Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES ROLES, DROITS ET MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES" chez FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T05821000662
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : FPT POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
Etablissement : 35069358600017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES DE REPRESENTATION DU PERSONNEL 2019-2023 (2021-11-30)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19

ENTRE

La société FPT Powertrain Technologies France SAS - inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nevers sous le numéro 350 693 586 - dont le siège social est situé 5, Rue Pierre Timbaud - 58600 GARCHIZY - représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D'une part,

ET

Les délégués syndicaux centraux nommés ci-après :

Pour l'organisation syndicale SNI-UNSA

.

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale FO

D'autre part

PREAMBULE

Les parties signataires rappellent leur attachement au respect des dispositions suivantes du Préambule de la Constitution du 27 octobre de 1946 :

  • « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu 'à la gestion des entreprises »

  • « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l 'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix »

Fidèles à ces principes, les parties signataires souhaitent développer les relations socio­ économiques de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci et donc dans l'intérêt des salarié.es, et veulent mettre en place un accord définissant les droits et moyens des organisations syndicales

Les parties confirment l'importance de la participation et de l'implication des organisations syndicales et des représentants du personnel compte tenu de l'évolution du contexte économique et organisationnel de l'entreprise. Elles souhaitent inscrire leur relation dans un cadre responsable et constructif pour le développement de la société.

La société FPT souhaite également reconnaître et maintenir les compétences professionnelles des salarié.es mandatés et veiller au respect du principe de non-discrimination énoncé par les articles L 1132 (ex.L. 122-45) et L2141-4 , L2111-1 (ex.L. 412-1) et suivants du Code du travail.

Ce texte couvre

  • le rôle des organisations syndicales et de leurs représentants dans l’entreprise. La direction prend en compte, alors que ces représentants ou acteurs de la section syndicale d’entreprise ne sont pas systématiquement des élus des salarié.es de l’entreprise, le résultat des élections professionnelles pour chacune des organisations syndicales.

  • Les représentants du personnel dans leur ensemble, en accord avec l’accord sur le CSE.

A ce titre, elles conviennent de mettre en place un certain nombre de moyens et d'outils.

Il sera fait référence au Code du Travail et aux dispositions conventionnelles pour tous les thèmes non abordés dans l'accord.


SOMMAIRE:

  1. LES REPRESENTATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

    1. DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

      1. Nombre

      2. Heures de délégation

    2. DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

    3. REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE établissement

    4. REPRESENTANTS SYNDICAUX A LA COMMISSION SSCT DU CSE établissement

  2. MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

    1. MOYENS MATERIELS

    2. MOYENS EN TEMPS

  3. ACCES INTERNET POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

  4. MANDAT ET DEROULEMENT DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

    1. SALARIE.ES CONCERNE.ES

    2. ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT

    3. EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE

      1. Entretien de développement professionnel

      2. Moyen et outil de contrôle

    4. ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT

    5. CODE DE BONNE CONDUITE

      1. BON DE DELEGATION

      2. UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

  5. MANDATS EXTERIEURS A L ENTREPRISE

    1. CONSEILLERS DES SALARIES INSCRITS SUR LES LISTES DEPARTEMENTALES

    2. CONSEILLERS PRUD’HOMMES

  6. TRACTS ET AFFICHAGES

  7. INVITATION DE PERSONNES EXTERIEURES AUTRE QUE DES PERSONNALITES SYNDICALES DANS LE LOCAL SYNDICAL

  8. REGLEMENT DES LITIGES

  9. BILAN DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

  10. ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - DENONCIATION - DUREE DE L'ACCORD

  11. DEPOT DE L'ACCORD


  1. LES REPRESENTATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

    1. DELEGUES SYNDICAUX D’ETABLISSEMENT

      1. Nombre de DS Etablissement

Loi : Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :

  • De 50 à 999 salarié.es : 1 délégué ;

  • De 1 000 à 1 999 salarié.es : 2 délégués ;

Dans les entreprises d’au moins 500 salarié.es, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire

  • s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le 1er collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE

  • et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli sur leur nom et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections du CSE, quel que soit le nombre de votants.

