Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGTAOIRES 2021" chez OUEST NETTOYAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OUEST NETTOYAGE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07221003783
Date de signature : 2021-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST NETTOYAGE
Etablissement : 34928139400040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-11-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-14

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021

UES DES SOCIETES OUEST NETTOYAGE ET ASTID

Entre :

L’UES des sociétés OUEST NETTOYAGE et ASTID,

dont le siège est situé 8 Rue des Frères Voisin, 72 000 LE MANS.

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président de l’UES.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Déléguée Syndicale, assistée de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de représentante syndicale, salariée de l’établissement,

D’autre part,

PREAMBULE :

La Direction et la Délégation Syndicale CFDT, ont engagé le 27 Mai 2021 une discussion autour des thèmes de la négociation annuelle obligatoire.

Cette discussion a fait l’objet de 2 réunions de négociation en date des 27 Mai et 29 Juillet 2021.

Les négociations ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ainsi que l’égalité professionnelle.

La délégation syndicale a formulé des propositions qui ont été discutées et qui ont abouti au présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Il s’applique à tous les salariés de l’UES.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont convenu des mesures suivantes :

2.1 – REVALORISATION DES MINIMAS SALARIAUX

Il est rappelé que la branche professionnelle a signé un accord collectif portant sur les minimas conventionnels en date du 4 septembre 2020. Cet accord a été appliqué aux collaborateurs.

Aucune autre revalorisation des salaires de base ne peut être envisagée pour la négociation salariale 2021, dans la mesure où, dans notre contexte de marché fortement concurrentiel, nous devons maintenir un équilibre notamment salarial.

2.2 – PRIME D’ASSIDUITE

Au regard des incertitudes du contexte social et économique actuel, la Direction ne peut pas engager de nouvelles charges salariales. La demande de prime d’assiduité est donc refusée.

2.3 – PARC DE VELOS ELECTRIQUES

Au regard de la complexité de mise en œuvre d’un parc vélos et de son suivi d’utilisation, la Direction ne retient pas cette proposition.

Cependant, elle s’engage comme elle l’a déjà démontré dans l’accompagnement de la mobilité de ses salariés. Une campagne d’information sur les dispositifs de financement de la mobilité sera réalisée.

2.4 – CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

La demande porte sur l’attribution de 1 jour de congé annuel supplémentaire pour les collaborateurs âgés de 50 ans minimum et justifiant de 10 ans minimum de présence dans l’entreprise.

Au regard des incertitudes du contexte social et économique actuel, la Direction ne peut pas engager de nouvelles charges salariales. La demande de congés supplémentaires d’ancienneté est donc refusée.

2.5 – VERSEMENT D’UNE PRIME « MACRON »

Au regard des incertitudes du contexte social et économique actuel, la Direction ne peut pas engager de nouvelles charges salariales. La demande de versement d’une prime issue du dispositif « Macron » est donc refusée.

2.6 – EGALITE « HOMME-FEMME »

La direction s’astreint à exercer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, notamment concernant les rémunérations. Le constat d’une iniquité de classification existe et est expliqué en partie par une plus grande proportion d’hommes sur les classifications les plus élevées.

La direction propose alors d’anticiper les évolutions de grille et de classification d’emplois à venir ;

Sous réserve d’une présence assidue, les AS1 en CDI avec au moins 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou la profession se verront promu au positionnement AS2.

Cette revalorisation de classification est profitable à plus de 85% à des femmes et sera mise en œuvre au plus tard sur la paie de janvier 2022.

2.7 – 13ème MOIS

Au regard des incertitudes du contexte social et économique actuel, la Direction ne peut pas engager de nouvelles charges salariales. La demande de 13ème mois est donc refusée.

2.8 – REVALORISATION DU FINANCEMENT DU CSE

Au regard des incertitudes du contexte social et économique actuel, la Direction ne peut pas engager de nouvelles charges salariales. La demande d’augmentation du financement du CSE est donc refusée.

La direction reste toutefois ouverte à la prise en charge partielle d’actions exceptionnelles ; telles une participation aux festivités de fin d’année. Cette prise en charge restant alors soumise à sa discrétion.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

L’application du présent accord est subordonné à sa signature par les Représentants des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise.

Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE de la Sarthe).

ARTICLE 4 : DURÉE

Les dispositions des articles 2-2 à 2-5 et 2-7 sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions de l’article 2-1 sont conclus pour une durée déterminée jusqu’à la mise à jour de la grille conventionnelle.

Les dispositions de l’article 2-6 sont conclus pour l’année 2021.

Pour les dispositions à durée indéterminée, un suivi sera effectué une fois par an lors d’une réunion du CSE. En cas de révision ou dénonciation, sous réserve des conditions de validité prévues par les dispositions légales, un préavis de 3 mois devra s’appliquer à la suite d’une demande écrite à toutes les parties au présent accord.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en ligne par la Société sur le portail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires au dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire papier au conseil de Prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein du siège de l’UES.

Les formalités de dépôt seront opérées par La Direction de l’UES

Fait au MANS, le 14 Octobre 2021

Pour la Direction de L’UES,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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