Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant le forfait jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07822012439
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENSUP
Etablissement : 35119949200122

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS

Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS"

Entre les soussignés

La Société ENSUP,

D’une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif de cet accord est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions selon les modalités prévues au présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des personnels de l'entreprise ENSUP remplissant les conditions ci-dessous énumérées. Il couvre l’ensemble des sites de la Société.

Le présent accord est par ailleurs soumis à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours par chaque collaborateur concerné.

Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux cadres de la Société (hors cadres dirigeants) dont le coefficient est au minimum de 350 tel que prévu par la Convention Collective des Organismes de Formation (IDCC 1516) et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Le forfait annuel en jours requiert et permet une pleine autonomie de leur emploi du temps pour les collaborateurs qui y sont soumis.

L’application des dispositions du présent accord implique la signature par le collaborateur concerné d’une convention individuelle de forfait annuel en jours soumise à son accord et son acceptation exprès, et valant compréhension et reconnaissance d’une telle autonomie.

Article 3 – Durée du travail

L’aménagement du temps de travail par la mise en place d’une convention de forfait en jours de travail exclut toute comptabilisation du temps de travail en heures.

3.1 - Nombre de jours travaillés

La durée maximale du forfait annuel en jours est fixée à 215 journées de travail effectif par année entière (période de 12 mois consécutifs) et pour un droit à congés payés complet (soit 25 jours ouvrés).

Par le présent accord, la période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août.

La journée de solidarité n’est pas intégrée audit forfait.

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours et ayant un droit à congés payé complet devront ainsi travailler 215 journées, du 1er septembre au 31 août, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés et chômés dans l’entreprise (tombant un jour ouvré).

Les jours de congés supplémentaires auxquels le salarié aurait droit (tel le congé payé conventionnel d’ancienneté) seront déduits du nombre de jours de travail fixé par le forfait.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail fixé au forfait sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et auxquels ils ne peuvent prétendre.

3.2 - Répartition des jours travaillés

Le collaborateur soumis à un forfait annuel en jours est pleinement autonome dans l’organisation de son temps de travail.

Toutefois, pour garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, la compatibilité des responsabilités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, et permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu que les journées de travail devront être organisées de manière homogène sur l’ensemble de la période de référence.

Repos hebdomadaire

Compte tenu du repos légal hebdomadaire de 36 heures consécutives, il est expressément énoncé que le collaborateur ne devra travailler plus de 6 jours par semaine civile.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’organisation actuelle de l’entreprise est par ailleurs telle que chaque collaborateur bénéficie d’une journée de repos hebdomadaire pleine en sus du dimanche, fixé au jour du présent accord le samedi.

Lorsque les nécessités de l’activité ne permettent pas la prise d’un repos hebdomadaire le samedi, cette journée de repos est décalée et non supprimée.

Afin de favoriser et préserver l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, la Direction veillera à ce que, sauf exception, chaque salarié bénéficie effectivement de deux journées consécutives de repos hebdomadaire. Le collaborateur étant autonome dans sa gestion du temps de travail, il devra s’organiser de manière à respecter ces temps de repos.

3.3 - Dépassement du plafond du nombre de jours travaillés (215)

Le plafond de 215 jours de travail par période de référence entière (et un droit à congés payés complet) devra être respecté.

Si toutefois, le salarié souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos, il devra en faire la demande écrite préalable auprès de la Direction.

Le nombre de jours de travail ne pourra excéder 220 par période de référence (et un droit à congés payés complet).

Il est convenu que la rémunération des journées de travail effectuées en sus du forfait (215 jours) sera majorée de 10% ; ces éléments feront alors l’objet d’un avenant écrit.

La valeur d’une journée de travail du collaborateur sera calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur au moment de leur paiement. Ce dépassement du forfait (215 jours) et son paiement seront mentionnés sur le bulletin de paie.

Article 4 – Décompte des journées de travail

La durée du temps travaillé sera décomptée en journées ou demi-journées de travail. Une activité journalière d’une durée de 4 heures de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du code du travail, constitue une demi-journée de travail au sens du présent accord.

