Accord d'entreprise "accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L.T.V. - LUCHE TRADITION VOLAILLES et le syndicat CGT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07220002304
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LUCHE TRADITION VOLAILLES
Etablissement : 34896142600023 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise sur les salaires, les rémunérations, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail pour 2021 (2021-04-13) Accord relatif aux modalités de versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-11-30) accord relatif aux modalités de versement d'une prime de partage de la valeur (PPV) (2023-03-31) Avenant à l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 28 février 2001 (2023-03-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

Entre

La société :

Située

Représentée par :

Agissant en qualité de :

Ci-après dénommée "l'entreprise"

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

- La C.G.T.,

Préambule

Considérant les dispositions de l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019, de l’instruction n°DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020, et de l’ordonnance n° 2020-385 du 01 avril 2020 ouvrant également la possibilité pour chaque entreprise de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en tenant compte des conditions de travail liées à l'épidémie de COVID-19,

Considérant la proposition faite par le Direction de verser une prime entrant dans le cadre de ces dispositions et la demande faite par les organisations syndicales ;

Considérant que le montant de ladite prime ainsi que ses modalités de versement telle que la modulation de son montant en fonction des bénéficiaires, ont été définis dans le cadre des discussions qui se sont tenues au cours de la négociation prévue au 1° de l’article L. 2242-1 du Code du travail ;

Considérant que conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont souhaité rappeler que ladite prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ;

Considérant qu’en conséquence, les parties sont convenues de formaliser leur accord sur le versement de cette prime dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise distinct de l’accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise signé en date du 01 Avril 2020 ;

Considérant par ailleurs que la Société LTV, en tant qu’entreprise de première nécessité, a souhaité récompenser les salariés mobilisés au service de cette mission, pendant la période de confirnement total, par le versement d’un complément de prime,

Considérant que les parties se sont ainsi accordées sur le fait que ce complément de prime se matérialiserait par une majoration du montant de la prime initiatilement négociée afin de tenir compte des conditions de travail liées au COVID-19 sur la période du 16 Mars au 10 Mai 2020,

Considérant que les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

dans ce cadre, il a ainsi été convenu et arrete ce qui suit :

ARTICLE I – MONTANT DE LA PRIME

Les parties sont ainsi convenues de l’octroi d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de 650 euros pour un salarié à temps complet, qui a été effectivement présent au cours des douze derniers mois précédent la date de versement, et qui est toujours lié à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord, soit le 02 Juin 2020.

La détermination du montant de ladite prime pour un salarié ne tiendra pas compte de la rémunération perçue au cours des douze mois qui précédent la date de son versement ainsi que du statut détenu par l’intéressé.

ARTICLE II – MODULATION DU MONTANT DE LA PRIME SELON LES BENEFICIAIRES

Le montant de ladite prime, pour l’attribution à chaque salarié, sera modulé en fonction des deux critères cumulatifs, à savoir :

  1. La quotité de temps de travail contractuel (dans la limite de 35 heures hebdomadaires)

ET

  1. la durée de présence effective du salarié au cours des douze mois qui précédent la date de versement dans la limitte de 218 jours.

Pour le calcul du premier critère et la détermination de la quotité de temps de travail contractuel, il est précisé que la base temps plein est plafonnée à 35 heures par semaine pour toutes les catégories de personnel. Le montant de la prime sera ainsi proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la quotité de temps de travail contractuel.

Il est par ailleurs précisé que :

  • Les heures réalisées au-delà de 35 heures par semaine ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant de la prime,

  • Dans le cadre d’une approche égalitaire, les salariés travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, sur une base de 218 jours, incluant la journée de solidarité, sont réputés avoir accompli une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

  • Pour les salariés transférés au cours des douze derniers mois précédant la date de versement de la prime d'une Société du Groupe LDC vers la Société, il sera tenu compte des heures travaillées et des absences enregistrées, au sein de la première société, pour le calcul du montant de la prime et la détermination des plafonds susmentionnés.

Pour le calcul du second critère et la détermination de la durée de présence effective, sont assimilées à des périodes de présence effective, les heures d’absence correspondantes uniquement :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,

  • aux congés légaux de maternité, paternité et d’accueil de l’enfant et d'adoption, congé parental d’éducation, congés pour enfant malade, congés de présence parentale, congés résultant de dons de jours de repos au titre d’un enfant gravement malade (congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail),

  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,

  • aux RCR, COR et CET.

ARTICLE III – DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée avec la paie du mois de Mai et apparaitra sur le bulletin de paie du mois de Mai 2020

ARTICLE IV – RAPPEL DES EXONERATIONS EN VIGUEUR

La prime ouvrira droit aux exonérations sociales et fiscales pour les salariés ayant perçus une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail au cours des douze derniers mois précédant le versement de la prime.

Pour les salariés ayant perçu une rémunération supérieure au plafond susmentionné, ladite prime ne bénéficera pas des exonérations et sera donc soumise aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionelle ainsi que des diverses contributions et taxes fiscales.

ARTICLE V – DUREE ET REVISION DU PRESENT ACCORD

Compte tenu du caractère exceptionnel de la mesure faisant l’objet du présent accord, celui-ci est nécessairement conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 16 Mai 2020 et fin le 31 août 2020,

Il pourra être révisé dans le conditions prévues par la loi.

ARTICLE VI – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature spécialement organisée pour le versement de cette prime, en date du 19 Mai 2020

Le présent accord est notifié, par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en date du 02 juin 2020 sur la plateforme nationale « TéléAccords ». Un exemplaire sera remis auprès du secrétariat -greffe du Conseil de Prud'hommes du Mans

ARTICLE VIV – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I et II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à : Luché Pringé Le : 27 Mai 2020

En 3 exemplaires

Pour la société Pour l’organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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