  1. Heures de délégation

Chaque délégué syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :

  • 12 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 50 à 150 salarié.es ;

  • 18 heures par mois dans les entreprises ou établissements de 151 à 499 salarié.es ;

  • 24 heures par mois dans les entreprises ou établissements d’au moins 500 salarié.es. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

    1. DELEGUES SYNDICAUX CENTRAUX

Loi : Dans les entreprises d’au moins 2 000 salarié.es comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salarié.es chacun, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut, dans les conditions fixées par l’article L. 2143-5 du Code du travail, désigner 1 délégué syndical central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.

L’ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d’entreprise est applicable au délégué syndical central.

Dans les entreprises de moins de 2 000 salarié.es comportant au moins 2 établissements d’au moins 50 salarié.es chacun,

chaque syndicat représentatif peut, dans les conditions fixées par l’article L. 2143-5 précité, désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central d’entreprise (dans ce cas, il ne s’agit donc pas d’un délégué supplémentaire).

Ce dernier ne dispose donc que du crédit d’heures associé à son mandat de délégué syndical d’établissement déterminé en fonction de l’effectif apprécié au niveau de l’établissement. Le cas échéant, des dispositions plus favorables peuvent être prévues par accord collectif.

Les parties conviennent pour une entreprise de + de 1000 salarié.es,

  • les délégués syndicaux centraux peuvent être distincts des délégués syndicaux d'établissement.

  • les délégués syndicaux centraux ainsi désignés disposeront d'un crédit de 24 heures par mois (légal : entreprise de plus de 500 salarié.es)

  • Chaque organisation syndicale désignera 1 délégué syndical central

    1. LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE d’établissement

Loi :

Dans les entreprises d’au moins 300 salarié.es, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner 1 représentant syndical au comité d’entreprise.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité d’entreprise fixées à l’article L. 2324-15 du code du travail. (le mandat des représentants syndicaux au CE désignés sur la base des dispositions en vigueur avant l’intervention de la loi du 5 mars 2014 prendront fin au plus tard lors des prochaines élections du CE).

Dans les entreprises de moins de 300 salarié.es et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement.
Le représentant syndical assiste aux réunions du comité avec voix consultative. Il doit être convoqué dans les mêmes conditions que les autres membres du comité et peut être membre des commissions mises en place.

Le RS au CSE a 20 heures à partir d’un effectif de l’entreprise de 501 salarié.es.

Les parties conviennent

  1. d’appliquer ces dispositions

  2. les représentants syndicaux au CSE d’établissement disposent d'un crédit de 20 heures par mois, alors que cela n’est pas prévu par les dispositions légales.

    1. LES REPRESENTANTS SYNDICAUX à la commission SSCT du CSE d’établissement

Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de nommer un représentant syndical à la commission SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL.

  1. MOYENS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

    1. moyens matériels

Outre les dispositions légales et conventionnelles applicables, il est attribué à chaque organisation syndicale représentative de chaque établissement

  • un téléphone fixe, un téléphone portable interne, un ordinateur fixe ou 1 portable ainsi qu'une imprimante multifonctions (fax, scanner, photocopieur).

  • chaque organisation syndicale présentera une fois par trimestre une liste de fournitures à commander auprès du service Ressources Humaines et soumise à son approbation. Chaque organisation gèrera la consommation et les commandes de ses fournitures dans le respect des règles de gestion.

  • Le remboursement des frais de déplacement se fera conformément aux dispositions générales régissant les déplacements professionnels de l’entreprise. Lorsqu’une voiture est nécessaire, le principe de base est qu’une voiture de service soit fournie. Pour les longs trajets, les transports en commun (base SNCF 2ème classe) sont à privilégier.

    1. moyens en temps

Outre les dispositions légales et conventionnelles applicables à ce jour, dans le respect du choix des salarié.es c’est-à-dire en tenant compte du résultat des élections professionnelles les parties conviennent d’attribuer :

à chaque section syndicale représentative un total d’heures pour remplir des missions externes de représentations et des missions internes, et/ou le temps nécessaire pour la gestion de la section syndicale

Le temps accordé est fixé comme suit :

  • un nombre d’heures mensuel, reportables.

