Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez CREATIONS HALLOISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREATIONS HALLOISES et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013949
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CREATIONS HALLOISES
Etablissement : 35062883000027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

PORTANT SUR:

  • LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

  • L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOMMAIRE

PREAMBULE p.4

TITRE PRELIMINAIRE - CADRE DE L’ACCORD p.5

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION p.5

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD p.5

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD p.5

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL p.5

ARTICLE 1 – DUREE JOURNALIERE MAXIMALE DE TRAVAIL p.5

ARTICLE 2 – REPOS QUOTIDIEN p.5

TITRE II : DISPOSITION RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES p.6

ARTICLE 1 – DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES p.6

ARTICLE 2 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES p.6

ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES p.6

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS p.7

ARTICLE 1 - DETERMINATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL p.7

ARTICLE 2 – MODALITES D’INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT p.7
ARTICLE 3 – NATURE DU TEMPS DE DEPLACEMENT p.8 ARTICLE 4 – PRIME DE DECOUCHE p.8

TITRE IV: ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – ANNUALISATION SUR LA BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES p.8

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE p.8

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL p.8

ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REMUNERATION p.9

ARTICLE 4 – CALCUL DES HEURES AU DELA DU NOMBRE ANNUEL D’HEURES FIXE p.9

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES HEURES AU DELA DE L’HORAIRE ANNUEL p.10

ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES p.10

TITRE V : FORMALITES DE DEPOT, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD p.10

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD p.10

ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD p.10

ARTICLE 3– CONDITIONS DE VALIDITE p.11

ARTICLE 4 – DIFFERENDS p.11

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD p.11

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CREATIONS HALLOISES, Le Bourg – 69610 LES HALLES, SIRET n° 35062883000027 agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur xxxxxxx, en sa qualité de gérant.

Dénommée ci-après « la société »

D’une part ;

ET

Les salariés de l’entreprise.

D’autre part.

PREAMBULE

La société CREATIONS HALLOISES est soumise à la Convention collective de l’Ameublement (fabrication).

En application des Ordonnances MACRON du 22 Septembre 2017 et de la loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter certaines dispositions conventionnelles relatives aux heures supplémentaires ainsi que leur contingent, au temps de déplacement, et aux indemnités qui peuvent en découler, afin de répondre aux besoins d’organisation existants dans la société.

Dans ce but, la société a également souhaité mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente société, dépourvue de CSE, et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre au personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

La société est spécialisée dans le domaine de la menuiserie, et plus particulièrement dans la fabrication et la pose de matériel sur mesure.

Partant du constat que cette activité nécessite, tant pour les salariés que pour la société, la détermination de règles et de contreparties, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de rehausser le contingent d'heures supplémentaires, de redéfinir ces dernières ainsi que leur majoration, et d'aménager le régime des déplacements applicable à la société.

Afin de contrebalancer les effets d’une conjoncture économique dégradée ; notamment suite à la crise sanitaire Covid 19 ; et dans le but de garantir l’adaptation de l’entreprise aux potentielles variations de son activité, une organisation du temps de travail sur l’année est également mise en place, permettant ainsi la modulation du temps de travail des salariés.

Dans ce cadre, le présent accord a été communiqué aux salariés sous forme de projet, et débattu au cours de plusieurs réunions d’information, notamment en date du 09/10/2020 et du 11/12/2020.

Une réunion de consultation a ensuite été organisée, aboutissant à la ratification du présent accord par l’ensemble du personnel.

TITRE PRELIMINAIRE - CADRE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Ces dispositions seront également applicables aux nouveaux salariés embauchés après la conclusion du présent accord, ainsi qu’à tout établissements ou structures venant à naître.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète ou remplace, selon leur objet, celles de la Convention collective de la branche de l’Ameublement (fabrication).

ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – DUREE JOURNALIERE MAXIMALE DE TRAVAIL

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-18 du Code du travail.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la durée journalière du travail peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures, pour le personnel affecté à l’installation de foires et expositions, ou à la préparation et à la réalisation des travaux sur chantiers, ainsi que pour les services de maintenance et d’après-vente.

ARTICLE 2 – REPOS QUOTIDIEN

Le repos quotidien est fixé à 11 heures.

