Accord d'entreprise "Accord relatif aux mesures en faveur de l'égalité professionnelle Hommes-Femmes" chez IRTS - FC - INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRTS - FC - INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTS et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02520002662
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT PLURIDISCIPLINAIRE IRTS
Etablissement : 34943244300043 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE :

MESURES EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE HOMMES – FEMMES

ASSOCIATION REGIONALE POUR LE TRAVAIL SOCIAL (ARTS)

Entre les soussignés,

L’Association Régionale du Travail Social, située 1 rue Alfred de Vigny 25000 BESANCON, représentée par, agissant en qualité de Président de l’Association,

D’une part,

Et,

Le syndicat CGT, représenté par, en qualité de délégué syndical,

Le syndicat CFDT, représenté par, en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il est convenu et arrêté le présent accord d’entreprise :

PREAMBULE

Vu le principe d’égalité entre les hommes et les femmes qui a valeur constitutionnelle depuis la constitution du 27 octobre 1946, laquelle prévoit dans son préambule que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux des hommes ».

Vu l’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Convention 111 de l’Organisation Internationale du Travail du 25 juin 1958 relative à la discrimination en matière d’emploi et de profession et l’article 141 du Traité de la Communauté Européenne qui posent également le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Vu une directive européenne spécifique relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, adoptée le 23 septembre 2002 (2002/73/CE).

Vu au niveau national, diverses lois traitant de la discrimination au travail ayant introduit des dispositions dans le Code du travail garantissant le respect d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat de travail ou de la rupture, en matière de rémunération et en matière de formation (articles L. 1142-1, L. 1144-3, L. 3221-2 et L. 6112-1 du nouveau Code du travail).

Vu la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 qui prévoit un classement et une progression à l’ancienneté des salariés, hommes ou femmes, liés seulement aux fonctions occupées et aux compétences.

Vu la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 qui a mis à la charge des employeurs une nouvelle obligation de négocier en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, une attention toute particulière est portée à l’égalité de traitement des salariés, qu’ils soient hommes ou femmes, au sein de l’Association, égalité professionnelle qui s’inscrit dans un ensemble global de lutte contre toute forme de discrimination et toute différence de traitement illégitime, parce que fondé sur un motif inhérent à la personne, non objectivable.

Vu la loi du 8 janvier 2019 (décret N° 2019-15), portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise, et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et agissements sexistes au travail

L’ARTS compte 63,05 salariés équivalent temps plein et se caractérise par une surreprésentation du personnel féminin, qui s’élève à ce jour à 75% des effectifs totaux. Il était de 82,2% en 2011 et de 75,7% en 2017. Le présent accord sur l’égalité professionnelle n’a donc pas pour objectif d’atteindre une égalité numérique entre hommes et femmes, non pertinente dans notre secteur d’activité.

Au sein de l’ARTS, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est déjà mise en œuvre dans le cadre de l’égalité de traitement en matière de classement, de rémunération et de progression à l’ancienneté. Cet accord est l’occasion de les réaffirmer tout en adoptant des mesures nouvelles d’égalité professionnelle en matière de congé parental, de conciliation entre la formation professionnelle continue et l’exercice de la responsabilité parentale et de procédure de recrutement.

Le présent accord vise à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Association, en ce qui concerne :

  • L’embauche,

  • La formation,

  • La promotion professionnelle,

  • La qualification

  • La classification

  • Les conditions de travail

  • La santé et sécurité au travail

  • La rémunération effective

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales

Dans ce cadre, trois domaines d’action avec des objectifs en progression accompagnés d’indicateurs chiffrés sont exposés ci-après.

Article 1 : DOMAINE D’ACTION : CLASSIFICATION-PROMOTION PROFESSIONNELLE

1.1. Dispositions générales

Les hommes et les femmes doivent avoir accès à tous les emplois liés à leurs compétences et expériences, quel qu’en soit le niveau de responsabilités, y compris le plus élevé. Les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière, du fait de congés maternité. Les hommes et les femmes ne devront subir aucun retard dans leur carrière du fait de congés d’adoption ou parentaux.

L’ARTS affirme que le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental, et proscrit par conséquence toute différence de classement et de rémunération entre eux.

1.2. Mesures spécifiques

A ce jour, les salariés dont le congé parental à temps complet a débuté au cours de l’année 2019, bénéficient au titre de leurs droits à ancienneté, par dérogation aux dispositions légales en vigueur, de la prise en compte de 100% de leur temps d’absence pour congé parental (cf. accord Négociation Annuelle Obligatoire signé le 15 décembre 2016 pour l’année 2017).

Objectif : l’ARTS souhaite améliorer le dispositif légal afin de le rendre plus attractif et de permettre au salarié de ne pas être pénalisé au titre de son évolution de carrière du fait de la prise d’un congé parental.

Action permettant de l’atteindre : l’ARTS s’engage pour les salariés bénéficiant d’un congé parental à temps complet à reprendre 100% de la durée du congé parental pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Progression : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout salarié bénéficiant d’un congé parental à temps complet bénéficiera de la mesure.

Indicateur chiffré : nombre de salariés en congé parental ayant bénéficié de la mesure chaque année.