    • Bourbon Lancy (site de plus de 1000 salariés) : 28 heures

    • Garchizy (site de moins de 300 salariés) : 21 heures

  • Un nombre d’heures, proportionnel au résultat général (*) des élections professionnelles de l’établissement, dans la limite de

    • Bourbon Lancy : 500 heures/an jusqu’à 70% de représentativité

    • Garchizy : 225 heures/an jusqu’à 70% de représentativité

(*) Le nombre retenu est le chiffre entier (arrondi à l’entier le plus proche) Cf annexe 2

Le/la secrétaire de la section syndicale informera par mail le service RH et le manager

  • des nominations du bureau de la section syndicale

  • des modifications éventuelles de celles-ci dans les meilleurs délais.

  • du nombre d’heures attribuées par salarié.e et/ou par mandat :

    • membres du bureau

    • représentation syndicale (DS, RS….)

La bonne gestion (information, délai de prévenance, …) de ces heures fera partie de la pérennité de cette mesure.

Toute organisation qui engendrera une absence à temps complet sur un mois ou plus, au titre de la délégation, devra faire l’objet d’une information préalable de 2 semaines minimum.

Le/la salarié.e bénéficiaire de ces heures

  • Informera son responsable idéalement le plus en amont possible (avant la prise de poste) de son absence.

  • Utilisera le bon de délégation papier et/ou information par courriel.

ACCES INTERNET POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Loi :

l’article L. 2142-6 du Code du travail prévoit que "à défaut d'accord, les organisations syndicales (…) peuvent mettre à disposition des publications et tracts sur un site syndical accessible à partir de l'intranet de l'entreprise, lorsqu'il existe".

En revanche, l’utilisation de la messagerie professionnelle restera conditionnée par l’existence d’un accord d’entreprise.

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement bénéficiera d'un accès à Internet conformément à la loi et aux standards informatiques et téléphoniques en vigueur au sein de la société. L'abonnement mensuel sera pris en charge par la société.

L'installation de ces accès Internet sera effectuée par le service informatique dans le respect des politiques informatiques existantes.

Pourront être envoyés dans le réseau interne FPT par le biais de cet adresse Internet externe des organisations syndicales uniquement les documents dont l'objet est la communication entre :

  • les organisations syndicales

  • les organisations syndicales, le service Ressources Humaines et le CSE Etablissement, le CSE Central pour :

    • la préparation des ordres du jour

    • l'échange des comptes rendus de réunion avant approbation

    • communication des affichages

Les envois de courriers électroniques individuels et collectifs aux salarié.es sur la messagerie interne de l'entreprise ne sont pas autorisés quel que soit leur forme et leur objectif.

MANDAT ET DEROULEMENT DE CARRIERE des représentants du personnel

Les parties signataires conviennent que le déroulement de carrière d'un représentant du personnel ne doit pas être affecté du fait de l'exercice de son mandat. L'exercice d'un ou plusieurs mandats peut amener un représentant du personnel à s'absenter régulièrement de son poste de travail.

Bien que non titulaire d'heures de délégation, la direction s'engage à prêter la plus grande attention à ce qu'aucun acte, agissement ou décision puisse caractériser une situation de discrimination à l'encontre des salarié.es candidats aux élections professionnelles.

A cet égard, la direction consentira à étudier les éventuelles réclamations présentées par une organisation syndicale concernant des candidats, sans pour autant que les dispositions du IV ne leurs soient applicables.

Les salariés concernés

Il est convenu que les dispositions relatives à l’exercice d’un mandat s’appliquent dans la mesure où les heures de délégation correspondent à plus de 10% du temps de travail (contrat de travail) en moyenne sur 3 mois.

Il convient donc de mettre en place des mécanismes préventifs permettant d'adapter l'activité professionnelle du représentant du personnel pour lui permettre d'exercer son ou ses mandats tout en préservant ses possibilités d'évolution de carrière. Les mécanismes décrits ci-après concernent tant les représentants du personnel titulaires de mandats dans l'entreprise que les salarié.es titulaires des mandats hors de l'entreprise listés dans le Préambule du présent accord.

