Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l aménagement des Conges Payes" chez PONEYS DES QUATRE SAISONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PONEYS DES QUATRE SAISONS et les représentants des salariés le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08920000862
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS PONEYS DES 4 SAISONS
Etablissement : 35066025400011 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22

Accords d’entreprise relatif à l’aménagement des congés payés

ENTRE :

L’entreprise Poneys des Quatre Saisons dont le siège est situé au 6 rue des Ecoles, 89400 Épineau-les-Voves,

Représentée par Mr Olivier BERTHON en sa qualité de président1, agissant en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose,

Ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • CSE CGT Poneys des Quatre Saisons

Madame Aline MITTENAERE et Monsieur Alexandre GILLARD membres titulaires du CSE, mandaté(e) par l’organisation syndicale CGT,

D’autre part,

Préambule :

Le secteur d’activité de l’entreprise Poneys des Quatre Saisons étant les colonies de vacances et séjours de vacances pour enfants n’est pas épargné par la crise sanitaire mondiale actuelle. L’entreprise a été contrainte d’interrompre plusieurs de ces activités et de fermer un certain nombre d’établissements et services, en raison du confinement imposé aux populations les fréquentant habituellement.

Une réorganisation complète de l’activité de l’entreprise, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, ont dû être envisagées. Toutes les ressources, en termes de rythme de travail, ont dû être mobilisées.

Dans ce cadre, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables, étant rappelé qu’est applicable au sein de l’entreprise la CCN de l’Animation.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’entreprise, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ordre des congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :

  • D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,

  • D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,

sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 6 jours ouvrables correspondant à des congés payés acquis et non pris, le cas échéant par anticipation, c'est-à-dire avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2° du code du travail.

Ces congés peuvent être fixés ou modifiés soit préalablement, soit postérieurement au placement en activité partielle des salariés concernés, ou même en l'absence d'une telle situation.

Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.

Article 3 – Fractionnement

Il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu (article L.3141-18 du code du travail).

Par dérogation à l’article L.3141-19 du code du travail, la Direction pourra fractionner les congés payés, au-delà de douze jours ouvrables continus, sans accord préalable du salarié concerné et sans faire application des dispositions de l’article L.3141-23 du code du travail.

Article 4 - Date d'effet – Durée

Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.

Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous

Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 6 - Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Epineau-les-Voves, le mercredi 22 avril 2020.

Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés


  1. En l’absence de délégation de pouvoir à un dirigeant salarié, c’est le Président de la structure qui a le pouvoir de signer un accord collectif.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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