Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé" chez GIE ACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE ACE et le syndicat CFDT le 2022-10-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05022003740
Date de signature : 2022-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : GIE ACE
Etablissement : 35113114900012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n° 16 à l'accord d'entreprise volet complément frais de santé (2017-12-13) Avenant 17 à l'accord d'entreprise volet complément frais de santé (2018-07-19) AVENANT N°19 A L'ACCORD D'ENTREPRISE VOLET COMPLÉMENT FRAIS DE SANTE (2019-12-09) Avenant n°18 volet complement frais de santé (2018-12-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Entre :

Le GIE ACE, dont le siège social est situé 7, rue des Claires 50460 QUERQUEVILLE

d’une part,

et :

L’organisation syndicale représentative :

C F D T,

d’autre part.

PREAMBULE

La Direction du GIE ACE et les organisations syndicales représentatives ont institué, par accord d’entreprise du 18 juin 2004, un régime de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble des salariés de l’entreprise. Ce régime était assuré par Apivia Macif Mutuelle.

La Direction a souhaité remettre en concurrence la Macif, tout en conservant le même niveau de garanties que celles existantes.

Par ailleurs, la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 prévoit l’obligation pour les entreprises de la branche d’avoir un socle minimal de garanties en matière de frais de santé. Après étude du régime applicable chez ACE, globalement supérieur au minimum imposé par la branche, il s’avérait nécessaire néanmoins de modifier certaines garanties.

Enfin, compte tenu des résultats prévisionnels du compte pour 2022 et de l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité Sociale à venir en 2023, qui aura pour conséquence d’augmenter le montant de certains remboursements, il est nécessaire de faire évoluer les cotisations pour revenir à l’équilibre.

Un appel d’offres a donc été lancé auprès de différents organismes, mutuelles, institutions de prévoyance et assurance.

Les parties signataires ont examiné avec attention l’ensemble des offres reçues et ont décidé de conclure le présent accord qui annule et remplace l’accord d’entreprise du 18 juin 2004.


SOMMAIRE

1. OBJET 5

2. DESIGNATION DES ORGANISMES ASSUREUR ET GESTIONNAIRE 5

3. CAUSE DE L’ACCORD 5

4. SALARIES BENEFICIAIRES 5

4.1 Personnel concerné 5

4.2 Dispenses d’affiliation 6

4.2.1 Dispenses d’affiliation de droit 6

4.2.2 Salariés en couple dans l’entreprise 6

4.2.3 Ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs 6

4.3 Salariés dont le contrat de travail est suspendu 6

4.3.1 Suspension du contrat de travail indemnisée 6

4.3.2 Suspension du contrat de travail non indemnisée 7

4.3.3 Périodes de réserves militaires ou policières 7

5. FINANCEMENT DU REGIME 7

5.1 Cotisations 8

5.2 Précompte des cotisations salariales 8

5.3 Evolution de la cotisation 8

6. PRESTATIONS 8

7. INFORMATION DES SALARIES 8

8. CAS DE MAINTIEN DES GARANTIES 8

8.1 Maintien des garanties au profit des salariés quittant l’entreprise et bénéficiaires de l’assurance chômage 8

8.2 Maintien des garanties aux bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin 9

8.3 Personnes garanties du fait de l’assuré décédé 10

9. ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION 10

10. DEPOT ET PUBLICITE 10


OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

DESIGNATION DES ORGANISMES ASSUREUR ET GESTIONNAIRE

L’organisme désigné pour assurer le régime de remboursement des frais de santé est LA MUTUELLE GENERALE.

Le choix de LA MUTUELLE GENERALE a été fait par l’ensemble des parties signataires du présent accord à l’issue de l’examen des offres faites par les organismes consultés.

La gestion du régime est confiée à VIVINTER.

Les remboursements des frais de santé seront donc effectués par VIVINTER, conformément aux dispositions du contrat établi entre ACE et LA MUTUELLE GENERALE.

CAUSE DE L’ACCORD

La cause déterminante de l’engagement pris par le GIE ACE dans le cadre du présent accord réside dans le contrat de remboursement de frais de santé qu’ACE a conclu avec LA MUTUELLE GENERALE.

Cette cause déterminante est la condition fondamentale de l’engagement du GIE ACE dans le cadre du présent accord.

