Accord d'entreprise "Accord Egalité Hommes Femmes" chez AT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AT FRANCE et les représentants des salariés le 2021-02-16 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01021001393
Date de signature : 2021-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : AT FRANCE
Etablissement : 34883247800013 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-16

Accord

Relatif à l’égalité professionnelle Hommes Femmes

Entre les soussignés : La société AT FRANCE

dont le siège social est à Pont Sainte Marie

Immatriculée au RCS de sous le no348 832 478

Représentée

en sa qualité de Représentant Légal

D’une part,

Et : Le Délégué Syndical CGT

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre réglementaire et conventionnel, en particulier des lois successives en faveur de l’égalité professionnelle.

Les objectifs :

Renforcer la mixité lors des recrutements

Favoriser les promotions et les évolutions de carrière

Aménager les temps et les conditions de travail

Respecter le principe d’égalité salariale

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique :

- à l'ensemble du personnel : Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres des établissements situés aux Ecrevolles, à Chedeville et à Plouay soit au total 148 personnes au 31/12/2020.

Article 2 : Renforcer la mixité lors du recrutement

Le processus de recrutement est unique et se déroule exactement de la même façon pour les femmes et les hommes, les critères de sélection étant identiques. Les recrutements sont basés sur les seules compétences, qualifications et expériences professionnelles des candidats ou candidates.

Lors du processus de recrutement la Société AT France s’engage à ce que ne soient pas posées des questions liées au sexe ou la situation familiale ayant pour conséquences d’engendrer une inégalité dans l’évaluation des candidats.

Les offres d’emploi sont rédigées et gérées de façon non discriminatoire et ne comportent pas de termes susceptibles de décourager les femmes.

La Société AT France garantit à l’embauche un niveau de classification et de salaire identiques entre les hommes et les femmes pour un même métier, même niveau de responsabilités, qualification et d’expérience.

Indicateur de suivi : Embauches de l’année : répartition par Catégorie professionnelle, par type de contrat et pas sexe.

Article 3 : Favoriser les promotions et les évolutions de carrières et la formation professionnelle

La mixité de l’emploi suppose que les femmes et les hommes soient en mesure d’avoir les mêmes parcours professionnels et les mêmes possibilités d’évolution professionnelle, quels que soient le nature et le niveau d’emploi.

En cas d’évolution professionnelle et lorsqu’un poste à responsabilité est vacant, l’entreprise doit prendre en compte la qualification et les qualités individuelles du candidat. L’accès des femmes aux postes à responsabilité doit avoir pour objectif une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux postes de management et d’encadrement. Une attention particulière doit être portée à l’organisation du travail de l’encadrement afin de favoriser la promotion interne du personnel féminin.

La Société AT France s’engage à ce que les absences dans le cadres des congés « Maternité, adoption et ou parental d’éducation » n’ait pas d’incidence sur l’évolution professionnelle des salarié(e) concerné(é)

Un entretien formalisé par écrit sera réalisé au départ et au retour de ces congés liés à la parentalité.

Les formations qualifiantes doivent bénéficier autant aux femmes qu’aux hommes dans les conditions rendant celles-ci possibles pour les uns et les autres. Aucune discrimination ne doit être mises en œuvre entre les femmes et les hommes en matière de proposition d’accès à la formation professionnelle et du nombre de stages offerts aux candidats.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation que ceux à temps plein.

Indicateur de suivi :

Répartition des promotions par sexe et par catégorie professionnelle.

Tableau des heures de formation par sexe.

Article 4 : Aménager le temps et les conditions de travail

Il est rappelé le principe d’égalité de traitement entre les salarié(e)s travaillant à temps plein et celles et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrières et de rémunérations.

La Société AT France s’engage à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel.

Les postes à temps plein qui se libèrent sont proposés en priorité aux salarié(e)s à temps partiel qui ont exprimés au préalable le souhait de passer à temps plein et qui ont les compétences et les qualifications requises.

Dans le but de concilie vie professionnelle et vie familiale la Société AT France en fonction de l’organisation tentera de facilité la prise de jours de RTT, de congés payés pour les salariés ayant besoin de garder à leur domicile un enfant malade.

Indicateurs de suivi :

Répartition par catégorie professionnelle

  • Nombre de salariés à temps partiel

  • Nombre de demande à temps partiel au cours de l’année

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant une activité à temps plein au cours de l’année

  • Nombre de salariés à temps partiel ayant bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation au cours de l’année.

Article 5: Respecter le principe d’égalité salariale

Il est rappelé le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail.

Au retour d’un congé de maternité, d’adoption ou parental la rémunération de le (du) salarié(é) est réévaluée conformément aux textes légaux qui précisent que cette rémunération est majorée des augmentions générales.

Afin de palier à un éventuel écart sur les rémunérations entre les hommes et les femmes, il sera réalisé au cours du 2ème trimestre de l’année une mise à jour du Diagnostic « Egalité Hommes Femmes »

Indicateur de suivi :

  • Salaire de base moyen réparti par Catégorie Professionnelle et par sexe

Article 6 : Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance 2017-1385 du 22 Septembre 2017, art 7 et de l’article L.2242-1 alinéa 2 du code du travail.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de 4 ans.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.

Article 8 : Suivi de l'accord

Des réunions de présentation du projet d’accord ont été organisées par la Direction en accord avec les représentants du personnel

Un diagnostic sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord chaque année au 2ème trimestre.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDTEFP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Révision de l'accord

Toute disposition du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 11: Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis minimum 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de mois, avant l'expiration de chaque période Voir note d'aide annuelle ou autre sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Article 12 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Troyes et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Troyes.

Fait à Troyes le 16/02/2021

La Direction Le Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com