Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 16/03/2020 RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT et les représentants des salariés le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821007624
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Avenant
Raison sociale : JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT
Etablissement : 34985634400032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DU 16 MARS 2020

AVENANT n°1

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

SARL au capital de 15000 Euros

Dont le siège est situé ZAC du Trery Sud – 227 impasse Vinay sud, 38470 VINAY

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de GRENOBLE

Sous le numéro B 349 856 344

Représentée par en sa qualité de Gérant

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

Un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu le 16 mars 2020 selon les modalités prévues à l’article L2232-23-1 du code du travail.

Après discussion, au terme d’une année depuis la signature de l’accord initial, les parties sont convenues de modifier l’article 3-2 de cet accord par le biais du présent avenant, lequel prendra effet à compter de du 1er avril 2021.

L’article 1 du présent avenant modifie donc l’article 3-2 de l’accord d’entreprise du 16 mars 2020.

Les autres dispositions de l’accord relatif à la durée du travail du 16 mars 2020 demeurent inchangées.

Article 1 : L’article 3-2 de l’accord initial est modifié en ces termes :

3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 50 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements exprimée en rayons et fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone 1, soit dans une zone de 0 à 5 km du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2, soit dans une zone de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3, soit dans une zone de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4, soit dans une zone de 30 km jusqu’à 50 km : 7,5 MG

Lorsque les chantiers se situent dans des zones de faible densité de population et où les voies de circulation sont peu chargées, le temps normal de trajet pourra être porté, après consultation, du CSE à 70 km.

Dans ce cas, l’indemnité de petits déplacements est fixée à 8 MG

Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Cependant, ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er avril 2021

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à VINAY, le 26 avril 2021

Pour la Société JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

Les représentants élus titulaires du CSE

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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