Accord d'entreprise "AVENANT N° 3 À L'ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DU 5 MARS 2018" chez ZARA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ZARA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-04-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07522042153
Date de signature : 2022-04-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ZARA FRANCE
Etablissement : 34899155500460 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-22

AVENANT N°3 À L’ACCORD RELATIF À LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) DU 5 MARS 2018

Entre

La société BERSHKA France,

La société MASSIMO DUTTI France,

La société OYSHO France,

La société PULL&BEAR France,

La société STRADIVARIUS France,

La société ZARA France,

La société ZARA HOME France,


dont les sièges sociaux sont sis : Immeuble Garonne – 80 avenue des Terroirs de France – 75012 PARIS, toutes dûment représentées par Monsieur , Représentant légal dûment mandaté, d’une part,

et

et les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

  • Confédération Française Démocratique du Travail représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • Force Ouvrière représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central FO

  • Confédération Générale du Travail représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale CGT ;

d’autre part, ci-après désignés les Parties.

Préambule 

Un Accord d’entreprise reconnaissant l’existence d’une Unité Economique et Sociale a été conclu le 5 mars 2018 avec les partenaires sociaux des sociétés susmentionnées compte tenu des liens existants entre elles, des liens de gestion et des conditions de travail similaires, des avantages sociaux identiques, de la convention collective nationale applicable, la couverture complémentaire des dépenses de santé, d’une seule Direction des Ressources Humaines, d’une identité de Direction entre les différentes sociétés et de la complémentarité de leur activités.

Cet accord fait suite à l’accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale signé le 8 juillet 2009 qui avait fait l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’entreprise par courrier du 17 décembre 2015 et à l’accord du 1er février 2017 relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale qui a été mis à jour à la suite des changements apportés par les ordonnances n° 2017-1386 et n° 2017-1718 des 22 septembre 2017 et 20 décembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Au regard de la liberté syndicale et d’exercice du droit syndical consacrés par l’article L. 2141-1 du Code du travail, d’une part, des évolutions intervenues en matière de représentation syndicale au sein de l’entreprise, d’autre part, et afin de préserver la vocation des représentants de proximité mis en place au sein de l’entreprise et désignés par chaque organisation syndicale représentée au sein de l’instance, parmi les membres titulaires et suppléants dans le cadre de chaque établissement, par le CSE d’établissement à la proportionnelle de la représentativité des organisations syndicales au 2nd tour des élections, comme le prévoit l’article 7.3 de l’accord relatif à la reconnaissance d’une unité économique et sociale (UES) du 5 mars 2018, les Parties au présent avenant ont décidé de modifier partiellement l’accord conclu le 5 mars 2018 et l’avenant n°2 du 10 août 2021, à la suite des différentes réunions effectuées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral 2022.

Article 1. Modification de l’article « 7.1 Le rôle des représentants de proximité ».

L’article 7.1 intitulé « Le rôle des représentants de proximité » est modifié comme suit :

« Le rôle du représentant de proximité est d’assurer une couverture géographique maximale de la représentation du personnel dans les magasins.

Le représentant de proximité reçoit, des salariés de son magasin d’affectation, les réclamations individuelles ou collectives relatives aux conditions de travail.

Il bénéficie des mêmes attributions que les membres titulaires du CSE, notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Il transmet ensuite ces réclamations en priorité aux membres titulaires du CSE ou au Délégué Syndical Central ou au Délégué syndical et en dernier lieu à la Direction, dans les meilleurs délais. »

Article 2. Modification de l’article « 7.2 Le nombre de représentants de proximité par établissement »

L’article 7.2 intitulé « Le nombre de représentants de proximité par établissement » est modifié comme suit :

« Le nombre de représentants de proximité de chaque établissement est fixé comme suit :

ZARA BERSHKA PULL&BEAR MASSIMO DUTTI STRADIVARIUS ZARA HOME OYSHO
Nombre de représentants de proximité 20 6 6 2 6 2 2

 

Article 3. Modification de l’article « 7.3 La désignation des représentants de proximité »

L’article 7.3 intitulé « La désignation des représentants de proximité » est modifié comme suit :

Pour chacun des établissements de l’UES DITEX, les mandats de représentants de proximité seront répartis entre les organisations syndicales ayant présenté des listes aux élections de la délégation du personnel du CSE, proportionnellement à la représentativité syndicale dans l’établissement entendue comme l’audience mesurée en application des articles L2122-1 et L2122-3-1 du code du travail.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement, indifféremment parmi des membres du CSE (titulaires et suppléants) ou parmi des salariés de l’établissement. Dans ce dernier cas, le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail, et ne doit pas faire l’objet d’une procédure disciplinaire en cours au moment de sa désignation par le CSE.

Chaque organisation syndicale ayant participé aux élections communiquera, au président de chacun des CSE des établissements de l’UES DITEX, ses candidats aux mandats de représentant de proximité en respectant le nombre de candidats qu’elle peut soumettre en application de la répartition proportionnelle à la représentativité mentionnée ci-dessus. Chacune de ces listes de candidats au mandat de représentant de proximité devra être établie en respectant la répartition des salariés de l’établissement dans chaque collège, dès lors que le nombre de représentants de proximité à désigner le permet.