ENTRETIEN DE PRISE DE MANDAT

Loi : Dès lors qu'un salarié devient détenteur d'un mandat syndical ou de représentant du personnel, l'entreprise et le/la salarié.e examinent ensemble, au cours d'un entretien, les moyens de concilier au mieux l'exercice du (ou des) mandat(s) et l'activité professionnelle.
Le responsable hiérarchique reçoit le/la salarié.e au cours d'un entretien qui a pour objet de :
― rechercher entre la hiérarchie et l'intéressé les modalités d'organisation du travail permettant une meilleure compatibilité possible entre activité professionnelle et exercice du mandat de représentation ;
― tenir compte dans l'organisation de l'activité professionnelle du salarié du fait qu'il n'est pas maître de la fréquence et de l'organisation de toutes les réunions auxquelles il participe, l'intéressé s'efforçant de son côté de concilier au mieux et dans la mesure du possible l'utilisation de son crédit d'heures de délégation avec les impératifs et les nécessités de son poste dans l'entreprise ;
― permettre un aménagement du poste de travail et/ou des horaires de travail, voire exceptionnellement un changement de poste, notamment pour concilier l'exercice de ses mandats avec le maintien et autant que possible la progression de son niveau de qualification et l'intérêt du travail de l'élu ou mandaté. Dans ce dernier cas, le nouveau poste devra être de qualification égale et assurer le maintien de la rémunération ; le changement de poste se fera après accord formel du salarié.

Un représentant de la fonction ressources humaines peut assister à l'entretien à la demande de l'une ou l'autre partie. De même, un représentant du personnel peut assister à cet entretien à la demande de l'une ou l'autre partie.

Il est convenu de respecter ces règles.

Cette démarche aura notamment pour objet d'adapter dans la mesure du possible la charge de travail du représentant du personnel au volume de son crédit d'heures nécessaire à l'exercice de son ou ses mandats.

Cette adaptation ne devra, dans la mesure du possible, pas réduire l'intérêt du travail et les possibilités d'évolution professionnelle de l 'intéressé tout en veillant à permettre au salarié d'accomplir au mieux ses missions de représentant du personnel.

EVOLUTION PROFESSIONNELLE ET SALARIALE deS représentants du personnel

Loi : L'évolution professionnelle des salarié.es exerçant des mandats syndicaux et de représentants du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l'entreprise.

Les représentants du personnel bénéficient des modalités d'évaluation professionnelle conditionnant les évolutions de salaire comparables à celles des autres salarié.es de l'entreprise.

Entretien de développement professionnel

Loi : le/la salarié.e titulaire d'un mandat peut bénéficier d'un entretien professionnel annuel individuel avec son supérieur hiérarchique.
L'entretien professionnel portera sur l'évaluation des compétences utilisées dans l'emploi tenu ainsi que sur les conditions d'exercice de son ou de ses mandat(s) de représentation. Dans son aspect développement, cet entretien doit permettre au salarié d'être en mesure d'élaborer et de faire des choix éclairés en matière de projet professionnel qui tiennent compte à la fois des besoins en qualifications de son entreprise mais aussi de sa propre ambition à développer ses connaissances et ses compétences professionnelles. En ce sens, il permettra d'identifier les besoins de formation et/ou les possibilités d'évolution professionnelle.

Lors de cet entretien, le/la salarié.e élu ou mandaté pourra se faire assister d'un représentant du personnel de son choix appartenant à l'entreprise.

Moyen et outil de contrôle

Loi : Les salarié.es exerçant des mandats ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice dudit mandat.
L'entreprise vérifiera tous les ans que ces salarié.es n'ont pas fait l'objet d'une discrimination dans l'évolution de leur salaire du fait de l'exercice de leurs mandats.
Le résultat de ce contrôle fera l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise, à défaut, des délégués du personnel.

