Accord d'entreprise "NAO 2022" chez SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007030
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET
Etablissement : 34897425400024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DURÉE EFFECTIVE

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, et à l’issue des réunions qui se sont tenues le 11 février 2022, le 24 février 2022, et le 09 mars 2022, il a été convenu ce qui suit :

Entre les soussignés,

La société du Grand Casino du Touquet (S.G.C.T), Société par Actions simplifiée ayant son siège social au Casino Barrière Le Touquet – Place de l’Hermitage – 62520 LE TOUQUET, inscrite au RCS de Boulogne sur Mer sous le n° B 348 974 254, représentée par Monsieur XXXXX

Et les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FO, représenté par Madame XXXXX, déléguée syndicale,

Après discussions et négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit.

PREAMBULE :

Préalablement à toutes discussions des documents ont été remis conformément à la réglementation en vigueur.

RAPPEL DES PROPOSITIONS DE CHAQUE PARTIE :

Les propositions de F.O, le 11 février 2022 ont été les suivantes :

  1. Augmentation des salaires de 3% pour tous les salariés (employés, agents de maîtrise, cadres, ...).

  2. Prime exceptionnelle de 500 Euros pour tous les salariés afin de compenser les pertes de rémunération des pourboires, participation et d’intéressement ainsi que le 13ème mois qui a été supprimé (tous les mois de chômage partiel).

  3. 3 journées d’habillage, en lieu et place de la seule journée actuellement attribuée et qui ne compense pas à elle seule le temps passé à l’habillage et au déshabillage.

  4. Revalorisation de 25% de l’indemnité de nettoyage des uniformes ainsi que des frais de pressing pour les cadres.

  5. Prime de réveillons du 24/25/31 décembre et 1er janvier, FO demande la reconduction de ce dispositif avec une augmentation afin d’arriver à une rémunération majorée à hauteur de 150%.

  6. Prime sur les pourboires JDT. Demande de reconduction du dispositif mis en place, mais révisé pour être plus attractif.

  7. Mise en place d’une prime ancienneté afin de récompenser la fidélité des employés et leur loyauté, soit avec un montant forfaitaire ou par pourcentage.

  8. Mise en place d’une prime de remplacement au pied levé : 40 Euros brut si le salarié est appelé la veille pour le lendemain et 60 Euros brut si le salarié est appelé pour un changement de planning le jour même (repos supprimé ou passer de jour à nuit). Le but étant de reconnaître l’effort fourni par les salariés qui effectuent des remplacements de dernière minute afin d’assurer la continuité du service.

Pour la Direction :

La crise Covid a entraîné la fermeture de l’établissement pendant 7 mois sur l’exercice.

Afin de faire face aux difficultés de recrutements de nos métiers, notamment dues à la crise sanitaire, le Groupe Barrière a mis en place plusieurs mesures sociales importantes, et cela malgré l’augmentation importante de la dette.

  • Augmentation des minimas au sein du Groupe Barrière

  • Attribution d’une « prime Macron »

  • Mensualisation du 13eme mois

  • Majoration des heures de nuit

  • Garantie minimale de 5 weekends complets par an (attribution de jours de repos en cas d’impossibilité)

  • Paiement trimestriel des heures supplémentaires (au-dessus de 55 heures)

Dans ce contexte, l’objectif de la Direction reste dans la même logique, permettre de satisfaire le plus grand nombre, et surtout maintenir l’emploi.

Après discussions et négociations sur les propositions échangées, les parties ont adopté les dispositions suivantes, dans le contexte tel que décrit ci-après :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les bénéficiaires sont définis spécifiquement pour chacune des dispositions sur lesquelles les parties au présent accord se sont entendues.

ARTICLE 2 – Temps d’habillage/déshabillage

A compter du 1er janvier 2022 et pour les années à venir, la direction compensera sous forme de repos le temps d’habillage et de déshabillage par l’octroi de deux journées de récupération par année civile pour les salariés soumis à la double condition que le port d’une tenue de travail est obligatoire et que l’habillage et déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise.

Ces deux journées seront calculées au 31 décembre 2022 et devront être posées en accord avec le responsable de service dans l’année civile qui suit et ne pourront être ni reportées, ni payées.

Elles seront calculées au prorata temporis pour les salariés entrant ou sortant sur la période d’acquisition.

ARTICLE 3 – Paiements doubles des 24 et 31 décembre 2022

La direction reconduit pour l’exercice 2022/ 2023 le principe du paiement double des 24 et 31 décembre 2022 dans les conditions suivantes :

Paiement double du 24 décembre 2022

Le paiement double du 24 décembre 2022 est acté pour les salariés ayant effectué au minimum 4 heures de travail effectif sur la période allant du 24 décembre 2022 à 20H00 au 25 décembre 2022 à 20h00.

Ce paiement double s’applique exclusivement à l’ensemble des membres du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise (CDI / CDD) et justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois au 24 décembre 2022. Il sera versé sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2023.

Cette mesure n’est applicable en l’état que pour l’année civile du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Paiement double du 31 décembre 2022

La mesure prévoyant le paiement double du 31 décembre 2021 pour les salariés ayant effectué au minimum 4 heures de travail effectif sur la période allant du 31 décembre 2021 à 20H00 au 1er janvier 2022 à 20H00 est reconduite et sera donc applicable du 31 décembre 2022 au 1er janvier 2023.

Ce paiement double s’applique exclusivement à l’ensemble des membres du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à l’entreprise (CDI / CDD) et justifiant d’une ancienneté continue de 3 mois au 31 décembre 2022. Il sera versé sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2023.

