Accord d'entreprise "Accord annualisation du temps de travail avec jours de repos" chez MENUISERIE SANDRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIE SANDRON et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004646
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE SANDRON
Etablissement : 34901940600025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

Accord annualisation du temps de travail

avec jours de repos

Entre :

La Coopérative, Menuiserie Sandron dont le siège social est situé à Z.A de la bare, 66 impasse du chêne, 01480 Chaleins,

Représentée par Monsieur xxx en qualité de gérant,

Et

Les salariés de l’entreprise,

PREAMBULE

Le présent accord vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette adaptabilité passe notamment par la mise en place d’un certain nombre de règles d’aménagement de la durée du travail qui, dérogatoires par rapports aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans la branche dont relève l’entreprise, apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Ce nouvel aménagement du temps de travail ayant pour conséquence une légère diminution de l’horaire collectif moyen hebdomadaire de 40,50 heures à 40,25 heures, la coopérative a décidé d’augmenter le taux horaire brut des salariés sous contrat à la date de conclusion du présent accord de sorte à ce que cette réduction du temps de travail n’ait pas d’incidence sur la rémunération des salariés concernés.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel, à l’exception :

  • des salariés bénéficiant d’horaires individualisés (à ce jour les postes administratifs),

  • des salariés à temps partiel,

  • des apprentis,

  • et des intérimaires.

ARTICLE 2 - DUREE ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNÉE

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 40,25 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.

La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 40,25 heures.

La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 40,50 heures. L’aménagement du temps de travail à 40,25 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, sera réalisé par l’attribution d’heures de repos, étant précisé que 22,75 heures supplémentaires structurelles seront rémunérées chaque mois.

L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 11,5 heures de repos.

Sept heures seront déduites de ces 11,5 heures de repos au titre de la journée de solidarité. Les 4,5 heures restantes seront prises chaque année pour l’ensemble des salariés le vendredi de l’ascension.

L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum, en période haute et 0 heures en période basse.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :

  • 10 heures par jour,

  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les salariés sont informés de l’horaire hebdomadaire par voie d’affichage dans l’entreprise, après consultation des élus du personnel, s’ils existent, chaque année, au moins 15 jours le début de la période de référence.

Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 3 jours avant son entrée en vigueur par tout moyen (ex : document remis en mains propres, sms, mail…)


ARTICLE 3 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence applicable dans l’entreprise (40.5h) ne seront effectuées que sur demande expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées :

  • Les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire (46h), sauf en cas de compteur d’heures déficitaire,

  • Les heures effectuées au-delà de la programmation hebdomadaire pour les salariés en grand déplacement qui en font la demande.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de 40.25 heures en moyenne par semaine, soit 1 848.05 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ou en « grand déplacement » et déjà payées.

Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration de 10%.

Le paiement de ces heures supplémentaires, avec leur majoration, pourra être remplacé par l’octroi d’un repos équivalent dans la limite de 36h (majoration incluse). Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 40.25 heures, soit 174.42 heures par mois, incluant 22,75 heures supplémentaires structurelles, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 5 – SUIVI DES COMPTEURS D’HEURES

Les salariés seront informés de l’évolution de leur compteur d’heures au moyen d’une fiche « Etat de modulation » remise tous les mois avec le bulletin de paie.

Les salariés bénéficiant d’un compteur d’heures excédentaire pourront demander à bénéficier de demi-journées ou journées de repos. Cette demande devra être adressée à leur supérieur hiérarchique à l’aide de la fiche dédiée et en respectant un délai minimum de 3 jours avant la date envisagée. La demande pourra être refusée pour cause de nécessité de service.

En fin de période de modulation, les salariés recevront leur bilan individuel annuel faisait état de la situation de leur compte. Un document identique sera remis à tout salarié quittant l’entreprise en cours d’année.

ARTICLE 6 - ENTREE OU DEPART EN COURS D’ANNEE

Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération mensuelle sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 40.25h.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il aura perçu par rapport aux heures de travail effectuées.

ARTICLE 7- DISPOSITIONS TRANSITOIRES 2022

Pour l’année 2022, la période de référence commence le 1er juillet et se termine le 31 décembre 2022.

L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 5.75 heures de repos.

4,5 heures seront prises pour l’ensemble des salariés le vendredi 15 juillet 2022.

Les 1.25 heures restantes pourront être prise en repos avant la fin de la période de référence ou seront traitées comme des heures supplémentaires en fin de période de référence.


ARTICLE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’appliquera :

  • Dès qu’il aura été validé à la majorité des 2/3 des salariés présents à l’effectif ;

  • à compter du 1er juillet 2022.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 9 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 02 juin 2022 à Chaleins

Pour La Coopérative : Menuiserie Sandron

Et Les salariés de l’entreprise,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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