Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l'année 2021 - PV d'accord - Société PETROSERVICES" chez PETROSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PETROSERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422009192
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : PETROSERVICES (NAO 2022)
Etablissement : 34936867000197 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PORTANT SUR L’ANNEE 2021

PV D’ACCORD – XXXX

Entre la XXXX, dont le siège social est situé 29 avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL, inscrite au RCS de Créteil sous le numéro 552 031 650, représentée par la Société SGS Société Générale de Surveillance S.A, XXXX agissant en qualité de Président, elle-même représentée par XXXX, en sa qualité de BUSINESS MANAGER,

Ci-après « la Direction »,

D’une part,

Et

L’Organisations Syndicale représentative au périmètre de la Société SGS FRANCE :

  • Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais, représentée par, le Délégué Syndical XXXX et XXXX

Ci-après « l’Organisations Syndicale »,

D’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit.

En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction a engagé une négociation avec les Organisations Syndicales sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, d’une part, ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d’autre part.

Aux termes de l’article L. 2242-14 du Code du travail, lors de la première réunion qui s’est tenue le 28 janvier 2022, ont été arrêtés le lieu et le calendrier de la ou des réunions et remises les informations sur les thèmes prévus par la négociation.

Aux termes de l’article L. 2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord sur ces thèmes (ce qui n’est pas le cas au sein du Groupe SGS France), le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Au terme de la réunion de négociation qui s’est tenue le 8 février 2022 conformément au calendrier arrêté, la Direction et les Organisations Syndicales ne sont pas parvenues à un accord.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-5 du Code du travail, il est établi le présent procès-verbal d’accord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives de la Direction et des Organisations Syndicales, et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce procès-verbal donnera lieu à dépôt, à l'initiative de la Direction, dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord est applicable au périmètre de la Société XXXX

Article 2 : Période visée

Le présent procès-verbal d’accord couvre la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (les augmentations salariales étant appliquées à compter du mois de mars 2022).

Article 3 : Dernières propositions de l’organisations syndicale et de la Direction

3.1 : Dernières propositions des Organisations Syndicales

En dernier lieu, l’Organisation Syndicale a émis les revendications suivantes :

Pour l’organisation Syndicale : Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais

  1. Augmentation salariale : 8% par rapport à la vie très chère en Martinique

  2. Prime de risque de trois mille six cents euros (3600€00) à échelonner sur douze mois

  3. Prise en compte de l’ancienneté des salariés ayant minimum trois ans de présence dans l’entreprise XXXX

  4. Paiement des heures HS2 pour l’année 2022 et les années suivantes

  5. Reconduction de la prime sur objectifs trois cent cinquante euros (350€00) pour l’année 2022 et les années suivantes

  6. Augmentation de la prime de repos travaillé à cent quatre-vingt euros (180€00)

  7. Augmentation des jours fériés à 150%

3.2. Constat d’accord

Suite aux échanges lors de nos réunions de négociation, un accord a pu être conclu.

Le présent Procès-Verbal d’accord est donc établi en application de l’article L. 2242-5 du Code du travail. Elles font l’objet de la décision détaillée ci-après.

3.3. Dernières propositions de la Direction validées par l’organisation Syndicale

Elles font l’objet de la décision détaillée ci-après.

Article 4 : Décision de la Direction approuvée par l’organisation syndicale

La Direction décide de mettre en œuvre pour l’ensemble des établissements du Groupe SGS France, les mesures suivantes.

Concernant les établissements disposant de délégués syndicaux, des négociations complémentaires peuvent venir compléter ces mesures.

4.1. Augmentation de salaires

La Direction mobilise une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles de salaires représentant 1.6% de la masse salariale.

Cependant, un engagement des parties prenantes a convenu d’un doublement de l’enveloppe de l’augmentation annuelle de la METROPOLE pour les collaborateurs de la MARTINIQUE (SARA) pour l’année 2022.

Soit une augmentation de 3,2%

Cette enveloppe sera distribuée en fonction de la performance individuelle des salariés1 (contribution à la réussite de l’entreprise), étant précisé qu’une attention particulière sera apportée, parmi les salariés les plus performants :

  • A l’équité salariale entre les femmes et les hommes ;

  • Aux plus faibles niveaux de rémunération.

Les managers réaliseront donc un ciblage précis sur les populations performantes et les talents clés, en fonction de la productivité de chaque activité.

Les augmentations de salaires arrêtées seront applicables à compter du 1er mars 2022

4.2. Garanties salariales

Il sera garanti aux salariés, lors de leur retour de congé maternité ou d’adoption, une augmentation de salaire au moins égale à la moyenne des augmentations perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et entre les salariés à temps plein et à temps partiel (en équivalent temps plein), devra également constituer un point de vigilance dans l’exercice des augmentations annuelles.

Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 4.2 de l’Accord relatif au dialogue social au sein du Groupe SGS France du 27 juin 2019 : « Les salariés titulaires d’un mandat substantiel bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.

Le calcul de la moyenne des augmentations individuelles sera établi conformément au paragraphe 2 de la Fiche n°3 de la circulaire du 19 avril 2007 concernant l'application de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

La Direction vérifiera, tous les ans, que ces salariés n’ont pas fait l’objet d’une discrimination dans l’évolution de leur salaire du fait de l’exercice de leurs mandats. »

4.3. Autres Mesures

MESURES APPLICABLES AU PERSONNEL DE LA MARTINIQUE (CONTRAT SARA)

  • Reconduction du paiement des heures dites HS2 pour l’année 2022

  • Reconduction de l’attribution de la prime sur objectifs individuels d’un montant brut de 350 euros à objectifs atteints* :

    • Objectif 1 : une fiche pertinente (situation dangereuse/AGIR) liée à la sécurité ou santé ou environnement ;

    • Objectif 2 : présence aux 12 causeries annuelles (exception des congés et maladie et opérations) ;

    • Objectif 3 : Qualité des opérations : ponctualité et zéro réclamation clients interne et externe

  • *Une rétention de 25 euros sera effectuée à chaque objectif non réalisé.

4.4. Mesures collectives

  1. Répartition des cotisations des frais de santé

L’assureur MALAKOFF (contrat Frais de santé Groupe) a décidé d’augmenter la cotisation globale Frais de santé de 3% pour les salariés et enfants et de 15% pour les conjoints à compter du 1er janvier 2022.

Afin de limiter l’impact de cette hausse de la cotisation sur les salaires, la Direction entend, à titre de mesure collective bénéficiant à l’ensemble des salariés de la Société SGS France et plus généralement à l’ensemble des salariés entrant dans le périmètre de l’Avenant à l’accord collectif d’entreprise du 20 décembre 2007 « Régime Collectif de remboursement des Frais Médicaux » du 16 novembre 2016 (et ses avenants ultérieurs), améliorer la prise en charge par l’employeur de la cotisation Frais de santé (régime obligatoire de base) comme suit :

  • Part patronale de la cotisation Frais de santé : passage de 62% à 65%

  • Part salariale de la cotisation Frais de santé : passage de 38% à 35%

Cette mesure ne pourra trouver application qu’en cas de signature par les Organisations Syndicales représentatives au périmètre du Groupe SGS France (dans les conditions assurant la validité de l’accord), d’un avenant n°4 à l’Accord collectif Groupe SGS France matérialisant l’existence d’un régime collectif de remboursement des frais médicaux du 20 décembre 2007 (la part salariale et la part patronale de la cotisation étant fixées par cet accord).

  1. Prime PEPA

La Direction propose de mettre de mettre en place une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) dont les modalités feront l’objet d’une Décision Unilatérale de l’Employeur.

  1. Revalorisation du barème kilométrique

La Direction va revaloriser le barème kilométrique datant d’avril 2013 afin de se conformer au plafond prévu par l’arrêté URSAFF du 1er février 2022.

Les modalités feront l’objet d’une note transmise à l’ensemble des salariés.

  1. Prime 13ème mois

Suite à la demande des Organisations Syndicales, la Direction accepte que la seconde moitié de la prime 13ème mois pour les salariés percevant cette prime en 2 mensualités, soit versée aux échéances de paye de novembre.

La Direction propose de verser les salaires du mois de décembre selon le même calendrier de paye de l’année à savoir en fin de mois et non plus en milieu de mois.

4.4. Calendrier social 2022

La Direction maintient les engagements de négociation communiqués lors de la réunion du CSEC SGS France du 9 décembre 2021, concernant l’année 2022 :

  • Egalité Femmes et Hommes (négociation au périmètre du Groupe SGS France)

  • Télétravail (négociation au périmètre du Groupe SGS France)

  • Périmètre des instances et protocole d’accord préélectoral

  • Participation et intéressement

Article 5 : Durée

Les mesures arrêtées aux termes du présent procès-verbal d’accord entreront en vigueur le 1er mars 2022 et prendront fin le 31 décembre 2022 (à l’exclusion des « Mesures collectives » applicable pour une durée indéterminée, sous réserve de la signature de l’avenant susvisé).

Article 6 : Dépôt

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE par le biais de la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié et accompagné des pièces justificatives. Un exemplaire original du procès-verbal sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Arcueil, le 24 mars, en 5 exemplaires originaux

Pour la Société XXXX

XXXX, en sa qualité de BUSINESS MANAGER

Pour l’organisation Syndicale Centrale Syndicale des Travailleurs Martiniquais 

XXXX


  1. Salariés embauchés avant le 1er juillet 2020, et dont le départ n’est pas programmé au cours de l’année 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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