Accord d'entreprise "Accord voyages 2018" chez REGULUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGULUS et le syndicat Autre et CGT-FO le 2018-07-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : A97318000524
Date de signature : 2018-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : REGULUS
Etablissement : 35049067800017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-17

ENTRE

La société REGULUS S.A. dont le siège social est situé au Centre Spatial Guyanais – B.P. 0073 – 97372 Kourou CEDEX,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales UTG, et CGT/FO,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions afin d’envisager une mise à plat du système du remboursement des voyages pour les personnels sédentaires en vue d’aboutir à une rationalisation du dispositif, notamment grâce à une gestion annuelle, et non plus triennale, des droits, permettant de prendre en compte chaque année les évolutions familiales des salariés sédentaires.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de REGULUS qui ne sont pas en situation d’éloignement au sens du titre 5 de l’accord interentreprises du CSG (ces personnels sont également appelés salariés sédentaires), à l’exception des articles 5 à 10 qui s’appliquent à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord collectif les droits à voyages congés des salariés sédentaires étaient régis, outre par la Convention de Site (article 36, 37 et 38), par les textes suivants:

  • Accord collectif d’entreprise sur les conditions de déplacement du 15 septembre 2003 ;

  • Avenant à l’accord collectif d’entreprise sur les conditions de déplacement du 10 décembre 2008: article 2.

Cet accord d’entreprise et son avenant font l’objet d’une procédure de révision, le présent accord de révision ayant vocation à modifier et à supprimer certaines dispositions antérieurement applicables et à définir l’ensemble des dispositions applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour les voyages congés des personnels sédentaires.

A ce titre l’article 6 de l’accord du 15 septembre 2003 est supprimé.

Par ailleurs, les parties conviennent de déroger aux dispositions des articles 36, 37 et 38 de la Convention de site, qui, en conséquence, cessent de s’appliquer aux salariés sédentaires.

ARTICLE 3 – DROIT A VOYAGE CONGE

L’article 5 de l’accord collectif du 15 septembre 2003 et l’article 2 de l’avenant du 10 décembre 2008 sont révisés comme suit:

Le salarié a droit pour lui et ses ayants-droits (au sens de la Convention de Site) à un billet d’avion tous les trois ans, en classe économique, avec un bagage standard en soute, vers les destinations prévues à l’article 6.

Lorsque deux conjoints (au sens de la Convention de Site) travaillent sur la Base, seul l’un des deux bénéficie des droits à voyage prévus dans le présent accord ou dans la Convention de Site.

ARTICLE 4 – ACQUISITION DES DROITS

L’article 5 de l’accord collectif du 15 septembre 2003 et l’article 2 de l’avenant du 10 décembre 2008 sont révisés comme suit :

4.1 – Droits antérieurs au 01/01/2018

Les droits crédités par anticipation avant le 01/01/2018 et couvrant une période allant au-delà de cette date seront rectifiés au prorata de cette période. Les arrondis seront effectués au demi le plus proche.

Exemple : un salarié a bénéficié de 4 droits pour la période allant du 01/07/2016 au 01/07/2019 (36 mois), 2 droits seront conservés pour la période du 01/07/2016 au 01/01/2018 (18 mois)

4.2- Période d’acquisition

L’acquisition des droits s’effectue par anticipation sur trois années civiles, à compter du 01/01/2018.

La 1ère période d’acquisition est donc 2018 – 2020, les droits étant crédités au 01/01/2018 puis corrigés le cas échéant au 01/01/2019 et au 01/01/2020 en cas d’évolution de la situation familiale, selon le principe décrit à l’article 4.4.

4.3- Arrivées en cours de période

Les droits relatifs à des arrivées en CDI au cours de la période de 3 ans et au moins 12 mois avant la fin de cette période, sont crédités à la fin de la période d’essai pour la durée allant de l’embauche jusqu’à la fin de la période de 3 ans.

4.4- Situation familiale

Les droits sont crédités au 1er janvier de l’année N sur la base de la situation familiale au 31 décembre de l’année N-1, qui prend en compte :

  • Le conjoint reconnu à cette date

  • Les enfants à charge figurant dans la déclaration d’impôts de l’année N-1 (revenus de l’année N-2) ainsi que les enfants nés avant le 1er janvier de l’année N et ne figurant pas encore sur la déclaration d’impôts

  • Les sorties d’ayant droit avant cette date liées à :

    • Un divorce, une fin de PACS ou de vie commune

    • Un dépassement de l’âge limite de 21 ans pour les enfants à charge non scolarisés ou de 25 ans pour les enfants à charge scolarisés

    • Une fin de scolarité pour les enfants à charge entre 21 et 25 ans

    • La non-production des justificatifs associés à la situation familiale déclarée

Les droits sont crédités pour les années N, N+1, N+2 sur la base de la situation N-1. Si la situation familiale évolue lors des deux premières années de la période, une correction des droits est effectuée sur la durée restante. Le calcul est arrondi au demi le plus proche.

