Accord d'entreprise "Accord d'entreprise organisant la possibilité de travailler 35h sur 4 jours par semaine au sein de Tak - Phase pilote" chez CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC. (CONCENTRIX FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC. et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : T04923009114
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CONCENTRIX CVG DELAWARE INTERNATIONAL INC.
Etablissement : 35083429700052 CONCENTRIX FRANCE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DIFFUSION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES (2019-07-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE ORGANISANT LA POSSIBILITE DE TRAVAILLER 35H SUR 4 JOURS

PAR SEMAINE AU SEIN DE TAK – PHASE PILOTE

ENTRE :

La société Concentrix CVG Delaware International Inc. d’une part, dont le siège social est situé au 3 rue Marcel Pajotin 49000 ANGERS, inscrite sous le numéro 350 834 297 au RCS d’ANGERS, représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

Ci –après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

  • Le Syndicat FO, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat SUD, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Lors des négociations annuelles sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui se sont concrétisées par la signature d’un accord d’entreprise en date du 6 mai 2022 intitulé « procès-verbal d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022 », les parties se sont mises d’accord sur l’implémentation en 2023, de la mesure pilote suivante sur TAK :

  • Mise en place de la possibilité d’une semaine de 4 jours (35h) avec approbation du manager et sous conditions en pilote pour 6 mois sur l’activité TAK avec possibilité de réversibilité pour revenir à 5 jours - horaires prévus selon le planning habituel

Les parties au présent accord se sont rencontrées pour organiser les modalités de cette phase pilote d’organisation du travail sur 4 jours par semaine et sont convenues des dispositions décrites ci-dessous.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel dédié à l’activité du Client TAK, dont le temps de travail est suivi en heures et qui ont au moins un an d’ancienneté.

Article 2. Modalités d’organisation du travail sur 4 jours par semaine

Pendant une phase pilote allant du 1er mars au 2 septembre 2023, les salariés volontaires pourront travailler 35 heures sur 4 jours par semaine.

Les salariés pourront être amenés à revenir ponctuellement à 5 jours par semaine si l’organisation d’une formation sur 5 jours le nécessitent.

Le temps de travail effectif ne pourra dépasser 10 heures par jour.

Les salariés concernés travailleront 35 heures par semaine et par conséquent ne seront pas éligibles à l’acquisition de jours de réduction du temps de travail.

Une pause déjeuner d’une heure et une pause de 15 minutes par demi-journée seront prévues dans le planning, temps de pause qui ne seront, quant à eux, pas considérés comme du temps de travail effectif.

Cette modalité d’aménagement du temps de travail remplacera temporairement l’aménagement du temps de travail prévu par l’accord du 8 juillet 2016 consistant à travailler, pour les salariés à temps plein suivi en heures, 37h30 minutes par semaine dont 2h30 minutes alimentant un compteur de jours RTT.

Le Service Planning prendra en compte ce souhait d’aménagement pour établir les plannings sur 4 jours par semaine pendant cette phase temporaire en tenant compte du temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et du temps de repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.

Le Service Planning s’efforcera de prévoir 2 jours consécutifs de repos par semaine.

Exemple de distribution du temps de travail qui pourrait être mise en place dans la semaine :

Article 3 : Aménagement du temps de travail sur la base du volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant 1 an d’ancienneté pourront bénéficier de cet aménagement du temps de travail.

Le travail sur 35 heures, réparties sur 4 jours par semaine civile ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins opérationnels de l’Entreprise.

Le salarié doit exprimer expressément son souhait de bénéficier de cet aménagement pilote par courrier ou par email auprès du Manager avec copie au Service People Solutions.

La Direction, après étude de la demande avec le management opérationnel, répondra, par courrier, sous un délai d’un mois après réception de la demande, le temps pour les Opérations de s’organiser en termes de planning.

Article 4. Rétractation en cours de période

Le salarié qui travaille selon cette répartition de 4 jours par semaine peut à tout moment demander à revenir à l’organisation sur 5 jours par semaine, 37h30 mn avec cumul de jours de réduction du temps de travail.

Il sera fait droit à sa demande à compter du début de la 6ème semaine civile faisant suite à sa demande de réversibilité en raison de la nécessité d’ajuster les plannings.

Article 5- Point sur l’application de l’accord

Une enquête sera faite auprès des salariés qui bénéficient de cette répartition du temps de travail pilote mi-juin 2023 pour recueillir leur retour sur cette organisation.

Ce sondage sera suivi d’une réunion avec les organisations syndicales représentatives de l’entreprise pour étudier le possible renouvellement de cette organisation au-delà des 6 mois prévus.

Article 6Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu à compter du 1er mars 2023 pour une durée déterminée de 6 mois.

A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et en conséquence de faire peser toute obligation sur l’employeur.

Article 7– Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre remise en main propre, aux parties signataires.

Article 8 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment dans le cadre d’un avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

- à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société et ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.

Article 9 – Information et communication

Le CSE a été informé et consulté de cet aménagement le 12 décembre 2022.

En application de l’article R. 2262-2 du code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux membres du CSE.

En application de l’article R 2262-3 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur le SharePoint People Solutions.

Article 10 - Notification de l’accord

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction People Solutions.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE - Direction Régionale de l'Entreprise, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l'Emploi et au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes.

* * * * *

Fait à Angers, en 8 exemplaires, le 6 janvier 2023

Pour les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour le syndicat FO, représenté par Monsieur xxx

Pour le syndicat SUD, représenté par Monsieur xxx

Pour le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxx

Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par xxx

Pour l’entreprise Concentrix CVG Delaware International Inc.

Madame xxx, Responsable Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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