Si le contrat avec LA MUTUELLE GENERALE venait à être résilié du fait de LA MUTUELLE GENERALE, cette condition fondamentale disparaîtrait, emportant ainsi la disparition de la cause déterminante de l’engagement du GIE ACE dans le cadre du présent accord.

Dans cette hypothèse :

  • le présent accord deviendrait caduc à la date de prise d’effet de la rupture du contrat liant le GIE ACE à LA MUTUELLE GENERALE,

  • ACE convoquerait, dès prise de connaissance de la résiliation le Comité social et économique afin de statuer sur les mesures à prendre.

  1. SALARIES BENEFICIAIRES

    1. Personnel concerné

Le présent accord s’applique à tous les salariés du GIE ACE relevant du régime général de la Sécurité Sociale, quel que soit leur lieu d’emploi.

Par salarié, on entend les personnels liés directement à l’entreprise par un contrat de travail.

L’affiliation de l’assuré et de ses ayants droit est obligatoire (cotisation obligatoire tarif unique famille).

  1. Dispenses d’affiliation

    1. Dispenses d’affiliation de droit

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles, L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale. Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

Salariés en couple dans l’entreprise

Sans remettre en cause le caractère obligatoire du contrat, peut être dispensé d’adhérer au régime de frais de santé obligatoire mis en place au sein du GIE ACE, et quelle que soit sa date d’embauche, tout salarié dont le conjoint est également salarié du GIE ACE et qui souhaite bénéficier en tant qu’ayant droit de son conjoint des prestations servies par le régime frais de santé du GIE ACE.

Toute dispense doit faire l’objet d’une demande écrite du salarié souhaitant être dispensé d’affiliation et du salarié souhaitant désigner son conjoint comme bénéficiaire du régime frais de santé en tant qu’ayant droit.

Cette demande doit être faite par le biais du formulaire ACE de demande de dispense d’affiliation à la couverture complémentaire santé collective et obligatoire de l’entreprise en application du présent article. Doit être annexé au formulaire le justificatif nécessaire (acte de mariage, convention de PACS, certificat de vie commune ou de concubinage).

Ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

    1. Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur qu’elles soient versées directement par la société ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ; ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

Dans ces hypothèses, les contributions de l'employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues à l’article 5 du présent accord, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Suspension du contrat de travail non indemnisée

L’adhésion des salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation (notamment pour congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé pour création d’entreprise, congé individuel de formation, congé sabbatique) est suspendue.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, les salariés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, VIVINTER prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties frais de santé tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Périodes de réserves militaires ou policières

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière, moyennant le paiement des cotisations.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale directement auprès de VIVINTER.

FINANCEMENT DU REGIME

Le financement du régime de remboursement de frais de santé est assuré conjointement par l’employeur et les salariés, selon les modalités suivantes.

Cotisations

Pour l’année 2023, la cotisation mensuelle est fixée à 117,64 € répartie à 60/40 entre l’employeur et le salarié. La cotisation mensuelle s’élève donc à 70,58 € à la charge de l’employeur et 47,06 € à la charge du salarié.

A compter du 1er janvier 2024, sous réserve du compte de résultats 2022 et du compte de résultats prévisionnel pour 2023, la cotisation mensuelle est fixée à 120,05 €, répartie à 60/40 entre l’employeur et le salarié. La cotisation mensuelle s’élèvera donc à 72,03 € à la charge de l’employeur et 48,02 € à la charge du salarié.

Précompte des cotisations salariales

Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tous les salariés.

Evolution de la cotisation

Le présent accord ne sera pas modifié en cas d’évolution du montant global des cotisations si celle-ci correspond à la dégradation du ratio-sinistres sur primes.

La variation de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.

La cotisation applicable à compter du 1er janvier 2024, telle que fixée ci-dessus, pourra être réévaluée en fonction des résultats 2022 et des résultats prévisionnels 2023.

PRESTATIONS

Les prestations dont bénéficie les salariés et leurs ayants droit au titre du régime de remboursement de frais de santé sont décrites dans l’annexe 1 du présent accord.

INFORMATION DES SALARIES

LA MUTUELLE GENERALE établira une notice d’information détaillée qui définira notamment les garanties prévues par le régime et leurs modalités d’application.

Cette notice sera remise à chaque salarié lors de son adhésion.