TITRE II : DISPOSITION RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – DETERMINATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par l’employeur, effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l'activité de l'entreprise, il est convenu que, pour l'appréciation des heures supplémentaires, la semaine :

- débute le lundi matin à 0h,

- se termine dimanche soir à 0h

ARTICLE 2 – MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales applicables, les heures supplémentaires, décomptées comme défini par le titre IV du présent accord, seront majorées comme suit :

- De la 1ère heure supplémentaires à la 8ème heure supplémentaire : majoration de 25%

- A compter de la 9ème heure supplémentaire : majoration de 50%.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, sur décision de l’entreprise.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

Les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique.

ARTICLE 3 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est convenu qu’à compter du 1er janvier 2021, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société est de 400 heures par an et par salarié.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, équivalente à 50% du nombre d’heures accomplies au-delà dudit contingent.

Ces heures de repos pourront être prises dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, et sous réserve de l’accord de la Direction, afin de garantir la bonne organisation de l’activité.

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié a acquis 7 heures.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les jours de repos.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

ARTICLE 1 - DETERMINATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL


Comme défini par la Convention Collective applicable : Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu d'attachement qui l'amène à exécuter son travail dans un autre lieu d'activité ; sans pour autant qu'il y ait mutation ; et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.

Il est précisé que le lieu d’attachement de l’ensemble du personnel est le siège de la Société, situé Le Bourg – 69610 LES HALLES.

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’activité de l’entreprise et aux fonctions des salariés, l'indemnité de déplacement prévue par le présent accord a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour le salarié, le trajet nécessaire pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

ARTICLE 2 – MODALITES D’INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT

Les heures de déplacement professionnel seront indemnisées selon les mêmes modalités que la rémunération des heures de travail effectif, ouvrant donc droit à majoration pour heures supplémentaires, le cas échéant.

L’indemnisation des heures de déplacement professionnel fera l’objet d’une ligne dédiée distincte sur le bulletin de paie, faisant apparaître le taux et le montant de l’indemnisation correspondante.

Le nombre d’heures de déplacement à indemniser sera déterminé sur la base du décompte d’heures renseigné par le salarié sur la feuille d’heures mise à disposition par l’entreprise, et après visa du document par son responsable hiérarchique.

ARTICLE 3 – NATURE DU TEMPS DE DEPLACEMENT

Le temps de déplacement, indemnisé comme prévu par l’article 6, n’a pas la nature de temps de travail effectif bien qu’il soit rémunéré. Le fait que le taux horaire constitue la base de calcul de l’indemnité de déplacement ne remet en aucun cas en cause ce principe.

Il est également rappelé dans le cadre du présent accord, que le temps de trajet entre le domicile et l’entreprise ou le premier chantier, ne constitue ni un temps de déplacement au sens du présent accord, ni un temps de travail effectif.

ARTICLE 4 – PRIME DE DECOUCHE

Pour chaque nuitée pour laquelle le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner son domicile en raison d’un déplacement professionnel, il lui sera versé une prime de découché d’un montant de 25 euros bruts.

TITRE IV :

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE – ANNUALISATION SUR LA BASE DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES

ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL ANNUELLE

La période d’annualisation s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures (correspondant, à titre indicatif, à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures), sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.

En effet, cette base ne constitue en aucun cas une limite au nombre d’heures pouvant être travaillées sur l’année, mais d’un seuil de référence, au-delà duquel seront décomptées les éventuelles heures supplémentaires réalisées sur la période.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation du temps de travail permet l’aménagement du temps de travail des salariés en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

En application de l’article L 3121-43 du Code du travail : « La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Le mode d’organisation du temps de travail décrit dans le présent titre permet d’optimiser des plannings horaires à partir d’une charge de travail prévisionnelle. Il permet également pour les collaborateurs d’avoir de meilleures conditions de travail en adaptant la charge de travail aux prévisions d’activité.

ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE ET REMUNERATION

  • Durée du travail sur l’année

Afin d’adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise, le temps de travail est organisé dans le cadre d’une annualisation à hauteur de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année, soit 169 heures mensuelles.

