Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez ENTREPRISE HUBERT & FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE HUBERT & FILS et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720002118
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE HUBERT & FILS
Etablissement : 35080699800026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

Accord d’entreprise relatif

a l’organisation des petits déplacement

Entre

L’entreprise Hubert et fils dont le siège social est situé ZAC de l’Imbauderie 37380 CROTELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 350 806 998 000 26 et représentée par Messieurs XXXXX et XXXXX, co-gérants

Et

Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre globale, les parties ont décidé

D’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise

Article 1 – Petits déplacements

Article 1.1 – Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective nationale des Travaux Publics, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord

Article 1.2 – Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

Le présent accord est donc conclu selon les dispositions suivantes :

L’indemnité de trajet ne sera pas due aux chauffeurs routiers conduisant les poids-lourds puisqu’ils seront indemnisés en temps de travail effectif à compter de la montée dans le camion

L’indemnité de trajet sera due aux ouvriers et ETAM qui passent par le dépôt avant d’aller sur le chantier et le décompte de leur temps de travail effectif se fera à compter de leur arrivé sur le chantier.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/12/2020

Article 3 – Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord

Article 4 – Formalités

Le présent accord devra âtre approuvé par les 2/3 du personnel

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-enploi.gouv.fr/portailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours

Article 5 – Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L222-5 du Code du travail, le présent accord pourra âtre réviser, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 16/11/2020 à Crotelles

Pour l’entreprise : Messieurs XXXXX et XXXXX

Et

XXXXX

Représentant du personnel

Elu le 5 Novembre 2020

Titulaire CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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