Exemple :

Année Ayant droits Droit annuel Crédit total N N+1 N+2
N 1 0,33 1 0,33 0,33 0,33
N+1 2 0,67 1,67 arrondi à 1,5 0,33 0,67 0,67
N+2 4 1,33 2,33 arrondi à 2,5 0,33 0,67 1,33

ARTICLE 5 – UTILISATION DES DROITS

L’article 4 de l’accord collectif du 15 septembre 2003 est révisé comme suit :

Les droits acquis constituent un ensemble de billets qui peut être indistinctement utilisé par le salarié et/ou ses ayants-droits, dans le respect du nombre total.

Uniquement dans le cas où le solde est un nombre entier plus un demi-droit, ce demi-droit peut être utilisé moyennant une participation à hauteur de 50% du prix réel du billet considéré :

  • Dans le cas d’un billet pris par Regulus, le salarié acceptera le prélèvement sur paie de 50% du prix facturé ; seul 50% de ce prix sera concerné par la déclaration d’avantage en nature

  • Dans le cas d’un billet pris en agence, le salarié règlera directement 50% et demandera à l’agence de facturer Regulus à hauteur de 50% en produisant la facture salarié acquittée

Seuls les droits crédités peuvent être utilisés.

Uniquement en cas de décès dans la famille (voir article 10), un droit pourra être utilisé même si cela conduit à un solde débiteur. Cette anticipation de droits pourra également être examinée au cas par cas dans les dossiers impliquant une situation médicale grave.

Les droits sont utilisables tant que le salarié est inscrit aux effectifs de la société. Au-delà de sa date de départ, les droits sont utilisables pour le salarié et chacun de ses ayants-droits, sous réserve que les billets aient été commandés et facturés avant la date de sortie des effectifs.

De même, un membre de la famille qui perd le statut d’ayant-droit peut bénéficier de droits au- delà de sa date de sortie des ayants-droits sous réserve que les billets soit émis et facturés avant cette date.

ARTICLE 6 – DESTINATIONS

Trois types de destinations sont retenus pour l’utilisation des droits voyages.

  • Destinations de type A :

  • La France métropolitaine

  • Les Antilles françaises

Les personnels en situation d’éloignement ne sont concernés que par une destination de type A qui est pour chacun d’entre eux le pays d’origine du détachement, à savoir la France ou l’Italie. Les dispositions et barèmes relatifs aux destinations de types B et C ne leur sont pas applicables.

  • Destinations de type B : le pays d’origine du salarié ou du conjoint

  • Destinations de type C : toute autre destination dans le monde

Les dossiers de type A et B sont traités directement par Regulus.

Les dossiers de type C devront être constitués par le salarié auprès d’une agence de voyages une fois ses congés acceptés (si nécessaire). Regulus s’engage à y apporter une validation dans un délai de 3 jours ouvrés après présentation.

La modulation des prises en charge pour chaque type de destination est précisée à l’article 8.

ARTICLE 7 – CHOIX DE LA COMPAGNIE AERIENNE

L’article 5 de l’accord collectif du 15 septembre 2003 et l’article 2 de l’avenant du 10 décembre 2008 sont modifiés comme suit :

A l’exception des dossiers de type C qui sont pris en agence de voyages, le choix de la compagnie aérienne est du ressort de Regulus, sur la base de critères économiques et dans la mesure où ce choix ne modifie pas significativement la demande du salarié.

ARTICLE 8 – COUT DES DOSSIERS VOYAGE

Les articles 2 et 5 de l’accord collectif du 15 septembre 2003 et l’article 2 de l’avenant du 10 décembre 2008 sont révisés comme suit :

Afin de maîtriser le coût du présent dispositif, les montants associés aux dossiers voyage sont encadrés de la façon suivante.

Coût des billets

A la date de prise d’effet de l’accord le prix moyen de référence du billet Aller/Retour (PMR) est fixé à 1200€ pour les billets entre la Guyane et la métropole et à 1600€ pour les billets entre la Guyane et l’Italie (PMRI).