En cours de mandat, les représentants du personnel et des organisations syndicales doivent avoir accès dans les mêmes conditions que les autres salarié.es aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise

L’entreprise ajoute à ces dispositions :

La situation professionnelle des représentants du personnel titulaires d'un mandat depuis au moins 3 ans à compter de la signature du présent accord ou ayant été titulaires d'un mandat dans les 3 années qui précèdent la signature du présent accord pourront toutefois faire l'objet d'une étude particulière selon les modalités suivantes.

Si une organisation syndicale estime que l'un de ses membres titulaires d'un mandat fait l'objet d'un écart anormal de rémunération, d'évolution de carrière, et/ou d'accès à la formation par rapport à des salarié.es placés dans une situation comparable, le secrétaire de l'organisation syndicale aura la faculté de saisir la Direction des Ressources Humaines de cette question.

Il est précisé qu'une organisation syndicale qui saisit la direction d'une telle demande ne pourra, pour le même salarié, la solliciter avant un délai de 3 ans.

La demande écrite formulée par le secrétaire devra indiquer les motifs l'ayant conduit à cette démarche.

La Direction des Ressources Humaines mettra alors à disposition de l'organisation syndicale concernée un panel de référence composé de tous les salarié.es avec un minimum de 7 salarié.es, présents à l'effectif et de la même filière professionnelle, dont l'ancienneté dans l'entreprise, le niveau de formation professionnelle (seront prises en compte tant la formation professionnelle de base que l'expérience professionnelle acquise) est comparable et de la même catégorie professionnelle.

Si le nombre de salarié.es de la même filière professionnelle présent à l'effectif est inférieur à 7, le panel sera composé au minimum de 7 salarié.es présents à l'effectif, dont l'ancienneté, le niveau de formation professionnelle est comparable et de la même catégorie professionnelle peu importe leur appartenance à des filières professionnelles différentes.

Ce panel mentionnera :

  • la moyenne des rémunérations des salarié.es composant le panel

  • la rémunération minimum et maximum du panel

  • les coefficients des salarié.es retenus pour le panel

  • le nombre moyen de formations réalisées

La liste des noms des salarié.es composant ce panel sera remise au secrétaire de l'organisation syndicale concernée.

A défaut d'observations dans un délai de 15 jours à compter de la remise du panel, celui-ci sera réputé accepté par l'organisation syndicale concernée.

Toutefois, cette procédure ne doit pas conduire à dévoiler des éléments confidentiels relevant de la vie personnelle des salarié.es composant le panel de sorte que pour toute catégorie professionnelle inférieure à 7 salarié.es, ces informations ne seront pas transmises par la direction.

Une fois cette communication effectuée la Direction des Ressources Humaines s'engage, à la demande de l'organisation syndicale concernée, à recevoir sous 15 jours le/la salarié.e concerné.e et le secrétaire de l'organisation syndicale concernée, en présence du responsable hiérarchique.

A la suite de cet entretien, la Direction des Ressources Humaines fera part de sa position par écrit au salarié concerné ainsi qu'à l'organisation syndicale concernée dans un délai d'un mois.

ENTRETIEN DE FIN DE MANDAT

Loi : L’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail doit systématiquement être proposé, par l’employeur, au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un mandat syndical.

Un membre de la Direction des Ressources Humaines pourra assister à l'entretien à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Le/la salarié.e pourra, s'il le souhaite, se faire assister par un délégué syndical lors de cet entretien.

  1. CODE DE BONNE CONDUITE des représentants du personnel
    1. BON DE DELEGATION

Tout salarié ayant un mandat devra remplir des bons de délégation fournis par la Direction Ressources Humaines à l'occasion d'utilisation d'heures de délégation mais aussi à l'occasion des convocations de la Direction.

Le bon de délégation sera préférablement fourni de façon dématérialisée au manager direct et au service RH. (ANNEXE 1)

Les heures réellement passées en délégation ou en réunion de Direction devront être déclarées sur le bon de délégation prévu à cet effet. (ANNEXE 1)

Il est rappelé que les bons de délégation ne sont pas un moyen de contrôle de l'activité des représentants du personnel ni une demande préalable d'absence au poste de travail.