ARTICLE 4 – Pourboires

Les dispositions du présent article s’appliquent exclusivement aux salariés du secteur des Jeux de tables rémunérés aux pourboires, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée, à l’exception des employés travaillant à la Caisse des Jeux de par la particularité et la nature de leurs rémunérations, Ils sont appelés sous le terme d’ayants-droits dans le présent article.

Les montants de la prime « pourboires » bimestrielle seront exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ainsi que des garanties mensuelles et annuelles applicables.

4.1 Détermination du montant de la prime « pourboires » à répartir bimestriellement :

L’enveloppe globale bimestrielle consacrée à la Prime JT sera indexée sur la masse des 100 % des pourboires collectés. L’enveloppe à répartir est déterminée en fonction du principe et de la grille ci-dessous :

Si et dès que la somme bimestrielle des 100% des pourboires collectés atteint 80 % de la somme bimestrielle à atteindre et fixée annuellement (cf. tableau ci-dessous) des 100% des pourboires, 40% de ce dépassement (40% représente le montant total de l’enveloppe à répartir consacrée à la prime JT brute) est reversé aux ayants droits selon les modalités de répartitions définies à l’article 3 du présent accord.

Enfin si et dès que la somme bimestrielle des 100% des pourboires collectés dépasse la somme bimestrielle à atteindre et fixée annuellement des 100% des pourboires, 50% de ce dépassement (50% représente le montant total de l’enveloppe à répartir consacrée à la prime JT brute) est reversé aux ayants droits selon les modalités de répartitions définies à l’article 3 du présent accord.

Il est convenu entre les parties que le calcul le plus avantageux pour le salarié sera retenu.

Il est précisé que le dépassement pris en compte pour le calcul de l’enveloppe est plafonné à 20% entre la somme bimestrielle à atteindre et fixée annuellement, et collectées dès 100% des pourboires.

L’enveloppe globale bimestrielle consacrée à cette prime « pourboires » sera indexée sur la masse des pourboires collectés, en application de la grille suivante :

Exercice

2021 /2022

Nov / déc Janv / fév Mars / avril Mai / Juin Juil / août Sept / oct
Masse des 100% des pourboires à atteindre et fixée annuellement 5 000 € 4 500 € 5 000 € 7 000 € 9 000 € 6 000 €

Dès que les pourboires collectés bimestriellement atteindront le montant prévu au budget, le versement de la prime « pourboires » sera déclenché.

4.2 Détermination de la « présence individuelle mensuelle » par ayant-droit :

Les éléments suivants n’auront pas d’incidence sur le calcul de la prime :

  • jours effectivement travaillés

  • repos hebdomadaire

  • congés payés, d’ancienneté ou de fractionnement hiver

  • récupération pour jour férié ou travail de nuit

  • congé pour événement familial

  • absence pour enfant malade

  • formation professionnelle

  • délégation syndicale

  • congé de maternité et de paternité

  • arrêt consécutif à un accident de travail ou de trajet

  • activité partielle longue durée

Les absences suivantes seront déduites en jours calendaires de la « présence individuelle mensuelle » :

  • arrêt maladie

  • absence autorisée non payée

  • absence injustifiée

  • congé parental d’éducation

  • congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise

  • mise à pied disciplinaire

  • congé individuel de formation

  • activité partielle (standard)

Ces critères seront appliqués à chaque ayant-droit afin de déterminer une « présence individuelle bimestrielle », calculée en jours calendaires.

4.3 Modalité de calcul de la part individuelle de chaque ayant-droit :

Chaque ayant-droit percevra une part individuelle de la prime « pourboires » bimestrielle, qui sera calculée en fonction de sa « présence individuelle bimestrielle », comme suit :

  • Part individuelle bimestrielle :

Prime « pourboires » bimestrielle

Présence individuelle bimestrielle X _____________________________________________

Somme des « présences individuelles bimestrielles »

4.4 Date de versement de la prime « pourboires » bimestrielle :

Les versements bimestriels de la prime « pourboires » seront réalisés sur la paie du mois suivant la période de référence bimestrielle et sous condition d’être présent dans l’entreprise à la date du versement.

ARTICLE 5 – Prime de remplacement

Mise en place d’une prime de remplacement : 30 euros bruts si remplacement sur un repos ou congé payé, de dernière minute, suite à l’absence d’un employé. Cette mesure est mise en place sous forme de test pour une période d’un an et les parties conviennent de débattre de l'intérêt à reconduire ou arrêter la dite mesure lors des prochaines négociations annuelles.

Conditions d’attribution :

  • le salarié sollicité est en repos (RH) ou congés payés (CP) ou récupération jour férié (RJF) ou récupération de nuit (RCN)

  • la sollicitation a lieu le jour même, ou la veille.

Conditions de versement :

  • la prime est versée sur le mois en cours, selon le calcul des éléments de paye (du 21 M-1 au 20M).

ARTICLE 6 – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour l’année 2022 sauf précisions contraires. Les parties conviennent d’ouvrir la prochaine négociation annuelle obligatoire dans le courant du mois de janvier 2023.

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu de réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Cette négociation sera systématiquement engagée si la demande en est faite par la direction ou par l’unanimité des organisations syndicales signataires. Une telle révision pourra notamment intervenir en cas d’évolution importante de l’organisation de l’entreprise ou d’une évolution de la réglementation. Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 : DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords ».

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de. Boulogne-sur-Mer.

Fait le 16/03/2022, au Touquet, en cinq exemplaires originaux.

Pour la société du Grand Casino du Touquet

Monsieur XXXXX,

Président – Directeur responsable de la S.G.C.T

Pour le syndicat FO

Madame XXXXX, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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