Accord d'entreprise "EGALITE PROFESSIONNELLE 2021-2023" chez RESIDENCE LA ROSERAIE - ASSOCIATION BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESIDENCE LA ROSERAIE - ASSOCIATION BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL et les représentants des salariés le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001364
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL
Etablissement : 34879998200015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-16

ACCORD

Egalité professionnelle

Hommes / Femmes

2021 - 2023

Entre :

L’Association « BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL », sise 21Bis rue des Ecoles à 10 450 BREVIANDES,

D’une part

Et :

L’organisation syndicale CFDT,

D’autre part

Préambule

Les signataires du présent accord sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’Association et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Champ d’application

Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2245-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’Association en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant de les atteindre en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’association Bréviandes Accueil Social.

Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et la Représentante de l’organisation syndicale se sont appuyées sur les éléments figurant dans le rapport unique visé à l’article L. 2323-47 du Code du travail (Annexe 1 au présent rapport)

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes.

Il a été ainsi constaté :

-Que le nombre de femmes étaient très nettement supérieur au nombre d’hommes dans l’association, au 31.12.2020, l’effectif total était de 106 salariés dont 96 femmes et 10 hommes (soit 9,43 % alors que lors du précédent accord, le taux s’élevait à 8,73 %).

Cette situation est historiquement connue dans les services à la personne et dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Les dispositions du présent accord ont pour objectif de réduire dans la mesure du possible, les différences constatées.

Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle

L’accord sur l’égalité professionnelle comporte un bilan sur les résultats obtenus par l’accord précédent et présenté par l’Employeur aux parties signataires.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle, l’Association a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales suivantes :

►Les dispositions conventionnelles (CCNT 1951) sont indifféremment appliquées aux hommes et aux femmes sans distinction. (Rémunération, classification professionnelle, avantages sociaux).

Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il est convenu que leur seront ajoutées les nouvelles mesures prévues par le présent accord.

Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- L’embauche,

- La formation,

- Les conditions de travail.

- La promotion professionnelle

- La qualification,

- La classification,

- La rémunération effective,

- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

- Le harcèlement et les violences au travail.

L’article R. 2242-2 du Code du travail impose de fixer des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans au moins trois des domaines cités ci-après pour les entreprises de moins de 300 salariés

Pour l’association Bréviandes Accueil Social qui emploie moins de 300 salariés, l’accord concerne au minimum trois de ces domaines

Les secteurs choisis sont :

- la rémunération effective (domaine obligatoire)

- l’embauche

- la formation

- les conditions de travail

- articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

- Le harcèlement et les violences au travail.

Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCNT51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre hommes et femmes.

Toutefois, les structures ont la possibilité d’appliquer des dispositions plus favorables. Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions plus favorables, il est convenu de s’assurer que ces avantages salariaux soient octroyés de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Il est convenu :

  • Que lors de l’embauche, les salariés pourront bénéficier de la reprise d’ancienneté supérieure à 30%. Cet avantage salarial sera octroyé de façon égalitaire entre les hommes et les femmes.

Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d’assurer l’absence de discrimination dans le processus de sélection, il est convenu :

  • de s’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’annonces d’emploi respectant les critères fixés et le nombre total d’offres d’emploi.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

- Aucun candidat de sexe masculin se présentant à l’embauche

Il sera tenu une liste comportant le nombre de personnes reçues par sexe/Nombre total de candidatures par sexe.

Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu de

  • S’assurer de l’égal accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle

  • De faciliter la reprise d’activité après une longue période d’absence.

  • De privilégier les formations proches du lieu de travail ou de résidence des participant(e)s et les formations en intra

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

-Refus du salarié de suivre une formation individuelle non obligatoire.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu :

  • L’aménagement des horaires des femmes enceintes par un regroupement possible des heures sur leur demande.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement par rapport au nombre global de femmes enceintes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- Aucune femme enceinte ne souhaite en bénéficier

Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de :

  • Faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans.

  • Accorder une heure d’autorisation d’absence pour la rentrée des classes

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires. Toutes les demandes de congés parental ainsi que les demandes de travail à temps partiel ont été acceptés par l’Employeur sur la période visée (Annexe 3 du présent rapport). Cette disposition est reconduite dans le nouvel accord.

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra être atteint s’il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

- Refus de création de poste pour les organismes financeurs en cas de demande de poste à temps complet

Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de harcèlements et de violences au travail

Selon les termes de son règlement intérieur (version du 20 novembre 2020), l’Association rappelle dans le titre IV les dispositions permettant de lutter contre toutes formes de harcèlements et d’agissement sexistes.

Conformément au Code du Travail, les dispositions relatives à la discrimination et à la lutte contre le harcèlement moral et sexuel sont affichées dans tous les établissements et services de l’Association.

L’Association s’engage à ce que toutes les mesures soient prises pour que la victime du harcèlement retrouve dès que possible des conditions de travail saines, indispensables à la préservation et/ou rétablissement de sa santé, de sa sécurité et de sa dignité.

Pour que cette politique puisse produire ses effets, des actions de sensibilisation à la prévention des discriminations et des stéréotypes relatifs à l’égalité professionnelle seront conduites ou proposées à l’ensemble des salariés.

L’Association s’engage à conduire des actions de communication et/ou d’actions de formation/d’information.

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs :

  • Le nombre de situation déclarée par données chiffrées et sexuées

  • L’adéquation entre le nombre de situations déclarées et les mesures mises en place

  • Le nombre d’action de sensibilisation et communication mises en place sur la durée de l’accord.

Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 1er mars 2021

Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1erMars 2021 jusqu’au 28 Février 2023.

Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Bréviandes, le 16 mars 2021

La Déléguée Syndicale Le Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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