Le président du CSE établira la liste de tous les candidats transmis par les organisations syndicales et la soumettra au vote des membres du CSE.

La désignation de représentants de proximité ayant pour but d’assurer une couverture géographique la plus large possible de la représentation du personnel, les Parties conviennent que, à l’issue des résultats des élections professionnelles, les villes au sein desquelles des magasins de chacun des établissements de l’UES DITEX seraient dépourvus de représentant du personnel, élu ou désigné, seront listées dans le cadre d’une décision unilatérale de l’employeur après concertation avec les organisations syndicales représentées dans chacun des CSE.

Les représentants de proximité devront être prioritairement désignés parmi des membres du CSE affectés au sein d’un magasin situé dans la ville la plus proche de celle dépourvue de représentant du personnel ou parmi des salariés affectés au sein du magasin dépourvu de représentants élus ou désigné (notamment pour les magasins les plus isolés tel qu’en Corse). Subsidiairement, le représentant de proximité pourra être désigné parmi des salariés affectés au sein d’un autre magasin, idéalement le plus proche, mais d’autres options seront possibles.

Pour rappel, l’objectif dans le choix de la localisation des candidats au mandat de représentant de proximité est de couvrir l’ensemble des villes listées (voir ci-dessus).

Ainsi, l’organisation syndicale ayant la plus forte représentativité au sein de l’établissement pourra choisir en priorité les villes sur lesquelles elle désignera l’ensemble de ses représentants de proximité et ainsi de suite.

Une fois que l’ensemble des villes listées sera pourvu d’un représentant de proximité en application des dispositions mentionnées ci-dessus, les organisations syndicales auront la possibilité de désigner, en doublon, un représentant de proximité au sein d’une même zone géographique.

Article 4. Modification de l’article « 7.4 Les moyens des représentants de proximité »

L’alinéa 1 de l’article 7.4 intitulé « Les moyens des représentants de proximité» est modifié comme suit :

« Il est attribué aux représentants de proximité les heures de délégation suivantes :

- 15 heures par mois pour le représentant de proximité désigné parmi un membre suppléant du CSE ;

- 5 heures par mois pour celui désigné parmi un membre titulaire du CSE ;

- 15 heures par mois pour le représentant de proximité désigné par le CSE parmi les salariés de l’établissement. Ces heures ne sont ni reportables d’un mois sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel (membre du CSE ou représentant de proximité). »

Un alinéa 6 est ajouté à l’article 7.4 intitulé « Les moyens des représentants de proximité». Celui-ci est rédigé comme suit :

« Les élus de proximité désignés parmi des salariés de la zone bénéficieront de la prise en charge, dans les conditions conformes à la politique voyage de l’entreprise, d’un billet de train aller-retour par mois pour se déplacer dans la zone géographique de proximité ainsi définie.

Il est entendu que, dans le cadre de pluri-représentants (élus ou désignés) sur la ville considérée, le bénéfice de cet aller-retour entre les représentants (élus ou désignés) devra faire l’objet d’un roulement mensuel. »

Article 5. Modification de l’article « 7.5 La durée du mandat des représentants de proximité »

L’article 7.5 intitulé « La durée du mandat des représentants de proximité » est modifié comme suit :

« Le représentant de proximité, qu’il soit élu au CSE ou choisi par le CSE parmi des salariés de la zone géographique de proximité, est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE. Son mandat du représentant de proximité peut prendre fin avant en cas de:

- démission du mandat de représentant de proximité ;

- démission du mandat de membre du CSE ;

- rupture du contrat de travail ;

- retrait exprès de représentation des intérêts de l’organisation syndicale à l’origine de la désignation du représentant de proximité. »

Article 6. Rappel de l’article « 4-2-1 – Nombre de sièges et modalités de répartition » relatif à la composition et au fonctionnement du CSE central d’UES

« 4-2-1 – Nombre de sièges et modalités de répartition

  • Nombre de sièges :

La représentation du personnel au Comité Social et Economique Central d’UES sera définie en fonction des critères de maturité des différents établissements distincts.

Ainsi, un établissement est amené à passer par des étapes successives d’évolution, que sont les phases de lancement, d’adaptation de stabilité et enfin de maturité.

En cohérence avec ces différentes phases d’évolution, les règles de proportionnalité suivantes ont été définies :

Phases d’évolution des établissements Tranches : Nombre de représentants titulaires Nombre de représentants suppléants
Phase de lancement 0 – 200 salariés 1 1
Phase d’adaptation 201 – 600 salariés 2 2
Phase de stabilité 601 – 1000 salariés 3 3
Phase de maturité 1001 – 2000 salariés 4 4
Par palier entamé de 1000 salariés complémentaires + 1 + 1

Le nombre total maximum des membres du Comité Social et Economique Central de l’UES DITEX sera fixé à 25 titulaires et 25 suppléants.

