Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail en forfait-jours au sein de l'Association RCF SAVOIE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07322004739
Date de signature : 2022-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOC RADIO CHRETIENNE SAVOIE
Etablissement : 34849586200016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-21

ACCORD RELATIF AUX MODALITÉS D’ORGANISATION ET D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAITS-JOURS AU SEIN DE LA L’ASSOCIATION RCF SAVOIE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’association RCF SAVOIE

Dont le siège social est situé 2 place Cardinal Garrone, 73 000 CHAMBERY

Représentée par

Dénommée ci-après « l’association ».

D'une part,

ET :

D'autre part,

Les salariés de RCF SAVOIE 

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et les modalités du régime des conventions de forfait en jours applicables dans l’association et auquel seront soumis les cadres autonomes.

Article 1 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours.

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Article 2 - Période de référence du forfait en jours et limite du forfait en jours

La période de référence pour le décompte du temps de travail des salariés en forfait jours est l’année civile, débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Article 3 - Volume et limite du forfait en jours

Les conventions individuelles de forfait ne pourront dépasser le volume de 218 jours travaillés par an (incluant la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004).

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours de travail à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 4 - Conditions d’exécution du forfait en jours

4.1 L’existence d’une convention individuelle.

Le recours au forfait annuel en jours fait l’objet d’une clause écrite dans le contrat de travail du salarié concerné.

Cette convention individuelle de forfait est proposée au salarié, soit au moment de l’embauche, soit par avenant au contrat de travail.

Elle indique le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire prévue comme contrepartie.

4.2 La rémunération des salariés en forfait jours.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, déduction faite, le cas échéant, des journées d’absence du salarié.

4.3 L’organisation du temps de travail

Le salarié en forfait-jours gère en autonomie son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’association, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de 10 heures de travail par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • À la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail par semaine.

Le salarié en forfait-jours doit cependant respecter les temps de repos obligatoires correspondant :

  • au repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;

  • au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif dans le cadre d’un suivi mensuel du forfait annuel en jours.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

4.4 Incidence des absences sur le forfait en jours

Les salariés en forfait jours bénéficient de l'interdiction de récupérer des jours d'absence, hormis les dérogations légales strictement énumérées, édictées par le code du travail.

Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés.

Article 5 - Travail au-delà du forfait

En application du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront demander à leur supérieur hiérarchique de renoncer exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse deux cent trente-cinq jours par an.

Les salariés devront formuler leur demande par écrit.

L’employeur pourra refuser cette demande de rachat sans motif.

La valeur de chaque jour de repos racheté sera majorée de 10 % du salaire journalier.

La valorisation d’une journée de travail sera calculée sur la base de la rémunération annuelle brute fixe divisée par le nombre de jours payés dans l’année.

Ces modalités feront l’objet d’un avenant écrit valable uniquement pour l’année en cours.

Article 6 - Suivi du forfait en jours

6.1 Suivi mensuel du travail

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées (journée de solidarité à préciser) ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté …) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

  • JRTT ;

  • Etc...

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.

A cette occasion, les salariés pourront indiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de notamment de leur amplitude ou de leur charge de travail.

L’employeur prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées par les salariés.

6.2 Entretien annuel de suivi

Un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé chaque année pour :

  • Vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés ;

  • Evoquer l'organisation du travail du salarié dans l'association et l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;

  • Discuter de son niveau de salaire.

En outre, seront notamment évoqués lors de ces entretiens :

  • L'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;

  • Le respect des temps de repos ;

  • L’utilisation des moyens de communication ;

  • L’articulation vie privée/vie professionnelle ;

  • La rémunération du salarié ;

  • Les modalités du droit à la déconnexion.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter en cours d’année, auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire à celui prévu dans le présent accord, afin d’évoquer sa charge de travail.

Article 7 - Droit à la déconnexion

L’organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait en jours implique que, tant l’employeur lui-même, que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours, respectent le droit à la déconnexion.

Les parties réaffirment que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication mises à disposition des salariés doivent respecter la vie personnelle de ces-derniers.

Il est également rappelé que les salariés dont l’organisation du temps de travail est régie par une convention de forfait en jours bénéficient des dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire ainsi qu’aux congés payés.

Chaque salarié bénéficie donc d’un droit à la déconnexion durant ses temps de repos, ses congés payés, lors des jours fériés chômés dans l’association et plus généralement pendant l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.

Par le présent accord, les parties réaffirment que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux messages électroniques et aux appels téléphoniques qui leur sont adressés durant ces périodes.

Il leur est également demander de limiter autant que faire se peut l’envoi de courriels et appel téléphoniques durant ces périodes.

Sauf urgence ou cas exceptionnel, le salarié s’engage à ne pas utiliser les outils numériques mis à sa disposition pendant les plages de repos et ses périodes de congés.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire.

Article 8 - Bonnes pratiques en matière de déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent article, l'association s’efforcera d’organiser des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés, et plus particulièrement, l'association s'engage à :

  • organiser des journées de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;

  • proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail.

Les mesures et engagements pris par l'association dans le présent article sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

Article 9 - Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il révise et remplace tout accord antérieur pouvant exister au sein de l’association RCF SAVOIE sur la durée et l’organisation du travail.

Article 10 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 11 - Révision de l'accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 90 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 12 - Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la Dreets de la Savoie et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de Chambéry.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de l’association réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Article 13 - Suivi de l’accord collectif

Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Cette commission sera composée du Président de l’association ou de la personne qu’il délèguera, du directeur de la radio et d’un salarié.

Cette commission sera présidée par l’employeur.

La commission sera réunie tous les 5 ans à l’initiative du Président de l’association.

Cette réunion de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 14 - Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à Chambéry, le 21 octobre 2022

Pour l’association RCF SAVOIE 

Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com