Accord d'entreprise "Accord relatif à la Politique salariale" chez EFFICO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EFFICO et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03722003596
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : IQERA SERVICES
Etablissement : 34888459400063 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion (2017-12-12) l'accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire pour 2018 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2018-04-25) Accord d'entreprise issu de la négociation annuelle obligatoire pour 2020 portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée (2020-02-13) Accord collectif relatif au télétravail (2021-05-03) Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle d'engagement (2022-05-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA POLITIQUE SALARIALE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société iQera Services, société par actions simplifiée (SAS), code APE n° 8291Z et enregistrée sous le numéro SIRET n° 348884594 00063, dont le siège est situé 186 Avenue de Grammont – 37000 TOURS, représentée par Madame ___________, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par _________, délégué syndical

  • CGT représentée par ___________, déléguée syndicale

Ci-après désignées « les organisations syndicales »,

Ci-après ensemble désignées « les Parties signataires ».

Préambule :

Les parties signataires du présent accord ont, conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ont ainsi été évoqués les sujets suivants :

  • la rémunération, notamment les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • l’épargne salariale,

  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La direction de l’Entreprise a communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires permettant de procéder aux négociations et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

Dans le cadre de la négociation, les organisations syndicales représentatives ont été dûment invitées aux réunions qui se sont tenues aux dates suivantes : 7 avril, 29 avril, 5 mai, 13 mai, 13 juin, 20 juin et 27 juin 2022.

Dans le cadre de ces échanges, les Parties signataires ont convenu que la société iQera Services était déjà dotée, à date, d’accords et de dispositifs satisfaisants concernant la répartition de la valeur ajoutée et l’épargne salariale ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. La négociation n’a donc pas été poursuivie sur ces points.

Les Parties signataires ont par ailleurs décidé d’un commun accord de différer la négociation sur la durée effective et l’organisation du temps de travail d’ici la fin de l’année 2022.

En conséquence, la négociation s’est concentrée sur le sujet de la rémunération, notamment sur les salaires fixes effectifs.

Dans ce cadre, des propositions ont été présentées par les organisations syndicales représentatives. De son côté, la direction de l’Entreprise leur a formulé plusieurs contre-propositions prenant en compte le contexte actuel de l’Entreprise, sa situation financière ainsi que sa volonté de développer une politique sociale et salariale attractive.

Dans le cadre de l’accord de classification signé le 4 août 2021, les Parties ont mis en place une nomenclature d’emplois, en définissant, pour chacun des métiers concernés, un niveau minimum de classification, ce qui a permis de promouvoir l’employabilité des collaborateurs et d’afficher un message clair sur leurs possibilités d’évolutions professionnelles au sein de l’Entreprise.

L’objectif du présent accord est de poursuivre cette démarche, en leur offrant des garanties et de la visibilité sur les possibilités d’évolutions de rémunération au cours de leur carrière.

A l’issue de leurs échanges, après avoir rapproché leurs positions, les Parties signataires sont parvenues à un accord sur les mesures ci-après détaillées, et formalisé dans le présent accord.

Article 1 – Champ d'application du présent accord

A l’exception des articles 2 et 3 qui fixent leurs propres champs d’application, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la société iQera Services.

Article 2 – Mise en place d’une grille de salaires minimums revalorisés applicable aux opérationnels et aux employés administratifs

2.1. Champ d’application

La grille de salaires ci-après définie s’applique à :

  • un certain nombre d’emplois dits opérationnels (Ops) que sont les :

  • Gestionnaires de recouvrement amiable (GRA),

  • Gestionnaires de recouvrement judiciaire (GRJ) et juristes contentieux,

  • Team Leaders (TL),

  • Responsables de pôle (RP).

  • ainsi que les Employés administratifs.

Les rémunérations minimales prévues par la convention collective de la branche des Prestataires de services du secteur tertiaire, qui sont associées aux coefficients de rattachement des emplois susvisés, ne sont à la date du présent accord pas suffisamment attractives.

C’est l’une des raisons pour laquelle il a été décidé d’un commun accord de revaloriser les salaires minimums appliqués, en mettant en place une grille de rémunérations fixes minimales qui soient plus attractives pour les collaborateurs concernés.

2.2. Mécanisme de la grille

Le présent article fixe, pour chaque emploi concerné, plusieurs paliers minimums de salaires fixes garantissent à tout collaborateur concerné un niveau minimum de salaire fixe annuel attractif, et une augmentation minimum de rémunération à chaque changement de niveau de classification.

Ce dispositif fixe des paliers minimums et s’ajoute aux éventuelles augmentations de salaire dont chaque collaborateur pourra continuer de bénéficier à titre individuel chaque année conformément aux politiques de rémunération définies chaque année par l’Entreprise et le Groupe iQera auquel elle appartient.

Les Parties signataires confirment que la grille de salaire ci-après définie comporte des garanties plus favorables pour les collaborateurs concernés que la grille actuelle de rémunérations minimales prévue par la convention collective de la branche des Prestataires de services du secteur tertiaire.

Elles s’engagent à rouvrir la négociation sans délai pour réviser la grille établie si le présent accord ne comportait plus de garanties au moins équivalentes aux grilles de rémunérations minimales prévue par la convention collective de branche.