Le plafond annuel de modulation ne pourra dépasser 1607 heures.

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 169 heures par mois, ou de la durée contractuelle pour les éventuels salariés à temps partiel.

Un planning prévisionnel de modulation, comprenant une estimation des périodes d’activité « hautes » et « basses » de l’année de référence, le cas échéant, sera établi par l’employeur, tenant compte de l’organisation prévisionnelle de l’activité, et communiqué aux salariés par tout moyen.

Cette prévision sera communiquée aux salariés de manière individuelle et par tout moyen, au cours du mois de décembre précédent l’année de référence en question.

Dans l’hypothèse où le prévisionnel d’activité ne permet pas l’application de l’annualisation définie par le présent accord, les salariés en seront informés selon les mêmes modalités.

  • Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, le salaire sera lissé, indépendamment de l’horaire réellement effectué. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures soit 169 heures mensuelles.

ARTICLE 4 – CALCUL DES HEURES AU DELA DU NOMBRE ANNUEL D’HEURES FIXE

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel moyen calculé, conformément aux dispositions de l’article 1 du présent titre, sont des heures supplémentaires dans la mesure où elles correspondent à un travail expressément demandé par le responsable hiérarchique.

Le payement de ces heures excédentaires et des majorations afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur.

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle du nombre d’heures décomptées sur l’année dans le cadre de l’horaire annuel fixé. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, des heures mensuelles lissées.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Si un salarié n’accomplit pas la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée

sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire appliqué.

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES HEURES AU DELA DE L’HORAIRE ANNUEL

  • Complément de salaire

Les heures travaillées au-delà de l’horaire annuel moyen calculé, se voient appliquer le régime des heures supplémentaires (heures effectuées au-delà de 1607 heures).

Seules seront prises en compte pour ce calcul, les heures effectivement travaillées, au-delà de la durée mensuelle du travail lissée comme décrite par l’article 3 du présent accord, soit 169 heures.

Ainsi, si sur la période de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié excède l’horaire annuel, le salarié a droit à un complément de salaire.

Les règles applicables à ces heures supplémentaires sont celles détaillées au par le titre II du présent accord.

  • Ajustement trimestriel

En fonction de l’horaire annuel, et de l’activité prévisionnelle, une jauge prévisionnelle trimestrielle d’heures sera établie.

En vue de ne pas pénaliser les salariés en cas de période prolongée de forte activité, un point d’étape sera réalisé tous les 3 mois. Il permettra d’apprécier le nombre d’heures travaillées par chaque salarié au regard du nombre d’heure prévisionnel, et de permettre le paiement des heures supplémentaires réalisées, le cas échéant.

Une régularisation pourra être réalisée en fin d’année à l’occasion du décompte annuel des heures, si nécessaire.

ARTICLE 6 – SALARIES CONCERNES

L’organisation du travail prévue par le présent titre concerne l’ensemble des salariés du service montage et pose (atelier), compte tenu des spécificités de l’organisation de leur activité. Les postes de type administratif ne sont pas concernés par l’annualisation du temps de travail.

TITRE V : FORMALITES DE DEPOT, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

 La validité des avenants de révision conclus entre la Direction et les salariés de l’entreprise, est subordonnée à sa signature par la Direction et au moins 2/3 des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par chacune des parties, sous réserve de respecter les dispositions suivantes, conformément à l’article L 2232-22 du Code du Travail :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Dans ces conditions, chacune des parties peut dénoncer le présent accord selon les modalités suivantes : lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation portera sur la totalité de l’accord.

Dans ce cas, la Direction et les salariés se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 3– CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord, tel que proposé par la Direction, et conformément à la procédure légale en vigueur, est ratifié par les salariés de l’entreprise.

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la validité de l’accord proposé par l’employeur et ratifié par le personnel, est subordonnée à sa signature par au moins 2/3 des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 4 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront examinés aux fins de règlement par la Direction.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail et un exemplaire remis auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

L’accord entrera en vigueur, à minima, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera affiché dans les locaux de la société.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Les Halles, le 11 décembre 2020

Pour la Société Créations Halloises


Ratifié par le personnel le 11/12/2020

Les salariésNom Prénom Signature                            

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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