Les journées ou demi-journées de travail seront planifiées par les collaborateurs en toute autonomie et en permettant la bonne organisation et le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

Le salarié soumis à un forfait annuel en jours déclarera, sur le support établi et mis à sa disposition à cette fin par la Direction, ses jours travaillés, ses jours d’absence (repos, congés payés, congés exceptionnels ou autre). Cette auto-déclaration sera soumise à son responsable hiérarchique et au service RH pour information, puis contrôlée et validée comme prévu dans l’article 9.2. du présent accord.

Ce décompte doit permettre de garantir la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Article 5 – Jours non travaillés, dits « de R.T.T. »

Le plafond du nombre de jours à travailler chaque période est fixé à 215.

Pour être respecté, ce plafond implique mécaniquement un nombre de jours non travaillés par le collaborateur pendant l’année de référence, simple suite du respect dudit forfait.

Les R.T.T. n’étant que le corollaire de l’accomplissement et du respect de 215 journées entières de travail pendant une année de référence complète, ils ne concernent donc de plein droit que les collaborateurs présents et travaillant pendant une période entière.

Du fait du caractère bissextile de l’année civile par exemple, ou des jours calendaires fériés chômés, le nombre de R.T.T. pourra varier selon la période concernée.

Afin de permettre à chaque collaborateur soumis au forfait de 215 jours d’organiser son temps et sa charge de travail en toute autonomie, il est convenu que le nombre de jours non travaillés sera calculé pour chaque nouvelle période de référence et lui sera communiqué par la Direction, à titre informatif, le dernier mois de la période en cours.

Ainsi, pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023 :

  1. Nombre de jours calendaires dans l’année : 365

  2. Nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait annuel :  215

  3. Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours x 52 semaines) : 104

  4. Nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

  5. Nombre de jours fériés et chômés* : 9

  6. Nombre de jours de R.T.T. (=a-b-c-d-e)  12

* la Journée de solidarité n’est pas prise en compte dans ce calcul

Pour permettre le suivi et garantir le respect de ces jours non travaillés (et donc garantir le travail de 215 jours) par le collaborateur, ces journées de repos seront et progressivement acquises par les salariés chaque mois entier de travail et créditées mensuellement sur les bulletins de paie.

Ainsi, pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023 :

Nombre de RTT « acquis » par mois entier travaillé (12 RTT / 12 mois) : 1

Ces jours de R.T.T. pourront être planifiés et non travaillés de manière fractionnée ou cumulée, à hauteur de la totalité du nombre entier de jours « acquis » au moment de leur prise, et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du service auquel le collaborateur est rattaché et des impératifs de sa mission.

Ces jours non travaillés pourront être posés librement pour moitié (50%) par choix du salarié (R.T.T salarié) et pour moitié (50%) par choix de l’employeur (R.T.T employeur).

Exceptionnellement, à la demande motivée du salarié, la Direction pourra autoriser une prise anticipée de jours de R.T.T. dans la limite de deux journées maximum.

Les jours de R.T.T. découlent uniquement de la réalisation effective et du respect de 215 jours de travail pour une période entière (et d’un droit à congés payés complet), ils ne peuvent ainsi être non travaillés qu’au cours de la période considérée, soit à ce jour au plus tard entre le 1er septembre et le 31 août. Ils ne pourront donc être « reportés » d’une période sur l’autre et il ne pourra y avoir de solde restant desdits jours de repos à la fin de la période. Les jours de R.T.T. non pris au 31 août seront donc perdus.

L’autonomie dans l’organisation du temps de travail étant l’essence même du forfait en jours, les collaborateurs relevant d’un tel forfait devront ainsi s’organiser pour épuiser la totalité de leurs jours de repos au plus tard le dernier jour de la période considérée (31 août). Les responsables hiérarchiques et le service RH devront pour leur part s’assurer que ces journées soient effectivement non travaillées durant la période au cours de laquelle elles ont été « acquises » et garantir ainsi la santé et la sécurité de leurs collaborateurs.

Le compteur des jours de R.T.T. sera remis à zéro chaque premier jour de la nouvelle période, soit à la date de l’entrée en vigueur du présent accord : tous les 1er septembre.