L’indicateur du prix moyen des billets sera fourni chaque année en janvier pour l’année précédente.

Les parties conviennent de maintenir le PMR en l’état si la valeur annuelle constatée reste dans une fourchette de +-10% autour de la référence en vigueur. Dans le cas contraire une rencontre sera organisée.

Lorsque les délais de prévenance prévus à l’article 9 seront respectés, le coût pris en charge par Regulus au titre d’un droit individuel sera :

  • Destinations de type A : pas de plafond

  • Destinations de type B : plafond égal à 1,67 PMR

  • Destination de type C : plafond égal à PMR

Dans le cas où le trajet inclut un billet de train, son coût est pris en compte dans le montant éventuellement plafonné.

Il est admis que le plafond éventuel pour un dossier concernant N personnes s’entend de façon cumulée, c'est-à-dire qu’il est égal à N x Plafond, même si certains billets du dossier dépassent le plafond.

Le plafond ne s’applique pas pour palier à des demandes tardives (article 9) ou pour financer des sur-classements (article 11).

Si le salarié souhaite maintenir une destination et ou des dates de voyages conduisant à un dépassement du plafond, il devra accepter que la différence fasse l’objet d’une retenue sur salaire.

Coût des prestations annexes

Au-delà des billets d’avion et de train qui font l’objet du « billet » proprement dit (voir article 8.1), Regulus prend en charge pour chaque dossier individuel ou collectif :

  • Une voiture de location en Guyane entre le domicile et l’aéroport Félix Eboué, d’une catégorie correspondant au nombre de personnes qui voyagent, essence incluse, sur la base d’un aller simple à l’aller et au retour et d’un kilométrage maximum de 100km par trajet ; les surfacturations liées au dépassement du kilométrage ou du nombre de jours feront l’objet d’une retenue sur salaire.

  • La dernière connexion avec le lieu de destination finale : taxi, voiture de location, frais d’essence et de péage. Cette prise en charge s’effectue sur la base des frais réels plafonnés à 75€ par dossier ;

  • En cas d’escale obligatoire en cours de voyage, une prise en charge est effectuée pour l’hébergement et la restauration sur la base des frais réels plafonnés par dossier à :

    • Hébergement : 100€ pour une ou deux personnes, majoré de 50€ par personne supplémentaire 

    • Restauration : 30€ par personne

    1. Autres frais à la charge du salarié

Les coûts et options suivants sont, entre autres, à la charge du salarié :

  • Frais de modification des billets déjà émis, à l’initiative du salarié

  • Bagages supplémentaires, transport d’animaux de compagnie

  • Choix du siège, menu amélioré

ARTICLE 9 – DELAI DE FORMULATION DES DEMANDES

L’article 7 de l’accord collectif du 15 septembre 2003 est révisé comme suit :

Les prix des billets pouvant atteindre des valeurs excessives en cas de demande tardive, les délais suivants devront être respectés pour présenter une demande recevable :

  • Haute saison estivale : au plus tard 9 semaines avant la date de départ

  • Autres vacances scolaires : au plus tard 6 semaines avant la date de départ

  • Basse saison : au plus tard 3 semaines avant la date de départ

Ces délais incluent une semaine de traitement pour la validation et la prise des billets.

Si ces délais sont dépassés en raison d’une réponse tardive de la hiérarchie à une demande de congés, les billets sont dus quel qu’en soit le coût.

Si ces délais sont dépassés en raison d’une demande tardive du salarié, seules les demandes dont le coût restera dans la limite du PMR (voir article 8.1.) pourront être honorées, quelle que soit la destination. Cela pourra conduire à modifier en accord avec le salarié les dates de vol demandées. Si un terrain d’entente sur les dates n’est pas trouvé pour rester dans la limite du PMR, la demande tardive sera finalement refusée, sauf si le salarié accepte la prise en charge du dépassement du PMR.

ARTICLE 10 – PRISE EN CHARGE DES SITUATIONS SPECIFIQUES

Lorsqu’un décès dans la famille (*), une situation médicale ou personnelle conduit le salarié à demander l’émission de billets en dehors des délais ci-dessus, les prises en charge suivantes s’appliqueront :

  • Sur présentation du certificat de décès:

    • Destinations de type A : pas de plafond

    • Destinations de type B : plafond égal à 1,75 PMR

    • Destination de type C : plafond égal à PMR

    • Pour motif sérieux médical ou personnel, à l’appréciation de la Direction :