2.3. Calendrier de déploiement de la grille

Afin de pouvoir faire bénéficier aux collaborateurs concernés sans attendre les prochaines revues de salaire qui ont lieu habituellement de janvier à mars de chaque année, il a été décidé de faire une un déploiement en deux étapes, comme suit :

  • une première étape au 1er septembre 2022 avec l’application de la grille dite « intermédiaire » (ci-après détaillée) qui donnera lieu à une première augmentation de salaire fixe pour tous les collaborateurs concernés dont la rémunération annuelle fixe est inférieure au palier intermédiaire minimum correspondant à l’emploi qu’il occupe et à son niveau de classification au 1er septembre 2022,

  • et une seconde étape au 1er janvier 2023 avec l’application de la grille dite « cible » (ci-après détaillée) qui donnera lieu, le cas échéant, à une deuxième augmentation de salaire fixe pour les collaborateurs concernés dont la rémunération est inférieure au palier cible minimum correspondant à son emploi et à son niveau de classification au 1er janvier 2023.

Ce fonctionnement en deux temps permet à tous les collaborateurs ayant vocation à être augmentés en application de cette grille de bénéficier d’une première revalorisation de salaire dès la rentrée en septembre 2022. Puis, le cas échéant, ils bénéficieront, en janvier 2023, d’une seconde revalorisation en application de la grille cible. Cette seconde revalorisation prendra en compte les éventuels changements de niveau de classification décidés en fin d’année 2022.

2.4. Grille de salaires annuels minimums appliqués par emploi concerné et niveau de classification

Les Parties signataires ont décidé de fixer les paliers minimums de salaires annuels en fonction de l’emploi occupé par le collaborateur et du niveau de classification qui lui est associé, dans les conditions suivantes :

Emplois GRILLE INTERMEDIAIRE GRILLE CIBLE
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(*) Les rémunérations fixes des collaborateurs concernés continueront d’être calculées et de leur être versées sur 13 mensualités.

Les grilles ci-dessus visées pourront évoluer chaque année en fonction de l’évolution des conditions de marché de l’emploi.

Les Parties ont convenu que les collaborateurs qui sont inclus dans le champ de cette grille mais qui ne bénéficieront pas d’augmentation salariale en application de celle-ci - parce que leur rémunération actuelle est déjà supérieure au palier associé à leur emploi et qu’ils n’ont pas vocation à changer de niveau de classification (ex : un Gestionnaire de recouvrement amiable niveau III qui n’a pas vocation à devenir Team Leader) - bénéficieront d’une mesure de revalorisation salariale alternative.

A ce titre, ils se verront appliquer les dispositions de l’article 3 du présent accord.

Article 3. Mesure de revalorisation salariale alternative applicable à tous les collaborateurs non inclus dans le champ de la grille susvisée

Les Parties signataires ont évoqué la situation des collaborateurs occupant un emploi qui ne figure pas dans le périmètre de la grille de salaires susvisée.

Il s’agit notamment des fonctions dites de support aux opérations hors employés administratifs (administrateurs de flux téléphoniques, chargés méthodes & process, chargés de recherche) ainsi que toutes les autres fonctions support de l’Entreprise (comptabilité, informatique, RH/formation…).

A leur égard, il a été convenu que l’ensemble de ces collaborateurs bénéficiera, au moins tous les quatre ans, d’une augmentation minimum de 1,5% de leur salaire. Cette revalorisation salariale sera le cas échéant appliquée lors de la revue salariale du mois de janvier.

Ce dispositif leur garantit un montant minimum et une fréquence minimale d’augmentation salariale. Il ne fait en aucun cas obstacle à ce qu’une augmentation d’une fréquence ou d’un montant plus important soit accordée individuellement à un collaborateur en fonction des spécificités propres à son emploi ainsi que de sa situation qui sera examinée de façon individualisée dans le cadre de la revue annuelle de salaire.

Article 4 – Mesure complémentaire de transparence salariale

Il a été convenu que tous les collaborateurs de l’Entreprise bénéficieront, chaque année, d’un entretien individuel exclusivement dédié à leur situation salariale avec leur manager, afin que chacun puisse comprendre les ressorts de la décision salariale qui a été prise le concernant.

L’Entreprise accorde une importance particulière au feed-back et tient à ce que les collaborateurs puissent avoir un maximum de visibilité sur leur situation salariale.

Article 5 – Dispositions finales

5. 1. Entrée en vigueur et durée d’application du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt réalisé dans les conditions ci-après visées.

Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie de ses signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

5. 2. Suivi de l’application du présent accord

La direction de l’Entreprise et les organisations syndicales signataires s’engagent à faire le point sur la mise en œuvre du présent accord, chaque année, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle ultérieure qui serait susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir, dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces textes, pour adapter si besoin les dispositions concernées du présent accord.

5. 3. Révision du présent accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Chacune des parties pourra solliciter cette révision en adressant une lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

Dans ce cadre, les dispositions de l’avenant de révision qui serait conclu postérieurement au présent accord se substitueraient de plein droit à celles de ce dernier portant sur le même objet.

5. 4. Validité du présent accord - Formalités de notification et de dépôt

Les Parties conviennent que le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire de l’accord signé sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du ministère du travail et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Tours.

Il sera également mis à la disposition des collaborateurs de l’Entreprise sur la banque de connaissances.

Fait à Tours, le 27 juin 2022

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société iQera Services

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DRH

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Délégué syndical CFDT

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Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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