Accord d'entreprise "Accord congés ancienneté" chez YVELIN SAS

Cet accord signé entre la direction de YVELIN SAS et le syndicat CFDT le 2023-03-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03423008465
Date de signature : 2023-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : YVELIN SAS
Etablissement : 34949955800089

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN (2020-05-14) UN PROCES-VERBAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN SUR : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (« BLOC 1 »), L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA (2022-03-22) UN PROCES-VERBAL DE CLOTURE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 AU SEIN DE LA SOCIETE YVELIN SUR : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE V (2021-03-22) Accord d'adaptation des règles des négociations obligatoires (2023-01-30) Accord rémunération (2023-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CONGES d’anciennete au sein de la sociÉtÉ

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part

ET :

L’organisation syndicale

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble les « Parties signataires ».

PREAMBULE

  • La Convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 applicable à la société ne prévoit pas l’octroi de jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté.

  • Lors des négociations annuelles obligatoires 2023, les parties ont échangé sur l’intérêt de valoriser l’ancienneté des salariés au travers d’un dispositif de congé supplémentaire.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées afin de négocier l’octroi de jours de congés supplémentaires aux salariés à compter de 5 ans d’ancienneté.

Les parties souhaitent ainsi, par le présent accord, fidéliser les salariés et reconnaître leur engagement.

  • Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société ... sous réserve de remplir les conditions ci-après définies.

Article 1. Objet et portée de l’accord

  • Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de la mise en œuvre au sein de la Société ... des jours de congés d’ancienneté.

  • Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de la Société ... remplissant la condition d’ancienneté visées aux Articles 2 et 3 du présent accord.

Article 2. Définition de l’ancienneté

L’ancienneté se définit pour le présent accord comme celle acquise à compter de la date d’entrée au sein de la Société ....

Article 3. Congés d’ancienneté

  • Les parties conviennent d’attribuer des congés supplémentaires liés à l’ancienneté à l’ensemble des salariés de l’entreprise à raison d’un jour après 5 ans d’ancienneté, plus un jour par période ultérieure de 5 ans, le total ne pouvant excéder 4 jours.

Ainsi,

  • un jour de congé d’ancienneté est alloué aux salariés à partir de 5 ans d’ancienneté inclus ;

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant 10 ans d’ancienneté ou plus (soit un total de 2 jours de congés d’ancienneté) ;

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant 15 ans d’ancienneté ou plus (soit un total de 3 jours de congés d’ancienneté) ;

  • un jour de congé d’ancienneté supplémentaire est alloué aux salariés ayant 20 ans d’ancienneté ou plus (soit un total de 4 jours de congés d’ancienneté).

  • Ces jours de congés d’ancienneté s’acquièrent chaque année à la date d’anniversaire d’entrée du salarié concerné au sein de la Société ....

Ils ne sont toutefois octroyés et disponibles qu’à partir du 1er Juin suivant la date à laquelle ils ont été acquis, à condition que le salarié soit présent dans les effectifs de la Société ... à cette date.

  • La période de référence des congés d’ancienneté sera calquée sur la période de référence des congés légaux à savoir du 1er Juin N au 31 Mai N+1.

Ainsi les jours de congés d’ancienneté acquis se cumuleront aux jours de congés annuels payés et devront être soldés avant le 31 Mai de l’année N+1.

Ces jours de congés supplémentaires d’ancienneté pourront être accolés au congé principal de congés payés.

Toute demande devra être faite auprès de la Direction deux semaines avant la date de prise de congé, sauf circonstance imprévue.

  • Les parties conviennent que les congés d’ancienneté ne peuvent donner lieu ni à un paiement ni à un report.

Ils seront ainsi perdus s’ils ne sont pas pris avant la date butoir, sauf en cas de rupture du contrat de travail où ils seront indemnisés.

Article 4. Date d’effet et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 01/04/2023.

Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques ou usages antérieurs.

Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la société ... et entrant dans son champ d’application.

Article 5. Conditions de suivi et clause de rendez-vous

  • Les Parties signataires conviennent que, tous les 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la société ... organisera une réunion avec les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise pour faire un état de l’application de l’accord et d’envisager les points nécessitant d’être modifiés pour s’adapter au mieux à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

Article 6. Révision ou dénonciation de l’accord

  • Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

Article 7. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version déposée sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Enfin, le présent accord devra faire l’objet d’une publication en ligne, sans mentionner les noms et prénoms des signataires, conformément à l’article R. 2231-1 du Code du travail.

Fait à le 24 mars 2023

(En deux exemplaires, un pour chaque partie) 1

Pour la société

Pour l’organisation syndicale


  1. (*) Parapher chaque page et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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