Accord d'entreprise "Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle du 17 décembre 2020" chez IFOP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IFOP et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07521027820
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : IFOP
Etablissement : 34869875400051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif catégoriel de la société IFOP du 25 février 2022 (2022-02-25)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DU 17 DECEMBRE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société IFOP, société anonyme à directoire, au capital de 2.974.080,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 348 698 754, dont le siège social est situé 78 rue Championnet – 75018 PARIS, représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur Data Management,

Ci-après désignée « la Société »,

DE PREMIERE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFE-CGE, représentée par XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

  • FO, représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

DE DEUXIEME PART,

Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».

ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Le premier semestre 2020 a été marqué par une crise sanitaire sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19 qui a notamment eu pour conséquence un fort ralentissement de l’activité socio-économique du pays. Le secteur d’activité dont relève la Société a été particulièrement impacté par la crise et la Société fait actuellement face à une réduction durable de son activité qui n’est pas cependant de nature à compromettre sa pérennité.

Le présent accord est conclu au regard du diagnostic établi sur la situation économique financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité évaluées pour l’année à venir telles qu’elles figurent en annexe du présent accord.

Aussi, pour limiter les conséquences de cette réduction d’activité sur l’emploi et conserver, autant que possible, les compétences et l’expérience des salariés, les parties ont convenu de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle tel qu’institué par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, et par son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (modifié par le décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Dans ce contexte, les parties sont donc convenues de mettre en place une mesure collective de réduction des horaires de travail et de prévoir en contrepartie des engagements spécifiques, en matière d’emploi et de formation professionnelle.

A titre préalable, il est rappelé que, conformément à l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, les stipulations conventionnelles prévues par la Convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques (SYNTEC) relatives à l’activité partielle conclues avant le 19 juin 2020, ne sont pas applicables dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Activités et salariés concernés par la réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, sont concernés par la réduction de l‘horaire de travail l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 – Réduction de l’horaire de travail

La réduction de la durée du travail est fixée au maximum à 40 % de la durée légale du travail.

La réduction d’horaire s’apprécie pour chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle sur la durée de la période définie à l’article 4 du présent accord et ne peut excéder en moyenne la réduction prévue au présent article, soit une durée maximum de 360 heures sur une période de 6 mois. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1 peuvent être placés, dans le cadre de la réduction collective de la durée du travail, en activité partielle individuellement et alternativement. Les horaires mis en place dans la cadre du dispositif spécifique d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par courrier individuel envoyé par mail la semaine précédente la mise en chômage partiel.

Les salariés à temps partiel visés à l’article 1 sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue.

Les salariés en forfait en jours visés à l’article 1 sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle lorsque la réduction de l’horaire de travail s’applique sur une journée ou demi-journée.

Article 3 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Les parties conviennent expressément que les engagements souscrits en matière d’emploi et de formation professionnelle sont pris au regard du diagnostic sur la situation économique et financière de l’entreprise et de ses perspectives d’activité pour l’année à venir tels qu’ils figurent en annexe au présent accord.

Article 3.1 - Engagements en matière d’emploi

Les engagement pris par l’entreprise en matière de maintien dans l’emploi au sens de l’article 1 IV du décret du 28 juillet 2020 est le suivant :

  • les salariés placés en activité partielle spécifique ne peuvent faire l’objet d’aucun licenciement économique pour l’une des causes mentionnées à l’article L. 1233-3 du code du travail pendant la période au cours de laquelle il est recouru à ce dispositif pour ce qui les concerne

Article 3.2 - Engagements en matière de formation professionnelle

Tout salarié ayant bénéficié du dispositif spécifique d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

 Conformément à l’accord de branche, le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations doit mobiliser son compte personnel formation (CPF).

 Si le coût de ces formations est supérieur aux droits acquis au titre du CPF, l’entreprise peut formaliser une demande de financement complémentaire auprès de son opérateur de compétences (www.opco-atlas.fr ; www.myatlas.opco-atlas.fr) conformément aux critères et conditions définies par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle (CPNEFP) ou cofinancer elle-même le projet.

Article 4 – Date et durée du bénéfice et du recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité pour une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.

