Accord d'entreprise "Accord Egalité professionnelle 2022" chez S.F.M - SOFAMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.F.M - SOFAMA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T00322001973
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOFAMA
Etablissement : 35053169500012 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

  1. Accord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Entre :

La société SOFAMA dont le siège social est situé 35 route de Vozelle, 03110 Espinasse Vozelle, représentée par . ,

D'une part

Et :

. (déléguée syndicale CFDT), . (déléguée syndicale FO) ; assistées de . (ouvrier),

D'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24/02/2022, une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de réunions, qui se sont tenues le 16, 22 et 29 mars 2022.

A l’issue de ces réunions, les parties ont conclu le présent accord qui a notamment pour objectifs de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / améliorer la qualité de vie au travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-17 du code du travail et notamment:

  • des actions permettant une meilleure articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ;

  • des mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle ;

Il est convenu d’insérer au sein du présent accord les dispositions visant à promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées. A cet effet, le présent accord comporte :

- une série d’objectifs de progression ;

- des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;

- et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

  • des actions permettant de prévenir tout acte ou situation potentiellement discriminatoire ;

  • des mesures favorisant et facilitant l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • des actions destinées à garantir le droit d’expression ;

  • la mise en œuvre du droit à la déconnexion ;

  • les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il est à noter, que les qualités exigées dans l’activité de la maroquinerie, sont la patience, la minutie, la dextérité. Les articles fabriqués sont des sacs à main ou de la petite maroquinerie.

Pour l’ensemble de ces raisons, le secteur de la maroquinerie attire beaucoup plus les femmes que les hommes.

Ainsi, nous ne pouvons que constater la forte représentation de la population féminine dans notre industrie.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, au sein de l’entreprise en fixant des objectifs de continuité et de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SOFAMA.

Article 3 : Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Mesure retenue :

Mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

Article 4 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur l’analyse qualitative et quantitative de la situation actuelle

Article 5 : Actions préexistantes

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail, en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures suivantes :

  • Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle :

  • Recrutement :

Egalité de traitement entre Hommes et Femmes lors des recrutements de personnel :

les offres d’emploi sont ouvertes aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sans qu’il soit mentionné des critères de sexe, ou de situation familiale.

  • Formation professionnelle :

Egalité de traitement entre Hommes et Femmes pour l’accès à la formation :

Hommes et Femmes, ont accès de manière équitable à la formation professionnelle.

  • Promotion professionnelle :

Egalité de traitement entre Hommes et Femmes pour l’accès à la promotion professionnelle :

Hommes et Femmes, à compétences équivalentes, quel que soit leur sexe, sont en mesure d’avoir les mêmes possibilités d’évolution de carrière.

  • Egalité de traitement entre Hommes et Femmes en matière de rémunération

Egalité de rémunération entre les salariés à travail égal, ancienneté égale, et compétences égales, quel que soit le sexe.

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Mise en place d’un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

Article 6 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle et qualité de vie au travail

Les parties signataires ont convenu de continuer à mettre en place des actions ayant pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail, au sein de l’entreprise.

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants

- L’embauche ;

- La promotion professionnelle

- Rémunération effective

- Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • Embauche :

Objectif de progression :

Favoriser la prise de conscience par les personnes chargées de recrutement des stéréotypes Femmes Hommes.

Egalité de traitement entre Hommes et Femmes lors des recrutements de personnel :

Actions :

les offres d’emploi continueront à être ouvertes aussi bien aux hommes qu’aux femmes, sans qu’il soit mentionné des critères de sexe, ou de situation familiale.

Veiller au choix des intitulés et des contenus des offres d’emploi : vigilance sur la terminologie et les stéréotypes (formuler les offres d’emploi de manière asexuée)

Indicateurs chiffrés :

Nombre d’offres d’emploi analysées et validées (objectif 100%)

Date de mise en œuvre :

dés à présent

  • Promotion professionnelle :

Objectif de progression :

Assurer l’égalité d’accès à la promotion professionnelle :

Action :

Vérification régulière de la cohérence du nombre de promotions Hommes et Femmes, avec leur proportion.

Indicateurs chiffrés :

Appréciation du pourcentage de femmes et d’hommes promus d’une année sur l’autre par classification / catégorie professionnelle.

Date de mise en œuvre :

dés à présent

  • Egalité de traitement entre Hommes et Femmes en matière de rémunération

Objectif de progression :

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales

Actions :

Veiller à l’égalité de rémunération entre les salariés à travail égal, ancienneté égale, et compétences égales, quel que soit le sexe.

Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes

Indicateurs chiffrés :

Nombre de bilans sexués des augmentations individuelles réalisées.

Analyse des augmentations individuelles, par sexe

Analyse des salaires de base, par Niveau de classification et par sexe

Date de mise en œuvre :

dés à présent

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Objectif de progression

Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés

Actions :

Continuer à mettre en place un horaire de début de poste décalé d’une heure, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.

Indicateurs chiffrés :

Nombre d’horaires de début de poste décalés

Proportion de satisfaction de demandes d’horaires de début de poste décalés (objectif : 100%)

Date de mise en œuvre :

dés à présent

Article 7 : Lutte contre la discrimination

Les conditions d’accès à l’emploi : les parties n’ont pas constaté d’écart particulier, l’accès à l’emploi étant ouvert indifféremment aux hommes et aux femmes.

Les conditions d’accès aux promotions professionnelles : la nature des postes, au sein de l’entreprise, ainsi que la répartition des tâches ne font pas apparaître de grandes possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la Direction reste vigilante à veiller à ce que l’accès aux promotions professionnelles soit identique pour les hommes et pour les femmes.

Les conditions de travail et d’emploi : il n’existe aucune différence de traitement sur ce plan entre les hommes et les femmes.

Article 8 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Afin de poursuivre les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, les mesures suivantes seront mises en œuvre :

- Conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles

Lors des process de recrutement, informations sur les conditions d’accès, aux postes proposés, pour les personnes handicapées,

- Conditions de travail et d'emploi

Aménagements de postes de travail en partenariat avec l’Agefiph et Cap Emploi

- Actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise

Lors de la minute sécurité journalière, diffusée auprès des équipes,

Information sur le handicap et les aménagements de poste.

Article 9 : droit d’expression

Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit d’expression a fait l’objet de discussions.

Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.

Article 10 : droit à la déconnexion

Au cours des différentes réunions, le thème relatif au droit à la déconnexion a fait l’objet de discussions.

Les parties ont reconnu l'importance du droit à la déconnexion et ont prévu à cet effet, la mise en place d’une charte. En conséquence, les parties sont convenues qu’il n’y avait pas lieu à négocier un accord spécifique, étant toutefois précisé que les parties resteront vigilantes sur cette question.

Article 11 : Mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail a fait l’objet de discussions.

A cet effet, la direction s’engage, postérieurement, à établir un plan de mobilité

Article 12 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 29/03/2022

Article 13 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois et cessera donc de produite effet de plein droit le 28/03/2023 sans autre formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 14 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, aux parties signataires.

Article 15 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 16 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 17 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé ou être révisé conformément aux dispositions légales

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 18 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vichy.

    Article 21 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

A Espinasse Vozelle,

Le 29/03/2022

Pour les organisations syndicales : Pour la Direction :

. . .

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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