Ils permettent :

  • aux représentants du personnel d'exercer totalement leurs prérogatives

  • à la Direction d'assurer un suivi administratif des heures de délégation garantissant leur paiement ou leur récupération

    1. UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION des représentants du personnel

Loi : Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles dévolues à la section syndicale (voir ci-dessous), pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l’entreprise ou aux réunions d’instances organisées dans l’intérêt des salarié.es de l’entreprise ou de la branche.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale. L’employeur qui entend contester l’utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

Les heures de délégation doivent être utilisées à des fins de représentation du personnel pendant le temps de travail. Leur utilisation en dehors du temps de travail doit rester exceptionnelle.

Le temps passé en délégation en dehors du temps de travail habituel sera rémunéré conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

MANDATS EXTERIEURS A L ENTREPRISE
CONSEILLERS DES SALARIES INSCRITS SUR LES LISTES DEPARTEMENTALES

Loi : Cette autorisation d’absence est strictement limitée au cadre de l’entretien (durée de l’entretien, temps de trajet pour s’y rendre et en revenir). Ces heures d’absence sont considérées et payées comme temps de travail par l’employeur à qui l’État rembourse le montant versé à ce titre.

Afin d'attribuer l'autorisation d'absence des conseillers des salarié.es, ceux-ci devront informer la Direction des Ressources Humaines de leur désignation ou du renouvellement de leur désignation par courrier.

CONSEILLERS PRUD'HOMMES

Loi : Les salarié.es ont droit vis à vis de leurs employeurs à des temps d’absence pour siéger et se voient accordés des mesures protectrices (par exemple, le licenciement d’un salarié conseiller prud’hommes ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail).

Afin d'attribuer l 'autorisation d'absence des Conseillers prud’hommes, ceux-ci devront informer la Direction des Ressources Humaines de leur désignation ou du renouvellement de leur désignation par courrier.

TRACTS ET AFFICHAGES

Loi : ils disposent d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui affecté aux délégués du personnel et au CE / CSE ; avec la faculté de diffuser librement les publications et tracts syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de sortie du travail 

Tout affichage sauvage en dehors des panneaux prévus à cet effet est strictement interdit.

Simultanément à l'affichage sur les panneaux prévus à cet effet, une copie des documents affichés devra être remise à la Direction des Ressources Humaines conformément aux dispositions légales.

INVITATION DE PERSONNES EXTERIEURES AUTRES QUE DES PERSONNALITES SYNDICALES DANS LE LOCAL SYNDICAL

En cas d'invitation de personnes extérieures à l'entreprise par les organisations syndicales représentatives, une demande doit être établie auprès de la Direction des Ressources Humaines 4 jours avant la date prévue pour ce rendez-vous. Il devra être indiqué le nom, le prénom, la fonction des personnes invitées ainsi que le lieu au sein de l'entreprise où la rencontre est envisagée.

La Direction des Ressources Humaines s'engage à communiquer sa décision au plus tard 48 heures avant la date du rendez-vous.

REGLEMENT DES LITIGES

En cas de divergences sur les interprétations des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, afin de régler le litige à l 'amiable, et ne recourent aux tribunaux que dans la mesure où une telle conciliation s'avère impossible.

De même, en cas d'évolution des textes conventionnels, la Direction et les organisations syndicales signataires de ce présent accord se rencontreront afin d'analyser les modalités pratiques d'application qui pourraient en découler.

BILAN DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

La Direction convient de réunir les organisations syndicales pour la première fois à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de la signature de l'accord puis tous les 2 ans suivant la dernière réunion afin de dresser un bilan sur les modalités de sa mise en œuvre.

ENTREE EN VIGUEUR - DUREE - DENONCIATION - DUREE DE L'ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord ne sera applicable que s'il est signé par au moins deux organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. A défaut le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord sera applicable à compter de la date de dépôt de celui-ci précisé dans l'article VII.

Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois. La dénonciation sera alors notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la Direction Départementale du Travail.

Cette dénonciation sera adressée à l'ensemble des parties signataires.

DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de l’administration du travail par le biais de la plateforme télé@ccord.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bourbon-Lancy, le

Pour l'organisation syndicale SNI

Pour l'organisation syndicale CGT

Pour l'organisation syndicale FO

ANNEXE 1


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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