La décision de validation de l’accord collectif vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L’engagement de maintien dans l’emploi s’applique pendant toute la durée de recours à l’APLD couverte par l’autorisation de l’administration, soit pour chaque période de 6 mois au cours de laquelle l’activité partielle est autorisée par l’Administration.

La validation de l’accord vaut autorisation de recours à l’APLD pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2021.

A échéance de cette période de 6 mois d’autorisation de recours de l’APLD, la Société apprécie l’opportunité de demander un renouvellement de ce dispositif. Ce renouvellement peut être sollicité par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 36 mois consécutifs.

Au cours de la durée possible de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de 24 mois consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs, il pourra exister plusieurs périodes de recours au dispositif pour une durée de 6 mois chacune, donnant lieu à chaque fois à une autorisation administrative.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du comité social et économique. Un procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé est établi.

Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de la Société.

Article 5 – Rémunération des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle

Les heures de travail effectuées par les salariés sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire correspondant à 100 % de sa rémunération nette servant d’assiette pour le calcul de l’indemnité de congés payés

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur à la date de conclusion du présent accord, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Article 6 – Conséquences de l’entrée dans le dispositif

Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :

  • l’acquisition des droits à congés payés ;

  • l’ouverture des droits à pension de retraite ;

  • les garanties de prévoyance (santé et prévoyance lourde) complémentaire (en prévoyance lourde, l’assiette des cotisations correspond au niveau des garanties maintenues).

La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle.

Les périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.

Article 7 – Allocation d’activité partielle pour l’employeur

Il sera fait application des dispositions de l’article 7 du décret 2020-926 du 28 juillet 2020 et ses éventuelles modifications qui prévoient au jour de signature du présent accord les dispositions suivantes :

« Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif spécifique d'activité partielle à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code. »

Article 8 – Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Article 8.1 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une information régulière des organisations syndicales signataires au moins une fois tous les 3 mois à l’occasion d’une réunion du CE au sein duquel les dites représentations syndicales sont représentées.

Article 8.2 – Modalités d’information du comité social et économique

Le comité social et économique est consulté sur les mesures d’application du présent accord.

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord fait l’objet d’une information régulière du Comité social et économique selon la périodicité suivante :

  • dans le mois suivant la validation par l’administration compétente ;

  • puis, au moins une fois tous les trois lors d’une réunion périodique jusqu’à la fin de la période au titre de laquelle le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité conformément à l’article 4 du présent accord.

Lors de ces réunions, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés des conditions de mise en œuvre du présent accord et de l’évolution de la situation économique de la Société.

Article 9 – Bilan portant sur le respect des engagements en termes de formation et d’emploi

Avant l’échéance de la période d’autorisation d’activité partielle spécifique de six mois courant à compter du 1er janvier 2021, la Société dresse un diagnostic actualisé de la situation économique et financière et des perspectives d’activité de la Société et établit un bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 3 du présent accord.

Ce bilan accompagné du diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise et de ses perspectives d’activité ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, est transmis à l’autorité administrative compétente avant le terme de la période d’autorisation d’activité partielle.

Article 10 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.

L’application de l’accord étant subordonnée à sa validation par l’administration valant autorisation de recours au dispositif pour une période initiale de 6 mois puis à des autorisations successives pour des périodes de mêmes durées, son application est suspendue de plein droit en cas de refus de l’administration

En cas de refus de renouvellement de l’autorisation d’activité partielle à l’expiration de la période de six mois, les parties se réuniront en vue de réviser les stipulations du présent accord ou de convenir d’y mettre fin de leur commun accord.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 12 - Entrée en vigueur et prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente.

A cette fin, dès qu’il aura été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera transmis au lendemain de sa signature au préfet de Paris en vue de sa validation en application des dispositions de l’article 53 de la loi du 17 juin 2020 précitée, par voie dématérialisée sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/.

A défaut de décision expresse dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, le présent accord sera réputé validé.

La Société transmettra alors une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision expresse de validation de la DIRECCTE ou, à défaut, la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration ainsi que les voies et délais de recours, sont affichés sur le lieu de travail aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 13 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme «Télé-Accords».

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et envoi à l’administration.

Fait à Paris, le 17 décembre 2020

Pour la Société IFOP

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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