En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, impliquant ainsi la non-exécution de la totalité des 215 journées de travail, les collaborateurs sortants garderont toutefois le bénéfice de leurs jours de R.T.T. « acquis » et devront impérativement les solder avant la fin de leur contrat de

travail. Les jours de R.T.T. non pris à la date de fin du contrat de travail seront perdus, et donc non rémunérés.


Article 6 – Rémunération

La rémunération brute des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée forfaitairement pour une année complète. Elle tiendra compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de ses fonctions.

Cette rémunération sera lissée uniformément sur la période et donnera lieu à un salaire brut forfaitaire d’un montant identique chaque mois, indépendamment du nombre d’heures ou de journées effectivement travaillées, assurant ainsi une rémunération équilibrée au collaborateur.

La rémunération des collaborateurs soumis au forfait annuel en jours ne pourra être inférieure aux salaires minima annuels garantis par la convention collective nationale pour un tel forfait.

Article 7 – Absences

Les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle, et les absences maladie non rémunérées ne pourront être récupérées et seront déduites du nombre de jours à travailler fixés par le forfait du collaborateur absent.

La retenue correspondant à chaque jour d'absence se fera en divisant le salaire forfaitaire mensuel par le nombre de jours rémunérés au cours du mois de l’absence (dont les jours fériés et chômés éventuellement inclus dans la période d’absence), ce qui déterminera le salaire journalier à déduire par journée d’absence.

Rappel 

Les jours dits de R.T.T. sont corrélatifs au travail effectif de 215 jours pour une période de référence entière ; toute absence non assimilée à du temps de travail effectif durant cette même période réduit donc à due proportion le nombre total de jours de RT.T. pour ladite période.

Article 8 - Embauche ou départ en cours de la période de référence

Rappel : conformément aux dispositions légales, le plafond de 215 jours de travail est déterminé en tenant compte d’un droit à congé payés complet.

8.1 - Embauche en cours de période

Pour les salariés embauchés au forfait en cours de période, le nombre de jours à travailler (215) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre puis calculé à due proportion de la durée de présence sur l’année de référence.

8.2 - Départ en cours de période

Les salariés au forfait 215 jours sortant en cours de période garderont le bénéfice de leurs jours de R.T.T. « acquis » et devront les solder, en accord avec la Direction, avant la fin de leur contrat de travail. Dans le cas contraire, ces jours de R.T.T. seront perdus.

Article 9 – Modalités de contrôle du forfait

Nota bene : le forfait annuel en jours exclut par nature toute notion horaire.

Les références horaires ci-dessous sont uniquement destinées à garantir une limitation de la durée du travail des collaborateurs soumis à un tel forfait.

Ces modalités de suivi de la charge de travail ont pour objectif de garantir la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs de la Société, laquelle réaffirme l’importance qu’elle souhaite accorder au bien-être de ses salariés.

Il est rappelé que cet objectif concerne l’ensemble des acteurs de l’entreprise et nécessite leur implication active et collective.

Afin de permettre un contrôle interne effectif et efficace du respect des normes de droit applicables notamment en matière de repos, le présent accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leur journée d’activité et de la charge de travail qui en résulte.

9.1 - Durées maximales du travail

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Les temps de repos quotidien (12 heures) et hebdomadaire (36 heures) devront être strictement respectés par les salariés soumis au forfait jours.

Ces collaborateurs pourront ainsi travailler pendant une amplitude journalière de travail de 12 heures maximale.

Le responsable hiérarchique, en tant que manager direct et de proximité, le service RH et la Direction devront faire preuve d’une vigilance réelle et accrue concernant le respect des repos et amplitude sus-indiqués.

Le responsable hiérarchique et le service RH devront appuyer leur contrôle sur tout justificatif remis par son collaborateur.

Celui-ci devra organiser sa charge et son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos. Il devra également déconnecter totalement ses outils de travail (session, ordinateur…) durant les temps de repos et d’absence.

9.2 – Charge et temps de travail

Il est rappelé que le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et corrélativement, dans la maîtrise de sa charge de travail. Toutefois, il appartient à la Société de s’assurer que ladite charge de travail est et reste raisonnable au regard du forfait annuel en jours.