  1. CAS DE MAINTIEN DES GARANTIES

    1. Maintien des garanties au profit des salariés quittant l’entreprise et bénéficiaires de l’assurance chômage

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés quittant l’entreprise et pour lesquels la rupture de leur contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage garderont le bénéfice des garanties de complément frais de santé de l’accord d’entreprise ACE. Le maintien des garanties est applicable pendant leur période de chômage et pour une durée maximale égale à la durée de leur dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats lorsqu’ils sont successifs. Cette durée est appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre entier supérieur, dans la limite de 12 mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

Pour bénéficier du maintien des garanties précitées, le salarié quittant l’entreprise doit fournir à VIVINTER la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. VIVINTER est en charge d’interroger le salarié.

Il doit informer VIVINTER de la cessation de sa prise en charge au titre du régime d’assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé.

A défaut de communication à VIVINTER des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice des garanties précitées et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

Le maintien des garanties obligatoires sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés concernés bénéficieront du maintien à titre gratuit de cette couverture pendant la période de portabilité, conformément aux dispositions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.

Maintien des garanties aux bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin

La garantie Frais de Santé est maintenue au salarié dont le contrat de travail est rompu et qui :

  • soit perçoit de la Sécurité sociale une rente d'incapacité permanente ou d'invalidité,

  • soit perçoit au titre de la perte de son emploi un revenu de remplacement (allocations

de chômage ou de préretraite),

  • soit perçoit de la Sécurité sociale une pension de retraite ou une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante,

sous réserve que la demande de maintien parvienne à VIVINTER dans les six mois (de date à date) qui suivent la rupture du contrat de travail, sous peine de forclusion définitive.

Une information sur cette possibilité sera faite avec le solde de tout compte remis au salarié dont le contrat de travail est rompu dans les conditions précédemment énoncées. Pour les salariés qui partent à la retraite, cette information sera réalisée dans le courrier adressé par ACE en réponse au courrier du salarié l’informant de son départ à la retraite.

Lors de sa demande de maintien, le salarié choisit :

  • de bénéficier du maintien à titre individuel (sans ayant-droits)

  • de bénéficier du maintien y compris pour ses ayants-droits.

Ce choix pourra être modifié par l’ancien salarié à la date de changement de sa situation de famille (mariage, PACS, concubinage, divorce, rupture de PACS, rupture de concubinage).

La cotisation mensuelle est fixée dans les conditions suivantes :

  • Pour tous les anciens salariés ayant choisi un maintien à titre individuel, conformément au décret n°2017-372 du 21 mars 2017, la cotisation est égale à 100% de la cotisation globale applicable aux salariés actifs. Elle ne comprend aucune participation patronale.

  • Pour tous les anciens salariés ayant choisi le maintien y compris pour les ayants droit, la cotisation mensuelle est égale à 159,64 € en 2023 et 162,05 € à compter du 1er janvier 2024. Elle ne comprend aucune participation patronale.

    1. Personnes garanties du fait de l’assuré décédé

Les personnes garanties du fait de l’assuré décédé bénéficieront du maintien du régime d’entreprise, sans questionnaire de santé ni examen médical, et sans rupture de couverture, pendant douze mois.

Pendant cette période, la cotisation sera prise en charge par le régime.

A l’issue de ces douze mois, LA MUTUELLE GENERALE leur proposera l’accès à d’autres régimes, autant que possible sans questionnaire de santé ni examen médical, ni période probatoire.

La demande d’adhésion à l’un ou l’autre de ces régimes devra être formulée par les intéressés à LA MUTUELLE GENERALE dans les deux mois suivant la fin dudit maintien.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an débutant le 1er janvier 2023.

Il sera renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de douze mois, sauf dénonciation par ACE ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires moyennant un préavis légal de trois mois et une information par lettre recommandée avec accusé de réception de chaque signataire ; cette dénonciation entraînerait automatiquement résiliation par ACE du contrat signé entre LA MUTUELLE GENERALE et ACE, le présent accord continuant à produire ses effets jusqu’à la date de prise d’effet de la rupture du contrat.

A compter du 1er janvier 2023, il se substituera à tous accords ou usages antérieurement en vigueur.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l’adaptation par voie d’avenant.

Toute modification de cet accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en un exemplaire et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’organisation syndicale signataire recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Cherbourg, en 3 exemplaires, le 27/10/2022

Pour la Direction

Pour l’Organisation Syndicale

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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