Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Travail de Nuit" chez PETROSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETROSERVICES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09421007247
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : PETROSERVICES
Etablissement : 34936867000197 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord relatif au TRAVAIL DE NUIT

de la societe petroservices

Entre les soussignés :

Entre la Société PETROSERVICES, dont le siège social est situé 29 avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 349 368 670, représentée par XXX, en sa qualité de Président,

;

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au périmètre de la Société PETROSERVICES :

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical

  • FO, représentée par XXX, Délégué Syndical

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

Le Président de la Société a procédé à la dénonciation de l’Accord sur le travail de nuit du 17 novembre 2008, par courrier daté du 3 août 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, cet accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, soit au plus tard jusqu’au 2 novembre 2019.

Le « délai de survie » de l’accord a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 31 mars 2021.

Après discussions, les Parties ont arrêté ce qui suit.

Motif du recours au travail de nuit

Selon les dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail : « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ».

Le métier de la Société Pétroservices est d’assurer la gestion des appontements, de gares routières ou ferroviaires. Les contraintes liées au commerce maritimes donc elle dépend l’amènent à devoir être en mesure de répondre aux demandes de ses client, 24h/24h et 7j/7j.

Les parties conviennent que cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de personnes n’effectue du travail de nuit, en particulier les fonctions suivantes : opérateur, superviseur, contrôleur, réceptionnaires, loading master, superintendant.

Le travail de nuit doit être exceptionnel pour répondre au caractère impératif de l’activité. Les activités de jour seront privilégiées.

Définition du travail de nuit

Dans le périmètre visé par l’article 3 du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures. Toutes les heures attenantes à une durée supérieure à 5 heures consécutives de nuit est considérée comme heure de nuit.

Salaries concernes

Le présent accord s’applique au personnel de la Société Pétroservices effectuant des heures de nuit.

Il ne s’applique pas aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Définition du travailleur de nuit : Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini, et qui accomplit au cours de l’année (la période de référence court du 1er juin au 31 mai) un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit, ou qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de travail de nuit.

Affectation au travail de nuit

Le travail de nuit s’établit par roulement, chaque membre du personnel appartenant aux services concernés étant amené à effectuer tout ou partie de son travail, de nuit.

Toutefois, seront dispensées de tout travail de nuit :

Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable.

Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-45 du Code du travail.

En cas d’affectation temporaire à un poste de jour, le salarié retrouvera un poste de nuit à l’issue du délai indiqué par le médecin du travail.

Il est rappelé que l'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 3122-29 et L. 3122-31, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées au paragraphe ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

En application des dispositions de l'article L. 1225-9 du Code du travail, les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui font la demande d’être affectée à un poste de jour, pendant la durée de la grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Par ailleurs, les salariées en état de grossesse sont affectées à un poste de jour pendant la durée de la grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec l’état de la salariée. L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la salariée.

Il est à noter que l’article L. 1225-12 du Code du travail prévoit en tout état de cause que : « L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec son état : 

1) Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;

2) Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de congé postnatal. », ce sans nécessité de demande préalable de la salariée et/ou avis du médecin du travail. Les dispositions de cet article s’appliquent par conséquent directement aux salariées occupant des postes les exposant à des agents chimiques dangereux dont les agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1 B ou catégorie supplémentaire sur ou via l'allaitement selon la classification du règlement CLP

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération (référence 12 derniers mois précédent le changement de poste : salaire de base + éléments variables liés au travail de nuit et au poste précédemment tenu).

Les personnes qui, pour des raisons familiales impérieuses, acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, auront manifesté le refus d’un travail nocturne.

Les raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne sont les suivantes :

  • Nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Une fois par an ou en cas de litige un point sera fait en réunion du Comité Social et Economique.

Durée du travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, les parties conviennent :

  • Qu’une plage de travail nocturne sera de 8 heures et pourra aller jusque 12 heures.

