Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur le paiement trimestriel des heures de dépassement dans le cadre du temps partiel modulé" chez PCI MAD - PCI MAINTIEN A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PCI MAD - PCI MAINTIEN A DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001127
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : PCI MAINTIEN A DOMICILE
Etablissement : 34830185400041 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE PAIEMENT TRIMESTRIEL DES HEURES DE
DEPASSEMENT DANS LE CADRE DU TEMPS PARTIEL MODULE

ENTRE :

L’Association PCI Maintien à domicile

Située à RIVE DE GIER (42800),

2, Place du Général Valluy,

Prise en la personne de son représentant,

Monsieur XXX,

Agissant en qualité de Directeur,

D'une Part,

ET :

Madame XXX

Déléguée syndicale CGT,

Remplissant les conditions légales en matière de représentativité majoritaire pour signer le présent accord,

D'autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé que l’Association PCI Maintien à domicile applique le dispositif de modulation de la durée du travail à temps partiel de la branche de l’aide à domicile tel qu’il résulte de l’accord du 30 mars 2006.

Ainsi, dans le cadre de cet accord, il est prévu une régularisation annuelle des soldes positifs d’heures de dépassement.

Toutefois, les parties ont fait le constat que la régularisation annuelle n’était pas adaptée aux besoins des salariés du fait du décalage évident entre la réalisation des heures et leur paiement.

C’est dans ce cadre qu’elles ont décidé de mettre en place un système de paiement trimestriel des heures de dépassement réalisées dans le cadre du temps partiel modulé.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article I. 1 : Objet - Champ d'application - Salariés visés

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles certaines heures de dépassement seront payées trimestriellement par dérogation à l’appréciation annuelle retenue par l’accord de branche du 30 mars 2006.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association PCI Maintien à domicile auxquels l’accord du 30 mars 2006 s’applique.

Il est, en effet, rappeler que le temps partiel modulé est susceptible de concerner tous les salariés, qu’ils soient cadres ou non-cadres. Il a vocation à s’appliquer aussi bien aux salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée que sous contrat à durée déterminée.

Article I. 2 : Date d'Effet et Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an correspondant à l’année civile 2019. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

Article I. 3 : Calendrier des négociations

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 15 janvier 2019.

Article I. 4 : Révision – Renouvellement

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets au terme de la durée ci-dessus prévue, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.

Il est précisé que dans ce cas de figure (non renouvellement de l’accord) et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, les salariés ne pourront prétendre, à l’issue de la durée d’un an, qu’aux seules dispositions de l’accord de branche du 30 mars 2006.

Article I. 5 : Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an (dates à définir en concertation entre les parties signataires).

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

TITRE II : REGIME JURIDIQUE

Article II. 1 : Dérogation au seul cadre annuel de décompte et de paiement des heures de dépassement

Il est rappelé que les articles 22 et 25 de l’accord du 30 mars 2006 précisent que : 

Article 22 - « Chacune des heures de dépassement annuel effectuées au-delà du dixième de la durée annuelle prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 15 %. »

Article 25 – « Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation. […] Dans le cas où la situation du compteur annuel fait apparaître que les heures de travail effectuées sont supérieures à la durée annuelle de travail prévue au contrat, ces heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de salaire en vigueur à la date de régularisation, dans le respect des modalités fixées à l'article 22 ».

Les parties au présent accord décident d’instaurer une appréciation trimestrielle des heures de dépassement en complément du cadre annuel ci-dessus rappelé.

Ainsi, les salariés soumis au temps partiel modulé pourront prétendre au paiement trimestriel de leurs heures de dépassement, sous forme d’avance récupérable sur les trimestres suivants.

Pour chaque trimestre considéré, les heures de dépassement réalisées dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel apprécié au trimestre, seront conservées dans le compteur annuel de modulation afin de venir compenser les éventuelles heures réalisées en deçà de la durée contractuelle de travail, au cours des trimestres suivants.

En revanche, les heures de dépassement réalisées au cours du trimestre et dépassant ce seuil de 10 % seront immédiatement rémunérées au taux normal. Elles resteront, toutefois, soumises au dispositif de compensation sur les trimestres suivants.

En fin d’année, un récapitulatif sera établi afin de déterminer, entre les heures réalisées et les heures payées, si le salarié peut prétendre au paiement d’un solde d’heures de dépassement et de majorations.

Il est précisé que seuls les salariés étant « en avance » sur leur compteur de modulation et présentant donc un solde positif pourront prétendre à ce système.

Ainsi, le salarié qui réalise au cours du second trimestre des heures de dépassement alors que son compteur du premier trimestre est négatif verra ses heures venir prioritairement en compensation de son compteur négatif. Ce n’est donc qui si son compteur retrouve un solde positif augmenté de 10 % qu’il pourra prétendre au paiement trimestriel des heures de dépassement.

ARTICLE II. 2 : Modalités pratiques

Le cadre annuel applicable au temps partiel modulé étant l’année civile, l’appréciation trimestrielle se fera également par référence aux quatre trimestres civils.

Le paiement trimestriel des heures de dépassement interviendra avec la paie du dernier du trimestre considéré (exemple : paiement en mars des heures de dépassement au titre des mois de janvier, février et mars).

ARTICLE II. 3 : Exemples

1- Cas d’une salariée dont le temps partiel modulé représente l’équivalent de
100 heures par mois.

Au cours du 1er trimestre de l’année 2019, elle effectue :

  • 120 heures en janvier ;

  • 100 heures en février ;

  • 130 heures en mars ;

Soit au total 350 heures (bénéfice de 50 heures).

Les 10 premiers pourcents, soit au total 30 heures, seront laissés dans son compteur annuel de modulation afin de venir compenser les heures qu’elle pourrait faire en deçà de 100 heures au cours de l’année.

En revanche, les heures de dépassement effectuées au-delà de 10 %, soit au total
20 heures, lui seront payées au taux normal avec sa paie du mois de mars 2019.

2- Cas d’une salariée dont le temps partiel modulé représente l’équivalent de
100 heures par mois.

Au cours du 1er trimestre de l’année 2019, elle effectue :

  • 90 heures en janvier ;

  • 70 heures en février ;

  • 100 heures en mars ;

Soit au total 260 heures (déficit de 40 heures).

Puis, au 2nd trimestre de l’année 2019, elle effectue :

  • 130 heures en avril ;

  • 120 heures en mai ;

  • 130 heures en juin ;

Soit au total 380 heures (bénéfice de 80 heures).

Sur les heures réalisées au 2nd semestre, les 40 premières viendront compenser le solde négatif du 1er trimestre, puis il sera conservé un total de 30 heures dans le compteur de modulation et enfin les 10 autres heures seront rémunérées à la salariée au taux normal avec sa paie du mois de juin 2019.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article III. 1 : Transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction de l’Association PCI Maintien à domicile transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction informera les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Article III. 2 : Agrément - Publicité - Dépôt

L’accord sera présenté, par la Direction de l’Association, à l’agrément conformément aux articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

La Direction de l’Association PCI Maintien à domicile déposera le présent accord auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au Code du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Etienne.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Article III. 2 : Signatures

Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.

A Rive-de-Gier,

Le 15 Janvier 2019,

Pour le Syndicat CGT,

Madame XXX

Déléguée syndicale

Pour l’Association PCI

Maintien à domicile

Monsieur XXX

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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