Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et à la valeur ajoutée" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T09120004919
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et à la valeur ajoutée chez Hitachi Rail STS France (2022-06-21) Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée chez Hitachi Rail STS France pour 2023 (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12

VERSION ANONYMISEE

ACCORD RELATIF

AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL

ET A LA VALEUR AJOUTEE CHEZ HITACHI RAIL STS FRANCE

POUR 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Hitachi Rail STS France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,

Dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,

Représentée par Monsieur ...................., Président,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC représentée par Monsieur ....................., Délégué Syndical Central,

  • CGT représentée par Madame ....................., Déléguée Syndicale,

  • FO Métaux, représentée par Monsieur ......................., Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées les « Parties »,

Il est tout d’abord rappelé :

PREAMBULE

  • Qu’en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, les différentes parties rappelées ci-dessus se sont rencontrées à trois reprises, le 5 juin, le 9 juin, et le 12 juin 2020 ;

  • Que durant ces négociations, les Délégations Syndicales ont fait part de leurs positions pour l’année 2020.

CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : DATE DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION INDIVIDUELLE 3

ARTICLE 3 : ENVELOPPE GLOBALE MISE A DISPOSITION POUR DETERMINER LES REMUNERATIONS INDIVIDUELLES 3

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DE CAS INDIVIDUELS ET EGALITE PROFESSIONNELLE 3

ARTICLE 5 : ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT 4

ARTICLE 6 : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF - PERCO 4

ARTICLE 7 : CHAMPS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE TERRITORIALITE 4

ARTICLE 8 : CLAUSE « A VALOIR » 4

ARTICLE 9 : ADHESION AU PRESENT ACCORD 5

ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL 5

ARTICLE 11 : PUBLICITE 5

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 2242-1 à L 2242-14 du code du Travail.

ARTICLE 2 : DATE DE DETERMINATION DE LA REMUNERATION INDIVIDUELLE

La révision annuelle des rémunérations individuelles de toutes les catégories du Personnel, hors cadres exécutifs, sera fixée en une seule fois, à effet au 1er juillet 2020.

Sont éligibles les salariés ayant une date d’entrée chez Hitachi Rail STS France d’au moins 1 an au 1er juillet 2020.

ARTICLE 3 : ENVELOPPE GLOBALE MISE A DISPOSITION POUR DETERMINER LES REMUNERATIONS INDIVIDUELLES

Une enveloppe de 2 p. cent de la masse salariale est mise à disposition pour déterminer la rémunération individuelle, dont 0,2 p. cent consacré à l’examen de l’égalité professionnelle et au traitement de cas individuels (Cf. Article 4).

Les augmentations du personnel mensuel d’une part, et des ingénieurs et cadres d’autre part, sont gérées dans des enveloppes distinctes.

Les augmentations sont individualisées et personnalisées en fonction de l’évaluation globale de la performance et du niveau de poste occupé.

Toutefois et sans remettre en cause le principe général d’individualisation des salaires, une augmentation du salaire de base de 0,4 p. cent est garantie aux salariés :

  • Ayant une date d’entrée chez Hitachi Rail STS France d’au moins un an au 1er juillet 2020,

  • Et dont l’évaluation globale de la performance au titre du Plan de Développement Personnel de l’année 2019 est « répond partiellement aux attentes », « répond aux attentes » ou « dépasse les attentes ».

ARTICLE 4 : TRAITEMENT DE CAS INDIVIDUELS ET EGALITE PROFESSIONNELLE

4.1) Enveloppe consacrée au traitement de cas individuels

Une attention spécifique sera portée à l’examen des disparités éventuelles entre les hommes et les femmes, et/ou à des cas d’autres disparités salariales entre salariés du même sexe ou pas, non justifiées, ou d’évolution professionnelle pouvant nécessiter des actions spécifiques.

Comme indiqué dans l’article 3, une enveloppe de 0,2 p. cent de la masse salariale prise sur l’enveloppe globale, sera consacrée à ces actions.

4.2) Egalité professionnelle

Hitachi Rail STS France s’engage aux actions suivantes :

  1. Que les niveaux de salaire lors des recrutements pour les femmes et les hommes soient identiques et basés uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.

  2. Que les salariés à temps partiel aient une évolution de salaire (base temps plein), similaire à celle d’un salarié à temps plein occupant le même type de poste, à performances équivalentes.

  3. Qu’à l’occasion du processus annuel de révision des salaires, la direction rappelle aux responsables hiérarchiques les obligations en matière d’égalité professionnelle afin que ce processus garantisse de façon continue l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  4. Que les salariés au retour d’un congé parental bénéficient d’une évolution salariale égale au moins à la moyenne des augmentations de la période concernée au prorata du temps d’absence.

  5. Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de la réglementation en vigueur, les salariés en cours de congé de maternité ou d’adoption à la date de l’application des mesures d’augmentation ou ayant bénéficié d’un tel congé au cours de la période de référence considérée, bénéficient d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations de la période concernée au prorata du temps d’absence.

ARTICLE 5 : ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (appelée aussi « prime Macron ») sera attribuée au personnel du ......................................... (éligible à cette prime), dans le cadre de la crise du COVID-19. Le montant de cette prime pourra atteindre 1.000 €. Les modalités d’attribution (basées notamment sur les états de présence du 18 mars 2020 au 30 avril 2020) seront déterminées par un accord d’entreprise ou une décision unilatérale de l’employeur.

ARTICLE 6 : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF - PERCO

Le plafond de l’abondement de 50 p. cent des sommes versées dans le PERCO est augmenté et passe à 500 euros par année civile (sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le PERCO).

ARTICLE 7 : CHAMPS D’APPLICATION ET CLAUSE DE TERRITORIALITE

Le présent accord est applicable à l‘ensemble des salariés d’Hitachi Rail STS France, à l’exception des cadres exécutifs.

ARTICLE 8 : CLAUSE « A VALOIR »

L'ensemble de ces augmentations est à valoir sur toute autre obligation d'augmentation découlant soit de décisions légales ou réglementaires, soit de négociations à intervenir dans une branche professionnelle durant la même période.

ARTICLE 9 : ADHESION AU PRESENT ACCORD

Toute organisation syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord, sous réserve d'une totale acceptation de son contenu, durant sa durée de validité. Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est fait pour une durée de 12 mois à compter du 01/07/2020. Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord, à l’exception de l’article 7, sont caduques pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.

ARTICLE 10 : DEPOT LEGAL

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est publié sur l’intranet de l’entreprise et le personnel est informé de son contenu par tout moyen.

Fait aux Ulis, le 12 juin 2020

.........................

Président

Hitachi Rail STS France

.........................

CFE-CGC

.........................

CGT

.........................

FO Métaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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