  • Que les heures de travail nocturne effectuées au-delà de 8 heures, ouvriront également droit à un repos compensateur d’une durée équivalente, conformément à la législation en vigueur. Ce repos sera pris dans les meilleurs délais, si possible dans le mois, en accord avec la hiérarchie.

  • Que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 43 heures sur 12 semaines consécutives.

Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le CSE mènera une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pourraient se présenter, et définira les actions de protection à engager. Le CSE sera informé de manière trimestrielle des arrêts maladie supérieurs à 5 jours, et des arrêts maladie dont la fréquence annuelle est supérieure à 3.

Surveillance médicale

Afin d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité, les travailleurs de nuit bénéficiaient auparavant d'une surveillance médicale renforcée, prévoyant une visite médicale effectuée par le médecin du travail avant leur embauche, puis à intervalles réguliers ne pouvant excéder 6 mois. La loi du 8 août 2016 ainsi que son décret d’application ont modifié les modalités de ce suivi. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les travailleurs de nuit bénéficient désormais d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans (art. R. 4624-17 et R. 4624-18 du Code du travail).

Dans le cadre de ce suivi, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires qui sont à la charge de l'employeur.

Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Il est convenu entre les parties, que les travailleurs de nuit, ainsi que tout autre salarié effectuant des heures de nuit, bénéficieront d’une compensation sous forme de repos forfaitaire acquis progressivement selon les modalités suivantes :

  • 1 journée de repos de 1 à 300 heures de nuit travaillées ;

  • 1 journée de repos supplémentaire au-delà de 301 heures de nuit travaillée.

Ce repos devra être pris au plus tard dans les 4 mois suivant son acquisition à la demande expresse de la Direction. Ces journées de repos devront être posées en dehors des périodes de congés « habituels » (notamment congés pendant les périodes de vacances scolaires). Ce repos devra être pris au plus tard le 31 mai et ne sera pas reportable sur l’exercice qui suit (période du 1er juin au 31 mai), sauf demande expresse de la Direction.

Changements d’affectation :

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-13 du Code du travail : « Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. ».

Autrement dit, la demande d’un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure. Il pourra être fait droit à la demande sur le profil du candidat répond aux exigences, compétence du poste.

Egalite professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise, du CPF ou d’un projet de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’entreprise s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le CSE.

L’entreprise prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Conditions de travail / Temps de pause / Articulation travail de nuit et vie personnelle

Les travailleurs de nuit pourront éventuellement bénéficier des infrastructures collectives mises à disposition par le client (avec l’accord de ce dernier), de nature à assurer des conditions de travail propices au travail de nuit.

Ils pourront bénéficier de pauses régulières, compatibles avec l’activité réalisée (sécurité et sureté assurées), afin d’assurer leur travail en toute sécurité.

Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié aborderont systématiquement le sujet de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle. Le sujet du transport dans le cadre du travail de nuit sera également abordé lors de cet entretien. Un plan d’action individuel sera arrêté, le cas échéant.

Dispositions finales

13.1 Entrée en vigueur, durée et effets

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Il se substituera, à compter de son entrée en vigueur, sans autre formalité, à l’« Accord sur le travail de nuit » du 17 novembre 2008 et de manière générale à toutes dispositions, usages, engagements unilatéraux relatifs au travail de nuit au sein de la société Pétroservices.

13.2 Révision et dénonciation

Le présent accord peut faire l’objet de révisions.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales représentatives au périmètre de l’Etablissement devront se rencontrer pour examiner cette demande.

La dénonciation des stipulations du présent accord pourra avoir lieu conformément aux dispositions légales en vigueur.

13.3 Publicité

Un exemplaire original du présent accord sera notifié à chaque Organisation Syndicale représentative contre récépissé.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives. Un exemplaire original de l’accord sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil.

Fait à Arcueil, le 29 mars 2021

En 5 exemplaires originaux

Pour la société PETROSERVICES

XXX

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société Pétroservices

  • CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical

  • FO, représentée par XXX, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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