Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NAO 2019" chez SHARP MANUFACTURING FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SHARP MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-04-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06819001710
Date de signature : 2019-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SHARP MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 35054489600029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-03

SHARP MANUFACTURING FRANCE S.A.

ACCORD SUR LES SALAIRES ET LE TEMPS DE TRAVAIL CONSECUTIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société SHARP MANUFACTURING FRANCE, Société Anonyme au capital de 17 642 849 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous le n° 350 544 896 et dont le siège social est situé à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller, représentée par Monsieur ………… ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.

d’une part,

et

  • L’organisation syndicale C.G.T. représentée par M,

- L’organisation syndicale F.O. représentée par M,

  • L’organisation syndicale C.F.T.C. représentée par M,

- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par M,

d’autre part.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE sise à SOULTZ (68360) – Route de Bollwiller.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de faire état des négociations menées au titre de la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019, conformément aux articles L 2241-1 du Code du Travail.

Les parties étant, en l’espèce, parvenues à un accord suite aux réunions de négociations en date des 05 – 13 et 20 mars et 01 et 02 avril 2019.

DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION

La Direction de la Société SHARP MANUFACTURING FRANCE a engagé, conformément aux obligations légales, les négociations annuelles obligatoires de l’année 2019 portant sur les salaires effectifs, l’organisation du temps de travail, la Qualité de Vie au Travail (QVT).

Lors de la réunion de négociation qui s’est tenue le 13 mars 2019, les représentants des organisations syndicales ont fait part de leurs diverses revendications (voir les documents joints en annexe).

Ces revendications furent remises à la Direction au cours de la séance du 13 mars 2019.

Sur ce, les négociations se sont ouvertes sur ces revendications ainsi que sur les différents thèmes de la négociation.

A l’issue de la dernière réunion de négociation intervenue le 2 avril 2019, les parties sont convenues des dispositions du présent accord telles que reprises ci-après.

ORGANISATION ET DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation et la durée du temps de travail telles qu’en vigueur dans l’entreprise continuent de s’appliquer (Accord Aménagement et Réduction du Temps de Travail et Accord Modulation).

POLITIQUE SALARIALE

  • Indemnité de transport :

Le barème de l’indemnité kilométrique pour calculer les frais de déplacement a été revalorisé de 3.01% pour l’année 2019 (réf. : barème fiscal).

  • Rémunération femmes / hommes : à la suite de la loi du 23 mars 2006 portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le rapport de situation comparée femmes / hommes, année 2018 a été remis aux organisations syndicales lors de l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Ce qui a été écrit lors de la NAO 2005 concernant la parité femmes / hommes, à savoir :

« En terme d’égalité salariale, aucune différence n’apparaît entre les femmes et les hommes, excepté des différences liées à l’ancienneté, au coefficient et aux résultats issus de l’entretien d’évaluation annuel et ceci indépendamment du sexe » est réaffirmé pour 2019.

  • Les augmentations de salaire :

OPERATEURS ETAM CADRES
155 au 215 215 à 285 305 à 395
Augmentation Générale au 1er avril 2019
Augmentation Individuelle au 1er octobre 2019
Evolution de l’ancienneté
TOTAL

NB : L’inflation en 2018 est de l’ordre de 1.60 %.

  • Prime de performance de fin d’année 2019

Une prime de fin d’année d’un montant global de …………… € sera versée en décembre 2019 pour l’ensemble du personnel de SMF et sera attribuée de la façon suivante :

- une partie fixe proratisée par rapport au présentéisme du salarié

- une partie variable basée sur l’évaluation de l’entreprise par SHARP CO Japon

-une partie variable basée sur les résultats obtenus aux entretiens annuels des salariés

La prime de fin d’année ne sera versée qu’aux salariés de l’entreprise (CDI, CDD) présents à l’effectif au moment du versement de la prime de fin d‘année.

End of year bonus
NAO 2019
Repartition  
  Partie fixe
  Evaluation anuelle individuelle
  Evaluation de SMF par le JPN
Partie fixe Simulation   Si pas d'absentéisme
  Nombre de salariés ………   Si absence totale sur la période
Partie variable sur Note
l'évaluation annuelle individuelle %
Evaluation de SMF par le JPN
Simulation base 2018
  • Mise en place d’un PERCO

SMF mettra en place un dispositif PERCO dans le courant de l’année 2019.

Pour favoriser l’épargne retraite, SMF abondera une somme de ……….€ bruts lors de l’ouverture pour chaque salarié.

Les modalités de la mise en place restent à préciser (gestionnaire, fonds communs de placement…)

  • Autres thèmes de la négociation

L’accord portant sur l’astreinte pour le Service Informatique (novembre 2007) reste applicable pour le Service Informatique. Les astreintes pour cause de mise en place de travail d’équipe seront limitées aux fins des mois de mars et de septembre et en cas de changement majeur à l’initiative du Service Informatique.

Travail des séniors, une réflexion sera menée courant 2019 afin de définir ce qu’est un sénior et sur l’éventuelle possibilité d’un aménagement de leur organisation du temps de travail lors de la mise en place du travail d’équipe.

Les autres thèmes de la négociation n’ont fait l’objet d’aucune proposition spécifique de part et d’autre et n’ont fait l’objet dans ces conditions d’aucun accord particulier venant modifier la situation actuelle sur ces thèmes.

DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire tout effet.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par le Code du Travail, à savoir en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Colmar et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Fait à Soultz, le 03 avril 2019

Pour la Direction,

M.

Pour les Organisations Syndicales,

L’organisation syndicale C.G.T.

M.

L’organisation syndicale F.O.

M.

L’organisation syndicale C.F.T.C.

M.

L’organisation syndicale CFE-CGC

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com