Article 2 : DOMAINE D’ACTION : ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET ARTICULATION AVEC L’EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES

2.1. Dispositions générales

Maternité

Les femmes enceintes, travaillant à temps plein ou à temps partiel, bénéficient d’une réduction de l’horaire hebdomadaire de travail de 10% à compter du début du 3ème mois ou du 61ème jour de grossesse, sans réduction de leur salaire. Cette réduction du temps de travail pourra s’organiser quotidiennement ou sur la semaine civile, en accord avec le responsable hiérarchique de la salariée.

Temps partiel choisi

Afin d’améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, l’ARTS s’engage à étudier toutes les demandes de réduction du temps de travail présentées par ses salariés, hommes ou femmes, et à tenter d’y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laissent envisager la nature du poste, les responsabilités exercées et les impératifs de service. La charge de travail sera réévaluée et adaptée au temps de travail défini Un refus éventuel sera motivé.

Aménagement du temps de travail

De la même manière, l’ARTS s’engage à étudier toutes les demandes de modification de l’organisation du temps de travail et des horaires, et à tenter d’y répondre favorablement en prenant en compte les possibilités que laissent envisager la nature du poste, les responsabilités exercées et les impératifs de service. Un refus éventuel sera motivé.

En particulier, le jour de la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s), les salariés concernés, hommes ou femmes, pourront bénéficier d’une heure d’absence rémunérée afin d’accompagner leur(s) enfant(s), jusqu’à l’entrée en classe de sixième.

Les salariés parents d’enfants scolarisés au-delà de la classe de sixième pourront, s’ils le souhaitent, bénéficier d’un aménagement d’horaires ou de leur temps de travail leur permettant ainsi de pouvoir participer à cet événement. Cet aménagement devra être établi en concertation avec le responsable hiérarchique du ou de la salarié(e).

2.2. Mesures spécifiques

Les obligations familiales peuvent constituer pour les salariés un obstacle au suivi de formations professionnelles dans le cadre de la formation professionnelle continue. A ce jour, aucune prise en charge particulière n’est assurée par l’ARTS en ce domaine.

Objectif : afin de garantir l’égalité d’accès à la formation professionnelle, l’ARTS s’engage à ce que les obligations familiales ne soient pas un obstacle au suivi de formations professionnelles dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Action permettant de l’atteindre : l’ARTS s’engage à prendre en charge, dans la limite de 200 euros par salarié et par an, sur présentation de justificatifs, les frais occasionnés par la garde d’enfants de moins de 15 ans en cas d’absence du parent en raison de sa présence à une formation se déroulant en dehors des horaires habituels de travail.

La demande devra être faite sur l’imprimé de demande de remboursement des frais professionnels, accompagnée des justificatifs correspondants, au supérieur hiérarchique qui la transmettra au service du personnel.

Progression : à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout salarié devant suivre une action de formation dans le cadre de la formation professionnelle continue en dehors du temps de travail bénéficiera du dispositif.

Indicateur chiffré : nombre de salariés ayant bénéficié de la prise en charge prévue ci-dessus.

Article 3 : OFFRES D’EMPLOI, RECRUTEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

3.1. Offres d’emploi et recrutement

L’activité professionnelle de l’ARTS est ouverte aux femmes comme aux hommes. Le processus de recrutement est donc unique, et des critères de sélection strictement identiques sont appliqués, fondés sur les compétences (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats.

Objectif : Quel que soit la nature du contrat de travail ou le type d’emploi proposé, l’ARTS s’engage à ce qu’aucun critère illicite ou discriminatoire (mention précisant le sexe, la situation familiale, l’âge …) n’apparaisse lors de la diffusion de l’offre d’emploi, tant en interne qu’en externe, et ne préside au recrutement.

Action permettant de l’atteindre : L’ARTS s’engage à un équilibre dans le processus de recrutement entre les femmes et les hommes, interne ou externe, qui doit tendre à se rapprocher d’une répartition homme/femme reflétant le plus possible, à compétence, expérience et profils équivalents, celle relevée dans les candidatures reçues.

Indicateur : pour chaque recrutement, nombre de candidats hommes ou femmes reçus en rapport avec le nombre de candidatures hommes ou femmes adressées à l’ARTS.

3.2. Formation professionnelle continue

La formation professionnelle continue participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière.

A ce titre, l’ARTS garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés, hommes ou femmes, à la formation professionnelle, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Le but est de leur permettre de développer de manière équivalente leurs compétences professionnelles et leur employabilité, ainsi que leur adaptation aux évolutions de l’Association, mais aussi de permettre une évolution professionnelle en dehors de l’Association

Article 4 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise puis déposé par la direction de l’Association en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE du Doubs et au Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Cet accord, signé dans le cadre d’une négociation sur l’égalité professionnelle, est valable trois ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2021, et cessera de produire tout effet au 31 décembre 2023. La phase de renégociation démarrera quatre mois auparavant.

Article 5 : REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Le rapport annuel présenté à la délégation CSE et consacré à la situation comparée des hommes et des femmes comportera notamment le bilan des actions de l’année écoulée, l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus.

Article 7 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Une synthèse du présent accord sera portée à la connaissance du salarié par voie d’affichage.

Fait à Besançon le 14 décembre 2020

Pour l’Association Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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