Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SGCT - SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET et les représentants des salariés le 2022-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222007414
Date de signature : 2022-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND CASINO DU TOUQUET
Etablissement : 34897425400024 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-29

AVENANT A L’ACCORD d’ENTREPRISE

Relatif à l’Organisation du Temps de Travail

ENTRE :

La Société du Grand Casino du Touquet (SGCT),

Dont le siège est situé place de l’Hermitage , 62520- Le Touquet Paris-Plage

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Président Directeur Responsable

Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Boulogne Sur Mer. sous le numéro 348 974 254.

D’une part,

ET :

XXXXX, Déléguée syndicale FO

D’autre part,

Préambule :

En novembre 2021, le Groupe Barrière afin de valoriser l’engagement et les compétences de ses collaborateurs a décidé de mettre en place des nouvelles mesures.

Le règlement trimestriel des heures supplémentaires sont deux d’entre elles.

Ces dispositions ont vocation à améliorer concrètement les conditions de travail et la rémunération de l’ensemble des collaborateurs du groupe Barrière.

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles règles de paiement trimestriel des heures supplémentaires, tout en rappelant les mesures en vigueur concernant l’annualisation du temps de travail.

Il est clairement défini que les dispositions du présent avenant se substituent aux accords précédents, qui traitent des mêmes sujets, sans s’y cumuler.

Les dispositions suivantes ont été adoptées :

Champ d’application

Le champ d’application du présent accord est l’ensemble du personnel de la SGCT, à l’exception des cadres dirigeants et Mandataires Sociaux..

Partie 1 – annualisation du temps de travail

Section 1 - Le travail à temps plein aménagé sur tout ou partie de l'année

En application de l'article L. 3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés peut être organisée sur une période supérieure à la semaine.

Les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d'une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale ou conventionnelle du travail.

Article 1 - La période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois et s'aligne sur l'année fiscale (du 1er novembre au 31 octobre).

Article 2 - L'organisation du temps de travail

• Le « plancher »

Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 30 heures, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.

• Le « plafond »

Les parties se donnent la possibilité de prévoir une durée du travail de 42 heures par semaine.

Article 3 - La rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l'horaire réel, pendant toute la période de référence.

Article 4- Les heures supplémentaires

La durée hebdomadaire de référence pour un temps plein, quelle que soit la forme d'organisation du temps de travail, est de :

- 35 heures par semaine en moyenne, soit 1607 heures annuelles.

Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures supplémentaires s'apprécient sur la période de référence.

Ainsi, au terme de cette période, pour les salariés dont la durée moyenne du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures constituent des heures supplémentaires et sont majorées de la façon suivante :

- 25% dans la limite de 368 heures

- 50 % au-delà de 368 heures

Le temps de travail étant annualisé, les heures supplémentaires s’apprécient sur la période de référence. Les heures supplémentaires sont payées avec le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

A défaut de contrepartie financière et au choix du salarié exprimé par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines, dans les 15 jours suivant la fin de la période de référence, une contrepartie en repos pourra être attribuée, laquelle doit être prise dans les 6 premiers mois de la période suivante.

De plus, si le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel atteint un seuil de 55 heures, les heures au-delà seront payées automatiquement au taux majoré, le mois suivant la fin du trimestre de l’année fiscale

Article 5- Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail

Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d'un planning, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d'horaires est fixé à 8 jours calendaires.

Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d'horaire par voie d'affichage notamment au travers des plannings.

Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.

A- L'absence du salarié en cours de période

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l'autre, le temps non travaillé n'est pas récupéré.

B - L'embauche ou la rupture du contrat en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen théorique sur cette même période.

Section 2- Le travail à temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année

Article 1- La période de référence

La période de référence est fixée à 12 mois et s'aligne sur l'année civile.

Comme pour les salariés à temps plein, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié varie au cours de la période de référence.

Article 2- L'organisation du temps de travail

• Le « plancher >>

Dans le cadre du lissage de la rémunération, les parties se donnent la possibilité de planifier des semaines à 75% du temps de travail habituel, hors prise de congés payés et/ou de récupérations.

• Le « plafond »

La durée annuelle maximale du travail est calculée comme suit : (Temps de Travail Mensuel *12) + (1/3 Temps de travail Mensuel *12)

Article 3 - La rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est versée sur la base de la durée moyenne de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l'horaire réel, pendant toute la période de référence.

Article 4 - Les heures complémentaires

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.

Les parties conviennent que la limite des heures complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder 1/3 de la durée prévue dans le contrat de travail et calculée sur la période de référence.

Le taux de majoration de ces heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Article 5 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée de travail

Les jours et heures de travail sont fixés dans le cadre d'un planning, qui est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage 15 jours calendaires avant le début du mois suivant.

Le délai de prévenance dans lequel les salariés concernés sont informés des changements de durée du travail ou d'horaire est fixé à 8 jours calendaires.

Les salariés sont informés des changements de durée du travail ou d'horaire par voie d'affichage notamment au travers des plannings.

Article 6 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des embauches et/ou rupture du contrat en cours de période.

A - L'absence du salarié en cours de période

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée effective de l'absence.

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié est calculée sur la base de la rémunération lissée. Dans un cas comme dans l'autre, le temps non travaillé n'est pas récupéré.

B - L'embauche ou la rupture du contrat en cours de période

En cas d'entrée ou de sortie en cours de période, le plafond annuel d'heures sera proratisé.

Le seuil ainsi défini conditionne le déclenchement des heures complémentaires sur la période de référence. Si un salarié n'accomplit pas la totalité de la période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réellement effectué.

Partie 2 – Dispositions générales

Article 1 – Application et durée du présent avenant

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 - Publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer.

Fait à Le Touquet, le 29/04/2022 en 4 exemplaires

Pour la SGCT

XXXXX

Pour FO

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com