  • Modalités de répartition des sièges

  • A ces règles qui sont fonction des différentes phases d’évolution de chacune des sociétés, les parties conviennent de l’application des modalités suivantes en fonctions du nombre de Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement réellement constitués.

Ainsi, dans l’hypothèse où seul(s) un ou deux comités d’établissement serai(en)t constitués (à la suite de carences au sein des autres établissements), les sièges au Comité Social et Economique Central d’UES seront répartis selon les règles définies dans le tableau ci-dessus en fonction des phases d’évolution des sociétés.

Dans les hypothèses autres que celles où un ou deux comités sociaux et économiques d’établissement ont été constitués et dans l’hypothèse où l’une des sociétés détiendra à elle seule au moins 50 % des effectifs présents au sein de l’UES DITEX, le nombre de sièges qui lui sera attribué sera automatiquement égal au nombre de sièges attribués pour les autres sociétés de l’UES DITEX.

Dans ce dernier cas, le nombre de sièges de la société détenant à elle seule au moins 50 % des effectifs présents au sein de l’UES DITEX sera déterminé en fonction du nombre de sièges attribués aux autres sociétés.

Dans ce cas, les élections des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement au sein de la société détenant à elle seule au moins 50% des effectifs de l’UES DITEX, auront lieu après les élections de tous les autres comités sociaux et économiques d’établissement.

  • Dès lors que l’application des règles ci-dessus aboutira à un nombre potentiel de représentants au Comité Social et Economique Central d’UES supérieur à 25 membres titulaires et 25 membres suppléants, les règles de répartition des sièges seront fixées comme suit :

  • la société détenant à elle seule 50% des effectifs présents au sein de l’UES DITEX se verra attribuer 12 sièges titulaires et 12 suppléants.

  • les 13 sièges titulaires et suppléants restant seront repartis proportionnellement entre les autres Etablissements de l’UES DITEX (avec un arrondi à l’entier inférieur).

  • dans l’hypothèse où un siège titulaire et un siège suppléant demeureraient non attribués, ceux-ci seraient attribués à l’Etablissement restant ayant le plus de salariés.

Toutefois, avec l’application de ces règles, chaque établissement ayant constitué un Comité Social et Economique d’Etablissement devra être représenté au Comité Social et Economique Central d’UES par au moins un membre.

Les effectifs pris en compte seront ceux du 1er jour du mois de la mise en place des élections au sein du Comité Social et Economique Central d’UES.

En cas de carence au sein de l’un des établissements composant l’UES, le représentant légal de l’établissement (ou toute personne qu’il aura désignée à cet effet) s’engage à réorganiser les élections des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement dans le mois qui suit la constatation de la carence au sein desdits établissements.

Dès lors que dans le cadre de la réorganisation des élections des membres du Comité Social et Economique d’Etablissement, des candidats venaient à être élus, ceux-ci seraient alors soumis aux règles de désignation immédiatement après leur élection afin de participer au Comité Social et Economique Central d’UES.

En cas de carence lors de l’organisation de cette deuxième élection, le représentant légal de l’établissement (ou toute personne qu’il aura désignée à cet effet) s’engage à renouveler le processus électoral prédéfini ci-dessus dans le délai d’un an à compter de la date de constatation de cette deuxième carence, à savoir l’organisation d’élections suivie de nouvelles élections un mois plus tard.

Les Parties précisent sans préjudice des règles ci-dessus mentionnées que dès lors que le Comité Social et Economique d’Etablissement de l’une des sociétés partie au présent accord d’UES n’aura pas été constitué après l’établissement d’un procès-verbal de carence, le représentant légal de cet établissement pourra être invité à organiser à tout moment les élections à la demande d’une organisation syndicale. La durée des mandats pour ces élections sera déterminée en fonction de la durée des mandats restant à courir depuis l’organisation des premières élections qui auront eu lieu au sein de toutes les sociétés.

Sans préjudice des règles ci-dessus mentionnées, le nombre de sièges au Comité Social et Economique Central de l’UES DITEX attribués à la société détenant à elle seule au moins 50% des effectifs de l’UES DITEX seront réajustés après chacun des processus électoraux.

Enfin, dans l’hypothèse de constat de carence au cours de l’ensemble des processus électoraux, les sièges au Comité Social et Economique Central d’UES resteront non pourvus. »

Article 7. Date d’effet, Durée, Dénonciation, Dépôt et Publicité

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter de sa date de signature.

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en double exemplaire, dont un électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DRIEETS), conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES DITEX et non signataires de celui-ci.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, l’ensemble du personnel de l’entreprise sera tenu informé de cet avenant.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

Un exemplaire dûment signé sera remis à chaque signataire.

Fait à Paris, le 22 avril 2022 en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publication.

Pour l’UES DITEX,

M. , en sa qualité de Représentant légal

Pour les organisations syndicales représentatives,

  • Confédération Française Démocratique du Travail représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFDT ;

  • Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central CFE-CGC ;

  • Force Ouvrière représentée par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central FO ;

  • Confédération Générale du Travail représentée par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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