le nombre de « jours libres » est de 8, selon le décompte suivant :

15 jours de repos au total – 7 jours de repos imposés par l’AMAFI = 8 jours libres, dont l’acquisition se fait au rythme de 8 jours / 12 mois = 0.66 jour par mois.

Les Jours de repos non pris en fin d’année civile sont perdus.

  1. Organisation et suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

  • Il est rappelé que l’article L.3121-62 du Code du travail dispose que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives aux durées minimales quotidiennes et hebdomadaires de repos rappelées à l’article 4.3 des présentes.

Par ailleurs, l'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 20h30 à 7h30. Il est notamment demandé aux salariés de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication au cours de cette plage horaire ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

A cet égard, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre pendant ces périodes, sauf urgence.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie professionnelle ou d’autres outils de communication ou de connexion à distance, pendant leurs périodes de repos quotidien, hebdomadaires, de congés et pendant les périodes où leur contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie).

  • Un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié est effectué par la Direction de l’AMAFI (ci-après la « Direction »). Dans cette perspective, au terme de chaque mois, le bulletin de salaire du salarié indique le nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de l’année civile en cours.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permet également, le cas échéant, de veiller à réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

  • Le salarié bénéficie d’un entretien individuel, chaque année, pour faire le point sur sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation du travail au sein du Pôle auquel il appartient, l’amplitude de ses journées de travail, le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et enfin le niveau de son salaire.

Le but de cet entretien est de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au nombre de jours travaillés.

En tout état de cause, il doit être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à une éventuelle surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

  • En cas de surcharge de travail actuelle ou prévisible, reposant sur des éléments objectifs et matériellement vérifiables, le salarié est invité à déclencher une alerte auprès de la Direction des Ressources Humaines, par email ou directement par téléphone, pour faire le point sur sa charge de travail. Une réunion est automatiquement organisée, dans un délai de 8 jours maximum.

    1. Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire qui est versée par douzième chaque mois, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Absence et arrivée/départs en cours d’année

Les absences rémunérées (ex. congés payés et congés pour évènements familiaux) sont payées sur la base de la rémunération mensuelle visée à l’article 8.5.

Les absences non rémunérées (ex. congé sans solde et absence injustifiée) donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser au cours de la période d’absence et calculée sur la base de la rémunération mensuelle visée à l’article 8.5. En outre, elles donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

  • A titre d’illustration, si en 2021, un salarié prend 3 mois de congés sans solde (soit 3 x 4,33 = 13sem), il n’acquerra en 9 mois de travail que (9 x 2,08) = 18,72 jours de CP (soit 18,72/5 = 3,74 sem).

Il travaillera donc 52sem – 13 sem de congés s/ solde – 3,74 sem de CP = 35,26 sem,

alors que s’il n’avait pas pris ce congé sans solde, il aurait travaillé 52sem – 5 sem de CP = 47 sem.

Ceci correspond à une proportion de (35,26 / 47)x100 = 75%.

Par conséquent, ses jours de repos seront réduits de 75% et il n’aura droit qu’à (15j x 75%)=12 jours de repos en 2021.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est déterminé en fonction de la durée, exprimée en semaines (i) restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cas d’arrivée en cours d’année civile, ou (ii) ayant couru jusqu’à la date de sortie des effectifs en cas de départ en cours d’année civile, déduction faite des jours de congés payés à acquérir ou acquis au cours de cette période, selon la formule suivante :

En cas d’arrivée en cours d’année : nombre de jours à travailler = (214j / 47 sem) x (nbre de semaines du calendrier restant à courir jusqu’au 31/12 – nbre de semaines de CP à acquérir jusqu’au 31/12)

  • A tire d’illustration : Salarié embauché le 01/05/2021 :

= (214j/47 sem) x (35 sem – (8 mois x 2,08 jours de CP)) =

= (214j/47 sem) x (35 sem – 3,4 sem de CP) =

= 144j à travailler du 01/05 au 31/12/2021

En cas de départ en cours d’année : nombre de jours à travailler = (214j / 47 sem) x (nbre de semaines du calendrier ayant couru jusqu’à la date de sortie des effectifs – nbre de semaines de CP acquises jusqu’à la date de sortie des effectifs)

  • A tire d’illustration : Salarié sortant des effectifs le 01/05/2021 :

= (214j/47sem) x (17 sem – (4 mois x 2,08 jours)) =

= (214j/47sem) x (17 sem – 1,66 sem) =

= 70j à travailler du 01/01 au 01/05/2021

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année civile, les jours de repos dont bénéficie le salarié sont également fixés en tenant compte des éventualités du calendrier et notamment du nombre de jours chômés au cours de la période (i) restant à courir jusqu’à la fin de l’année en cas d’arrivée en cours d’année civile, ou (ii) ayant couru jusqu’à la date de sortie des effectifs en cas de départ en cours d’année civile.

  • A titre d’illustration : Salarié embauché le 01/05/2021 :

144 jours de travail

Or (35 sem – 3,4 sem de CP) x 5jours = 158 jours ouvrés entre le 01/05 et le 31/12/2021

Donc le salarié doit bénéficier de (158 jours – 144 jours) = 14 jours non travaillés dont 5 jours fériés, soit 9 jours de repos (au lieu de 15)

  1. Dispositions diverses

    1. Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021.

Dès son entrée en vigueur, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions qui pouvaient exister précédemment sous quelque forme que ce soit (convention, accords, usages, contrats de travail, engagements unilatéraux et pratiques …) en matière de durée du travail à quelque titre que ce soit.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers des salariés de l’AMAFI.

Toute demande de révision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, signée :

  • par l’AMAFI et adressée à tous les salariés ;

  • par des salariés représentant les deux tiers du personnel et adressée à l’AMAFI.

Le présent accord peut être dénoncé :

  1. à l’initiative de l’AMAFI par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les salariés ;

ou,

  1. à l’initiative des salariés de l’XXXXX sous la double condition suivante :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’AMAFI ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Elle produira effet au terme d’un délai préavis de trois mois, courant à compter de la date de première présentation de la dénonciation ou si elle a donné lieu à l’envoi de plusieurs lettres à compter de la date de première présentation de la dernière lettre.

  1. Dépôt et publicité

Dès sa conclusion, l’AMAFI dépose sur la plateforme « TeleAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail, (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des pièces requises par la Loi, à savoir :

  • une version intégrale de l’accord signé des Parties (en format .pdf) ;

  • une version publiable anonymisée ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (en format .docx) ;

  • le procès-verbal d’approbation de l’accord qui est annexé au présent accord (Annexe 1) (en format .pdf) ;

  • une copie du procès-verbal de carence aux dernières élections professionnelles, datant de moins de 4 ans.

Un exemplaire original du présent accord accompagné de son Annexe 1, est adressé par l’AMAFI au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

  1. Information des salariés

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par, courrier électronique envoyé à chaque salarié.

Il sera, en outre, enregistré sur le réseau informatique interne de l’AMAFI, dans le dossier « Secrétariat / Informations communes », accessible à tous les salariés et intégré au Livret d’accueil transmis aux salariés nouvellement embauchés afin de les informer des textes conventionnels applicables.

Un exemplaire à jour de l’accord sera également disponible pour consultation auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’AMAFI.

Fait à Paris ;

En 2 exemplaires originaux, dont un exemplaire original destiné à l’AMAFI et un destiné au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le 18 mai 2021.

Pour l’XXXXX

Représentée par Monsieur XXXXX

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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