      • Destinations de type A : plafond égal à 1,50 PMR

      • Destinations de type B : plafond égal à 1,50 PMR

      • Destination de type C : plafond égal à PMR

La prise en charge de l’ensemble des situations est résumée dans le tableau ci-dessous :

Destination Délai respecté Décès familial Motif médical ou personnel Demande tardive
Type A Non plafonné Non plafonné 1,50 PMR PMR
Type A (détachés italiens) Non plafonné Non plafonné 1,50 PMRI PMRI
Type B 1,67 PMR 1,75 PMR 1,50 PMR PMR
Type C PMR PMR PMR PMR

Sur la base du PMR à la date de prise d’effet de l’accord, les plafonds de prise en charge sont donc les suivants :

Destination Délai respecté Décès familial Motif médical ou personnel Demande tardive
Type A Non plafonné Non plafonné 1800 1200
Type A (détachés italiens) Non plafonné Non plafonné 2400 1600
Type B 2000 2100 1800 1200
Type C 1200 1200 1200 1200

(*) Par famille on entend les personnes pour lesquelles, en cas de décès, un ou plusieurs jours de congés sont accordés au salarié par le Code du Travail ou la Convention Collective : fils, fille, père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille.

ARTICLE 11 – SURCLASSEMENT

Si un salarié souhaite voyager dans une classe supérieure, il pourra soit utiliser un droit sur la base du tarif économique et régler la différence de prix, soit choisir le mode « surclassement » en échange de l’utilisation de plusieurs droits au lieu d’un :

  • Classe Premium Economy : utilisation de 2 droits minimum au lieu d’un

  • Classe Business : utilisation de 3 droits minimum au lieu d’un

Dans le cas d’une demande en mode surclassement, la valeur des droits décomptés, quel que soit le type de destination, est le PMR de type A. Si le montant des droits minimum décomptés ne couvre pas le prix du billet, le salarié pourra soit régler la différence, soit ajouter des droits.

Exemple 1 : un salarié souhaite effectuer son vol en classe premium éco. Le prix du billet est de 1500€. Il peut soit utiliser un droit (billet classe économique) et payer la différence avec le billet classe éco, soit utiliser le mode surclassement avec 2 droits (minimum surclassement pour Premium Eco).

Exemple 2 : un salarié souhaite effectuer son vol classe en classe affaires. Le prix du billet est de 4200 €, il peut soit utiliser 3 droits (minimum surclassement pour Business) et participer à hauteur de 600€, soit utiliser 4 droits.

ARTICLE 12 – DECLARATION DE L’AVANTAGE EN NATURE

Lors de l’utilisation de droits voyages, le montant du dossier voyage doit être déclaré comme avantage en nature.

Cette opération est réalisée conformément aux instructions de l’UEBS, à savoir qu’apparaîtront sur le bulletin de paie :

  • Le montant de l’avantage en nature : AN

  • Une prime compensatrice des charges salariales à hauteur de 20% de l’AN

Cet article entrera en vigueur à Regulus pour tous les billets facturés à compter du 1er juillet 2018.

ARTICLE 13 – DELAI DE ROUTE

L’article 5 de l’accord du 2003 est révisé comme suit concernant le délai de route :

Chaque salarié sédentaire est crédité d’un jour de délai de route par an, selon les modalités applicables aux congés payés.

ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

14.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2018.

14.2 Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de 12 mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant. Le texte révisé devra être le fruit d’un accord entre les parties signataires et faire l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et justifieraient cette révision.

14.3 Dénonciation

Le présent accord pour être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée à l’autre partie signataire trois mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Cette dénonciation doit être également déposée auprès de la DIECCTE et du Conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi du présent accord sera assuré par le comité d’entreprise, à l’occasion de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Une commission de suivi, composée d'un membre de la Direction et d’une délégation issue de la DUP, est chargée :

- de veiller à une bonne application de l'accord,

- de régler, par proposition d'avenants, d'éventuels problèmes d'application.

La commission se réunit en cas de besoin et au moins une fois par an pour faire un bilan de l’application de l’accord et à l'initiative de l'une ou l'autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

La réunion annuelle donne lieu à un compte rendu.

ARTICLE 16 – DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code de travail, le texte du présent accord sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, et une version sur support papier signée des parties, à la DIECCTE de Guyane par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les quinze jours suivant sa conclusion.

Il sera déposé en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cayenne et notifié par la société aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera par ailleurs fait mention sur les panneaux d’affichage de l’entreprise de l’existence du présent accord et un exemplaire sera diffusé à chaque salarié.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord de révision fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Fait à Kourou, le 17 juillet 2018, en cinq exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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