Accord d'entreprise "accord sur la périodicité de l'entretien professionnel" chez PASORI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASORI et le syndicat CFDT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05820000561
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : PASORI
Etablissement : 35029322100015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord crise sanitaire (2020-04-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17

ACCORD SUR LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ACCORD CONCLU ENTRE

La SAS Pasori, 9 ter rue Franc Nohain, 58200 Cosne-sur-Loire, N° SIRET : 350 293 221 00015

Représentée par ….., Directrice

D’une part,

Et la CFDT

Représentée par …., Délégué Syndical

D’autre part,

Préambule

L’entretien professionnel constitue un moment essentiel de la relation de travail entre la direction et le salarié, relativement au déroulement de carrière de ce dernier. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du salarié. Il comporte des informations relatives à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF), au conseil en évolution professionnelle (CEP), à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au plan de développement des compétences géré par l’entreprise.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

L’entretien professionnel est l’occasion de :

-    Faire le point sur les activités du salarié et faire état des compétences développées

- Veiller à l’employabilité du salarié ;

-     Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;

-     Déterminer les actions à mettre en œuvre pour répondre à son projet ;

-     S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle ;

- Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences.

L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel par accord d’entreprise.

Pour l’entreprise, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée pour plusieurs raisons :

  • La société dispose de circuits de communication courts au travers de ses responsables et de ses formateurs internes. Il est donc aisé pour un collaborateur de solliciter sa hiérarchie pour envisager une action de formation et trouver le dispositif le plus approprié pour y répondre.

  • Les entretiens professionnels menés depuis 2014 indiquent que les collaborateurs n’ont quasiment aucune demande particulière à formuler lors des échanges ;

  • La société communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle et propose spontanément des formations/des parcours de progression adaptés selon les postes occupés.

Les parties se sont donc rencontrées pour modifier cette périodicité, en application de la loi du 5 septembre 2018.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.

Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.

Article 2 : Entretien professionnel

2.1. Périodicité de l’entretien professionnel

Conformément à l'article L 6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est désormais fixée à un entretien tous les 6 ans.

2.2. Entretien professionnel de reprise

Lorsque le contrat de travail d’un salarié est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • congé de maternité ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé d'adoption ;

  • un congé sabbatique ;

  • période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail ;

  • arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

La société proposera systématiquement au salarié qui reprend son activité de tenir un entretien professionnel dit de reprise.

La tenue de cet entretien professionnel de reprise est sans incidence sur la périodicité de l’entretien visé à l’article 2.1 du présent accord.

2.3. Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par le responsable hiérarchique.

De façon générale, le collaborateur est convié de préférence au moins 1 semaine à l’avance et il lui est communiqué les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer.

L’entretien se déroule pendant le temps de travail et il est considéré comme du temps de travail effectif.

L'entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document saisi sur un support informatique ou papier, le collaborateur pouvant en obtenir une copie.

2.4. Contenu

2.4.1. L’entretien professionnel

Cet entretien porte sur :

  • le parcours professionnel

    • poste(s) occupé(s) ;

    • formations déjà assurées ;

    • ressenti du collaborateur dans l’entreprise ;

    • besoins éventuels de formation ;

  • l’identification des aspirations du salarié ;

  • l’identification d’éventuelles perspectives professionnelles :

    • actions à mettre en œuvre : formation…

  • la possibilité pour le salarié de bénéficier d’informations sur les différents dispositifs de formation en vigueur.

2.4.2. L’entretien de bilan

Le bilan professionnel est un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

C’est l’occasion de vérifier, conformément à la loi en vigueur au moment de la signature de l’accord, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

  • bénéficié de l’entretien professionnel obligatoire,

  • suivi au moins une action de formation obligatoire comprise dans le plan de développement des compétences,

  • acquis des éléments de certification,

  • progressé sur le plan salarial (progression salariale, changement d’échelon,…) ou professionnel (en termes de fonctions, missions, responsabilités…).

Dans tous les cas, les entretiens professionnels comme l’état des lieux récapitulatif donnent lieu à la rédaction d’un document, dont une copie est remise au salarié.

Article 3 : Date d’effet – Entrée en vigueur – Autres dispositions

3.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

3.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

3.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

3.4. Suivi

Une fois par an il sera présenté au CSE un état des lieux de l’accord et son application (nombre d’entretiens professionnels réalisés annuellement, périodicité des entretiens…).

Article 4 : PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 17 Novembre 2020.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Nevers.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Un affichage sera fait sur le tableau d’affichage.

Fait en 5 exemplaires originaux,

A COSNE, le 17 Novembre 2020

Pour la CFDT Pour la Société,

Monsieur …. Madame ….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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