Ainsi, les engagements suivants sont pris :

  • Les salariés en forfait jours établissent une feuille déclarative mensuelle faisant apparaître sur le calendrier du mois considéré les journées et demi-journées travaillées, ainsi que, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, congés conventionnels ou jours non travaillés dénommés « RTT forfait jours »), ainsi que d’éventuels commentaires relatifs à la charge et à l’amplitude de travail. Le document fait le total des journées ou demi-journées travaillées au titre du mois considéré, ainsi que des différents jours de repos.

  • La fiche déclarative définitive est validée par le salarié et par le supérieur hiérarchique et transmise au service RH. Elle sert à l’établissement de la paie et permet d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

  • Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque mois, de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

  • Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans plus l’année en cours.

L’ensemble de ces mécanismes de suivi des salariés en forfait jours, fiables et précis, permettent de garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés concernés par le présent accord, restent raisonnables, et que le dispositif des forfait jours préserve leur sécurité et leur santé. Ils permettent par ailleurs à l’employeur de remédier en temps utile à un volume de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail.

9.3 – Entretiens de suivi

En plus de son entretien annuel d’évaluation, la société fera un point au moins une fois par an avec le salarié dans le cadre d’un entretien dédié à la gestion de sa charge de travail et de son forfait-jours. Au cours de cet entretien, pourront être évoquées notamment la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail pour le salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, le droit à la déconnexion, la rémunération, ainsi que, lorsque cela est possible, la charge de travail prévisible sur le semestre à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Chaque entretien fera l'objet d'un compte-rendu écrit établi en double exemplaire.

A l’initiative du salarié ou du responsable hiérarchique, un ou plusieurs autres entretiens portant sur ces thèmes pourront avoir lieu en cours de période de référence. Un compte-rendu écrit sera établi par le responsable hiérarchique, en double exemplaire (un pour le collaborateur et un communiqué à la Direction).

S’il apparaissait que la charge de travail du collaborateur était manifestement incompatible avec son temps de travail, le dispositif d’alerte devrait immédiatement être mis en place.

9.4 - Dispositif d’alerte

Tout collaborateur soumis à un forfait estimant sa charge de travail ou son temps de travail non conforme à son forfait et/ou ne lui permettant pas de mener à bien sa mission, pourra et devra immédiatement en informer sa hiérarchie et le service RH.

De même, tout salarié de la Société pourra également alerter le service de RH s’il estime que l’un de ses collègues est concerné par une telle situation.

Un entretien tripartite entre le collaborateur concerné, son responsable hiérarchique et le service RH ou la Direction sera alors planifié dans les 48 heures afin d’analyser la situation et adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation.

Si tel n’était pas le cas, une analyse de la charge de travail sera effectuée conjointement et des mesures seront prises afin de diminuer immédiatement la charge de travail du collaborateur et la rendre en adéquation avec son forfait annuel en jours.

L’analyse et les mesures décidées seront communiquées au service RH et à la Direction.

Un nouvel entretien sera réalisé 7 jours plus tard entre le collaborateur et le responsable hiérarchique, en présence du service RH ou de la Direction, afin de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en place.

Si tel n’était pas le cas, de nouvelles dispositions seront prises et un nouvel entretien aura lieu 7 jours plus tard, dans les mêmes conditions, afin de contrôler la charge de travail du collaborateur.

Il en sera ainsi jusqu’à ce que la charge de travail du collaborateur soit redevenue raisonnable et réalisable dans le cadre de son forfait annuel en jours.

Les entretiens et dispositions mises en place seront consignés par écrit et feront l’objet de l’approbation de tous les intervenants.

Article 10 - Information des représentants du personnel

Le Comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours au forfait annuel en jours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par demande écrite de l’un des signataires.

Il sera soumis pour information à la Commission paritaire de branche dont relève l’entreprise.

Il sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités compétente et sera applicable à partir du jour suivant.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes concerné.

Il sera affiché dans l’entreprise pour information des salariés sur les panneaux prévus à cet effet.

Fait à Montigny-le-Bretonneux, le 9 septembre 2022.

En 6 exemplaires originaux,

Date de signature : 9 septembre 2022

Nature :  Accord

Raison sociale :  ENSUP

Etablissements :  Tous

Signatures, précédées de le mention « lu et approuvé »

Pour la Société ENSUP, Pour le Comité Social et Economique,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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