Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et à la valeur ajoutée chez Hitachi Rail STS France" chez HITACHI RAIL STS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HITACHI RAIL STS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T09122008756
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : HITACHI RAIL STS FRANCE
Etablissement : 35134723200057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et à la valeur ajoutée (2020-06-12) Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée chez Hitachi Rail STS France pour 2023 (2023-06-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

VERSION ANONYMISEE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX SALAIRES EFFECTIFS, AU TEMPS DE TRAVAIL ET A LA VALEUR AJOUTEE CHEZ HITACHI RAIL STS FRANCE

POUR 2022

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Hitachi Rail STS France, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le numéro 351 347 232,

Dont le siège social est situé 4, avenue du Canada – CS 70243 – 91978 COURTABOEUF CEDEX,

Représentée par …………………, Président,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales :

  • CFE-CGC représentée par …………………, Délégué Syndical,

  • FO Métaux, représentée par ………………., Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées les « Parties »,

Il est tout d’abord rappelé :

PRÉAMBULE

  • Qu’en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail, les différentes parties rappelées ci-dessus se sont rencontrées à quatre reprises, les 5 et 20 mai, et les 7 et 15 juin.

  • Que durant ces négociations, les Délégations Syndicales ont fait part de leurs propositions pour l’année 2022.

CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 1

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : ENVELOPPE GLOBALE MISE À DISPOSITION ET DATE DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE 3

ARTICLE 3 : TRAITEMENT DE CAS INDIVIDUELS ET ÉGALITE PROFESSIONNELLE 4

ARTICLE 4 : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF - PERCO 4

ARTICLE 5 : CHAMPS D’APPLICATION ET CLAUSE DE TERRITORIALITÉ 4

ARTICLE 6 : CLAUSE « À VALOIR » 5

ARTICLE 7 : ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD 5

ARTICLE 8 : DÉPÔT LÉGAL 5

ARTICLE 9 : PUBLICITÉ 5

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 2242-1 et suivants du code du Travail.

ARTICLE 2 : ENVELOPPE GLOBALE MISE À DISPOSITION ET DATE DE DÉTERMINATION DE LA RÉMUNÉRATION INDIVIDUELLE

Une enveloppe globale de 4,8 p. cent de la masse salariale est mise à disposition par la Direction (la masse salariale prise en compte pour le calcul de l’enveloppe est définie en cumulant les salaires de bases annuels).

Cette enveloppe est répartie comme suit :

A) Au 1er juillet 2022 :

Une première augmentation de 0,8 % sera effective au 1er juillet 2022, afin de lisser le décalage de la date effective des augmentations désormais au 1er octobre.

Cette augmentation de 0,8 % au 1er juillet 2022 sera effective pour tous les salariés dont la date d’entrée dans l’entreprise est antérieure au 1er juillet 2021.

Pour les collaborateurs dont la date d’entrée est postérieure au 1er juillet 2021, cette augmentation sera calculée au prorata temporis.

B) Au 1er octobre 2022 :

Afin de se conformer aux règles fixées par le Groupe Hitachi Rail, désormais les augmentations de salaires seront effectives au 1er octobre.

Une enveloppe de 4 % de la masse salariale sera mise à disposition pour déterminer la rémunération individuelle au 1er octobre 2022, dont 0,2 % consacré à l’examen de l’égalité professionnelle et au traitement de cas individuels (Cf. Article 3).

Les augmentations du personnel mensuel d’une part, et des ingénieurs et cadres d’autre part, sont gérées dans des enveloppes distinctes.

Les augmentations sont individualisées et personnalisées en fonction de l’évaluation globale de la performance et du niveau de poste occupé.

Toutefois et sans remettre en cause le principe général d’individualisation des salaires, une augmentation du salaire de base de 0,5 % est garantie aux salariés ayant une date d’entrée chez Hitachi Rail STS France d’au moins 6 (six) mois au 1er octobre 2022 et dont l’évaluation globale de la performance au titre du « Global Performance Management » de l’année 2021-2022 est :

  • Extraordinaire (Outstanding)

  • Dépasse les attentes (Exceed expectations)

  • Satisfait les attentes (Meets expectations)

  • Irrégulier (Inconsistent)

ARTICLE 3 : TRAITEMENT DE CAS INDIVIDUELS ET ÉGALITE PROFESSIONNELLE

3.1) Enveloppe consacrée au traitement de cas individuels

Une attention spécifique sera portée à l’examen des disparités éventuelles entre les hommes et les femmes, et/ou à des cas d’autres disparités salariales entre salariés du même sexe ou pas, non justifiées, ou d’évolution professionnelle pouvant nécessiter des actions spécifiques.

Comme indiqué dans l’article 2, une enveloppe de 0,2 p. cent de la masse salariale prise sur l’enveloppe globale, sera mise à disposition au 1er octobre et sera consacrée à ces actions.

3.2) Egalité professionnelle

Hitachi Rail STS France s’engage aux actions suivantes :

  1. Que les niveaux de salaire lors des recrutements pour les femmes et les hommes soient identiques et basés uniquement sur le niveau de formation, d’expérience et de compétences requis pour le poste.

  2. Que les salariés à temps partiel aient une évolution de salaire (base temps plein), similaire à celle d’un salarié à temps plein occupant le même type de poste, à performances équivalentes.

  3. Qu’à l’occasion du processus annuel de révision des salaires, la direction rappelle aux responsables hiérarchiques les obligations en matière d’égalité professionnelle afin que ce processus garantisse de façon continue l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

  4. Que les salariés au retour d’un congé parental bénéficient d’une évolution salariale égale au moins à la moyenne des augmentations de la période concernée au prorata du temps d’absence.

  5. Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de la réglementation en vigueur, les salariés en cours de congé de maternité ou d’adoption à la date de l’application des mesures d’augmentation ou ayant bénéficié d’un tel congé au cours de la période de référence considérée, bénéficient d’une augmentation au moins égale à la moyenne des augmentations de la période concernée au prorata du temps d’absence.

ARTICLE 4 : PLAN D’ÉPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF - PERCO

Le plafond de l’abondement de 50 p. cent des sommes versées dans le PERCO serait augmenté et passerait à 1.000 euros par année civile sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise sur le PERCO.

ARTICLE 5 : CHAMPS D’APPLICATION ET CLAUSE DE TERRITORIALITÉ

Le présent accord est applicable à l‘ensemble des salariés d’Hitachi Rail STS France.

ARTICLE 6 : CLAUSE « À VALOIR »

L'ensemble de ces augmentations est à valoir sur toute autre obligation d'augmentation découlant soit de décisions légales ou réglementaires, soit de négociations à intervenir dans une branche professionnelle durant la même période.

ARTICLE 7 : ADHÉSION AU PRÉSENT ACCORD

Toute organisation syndicale non signataire pourra ultérieurement adhérer au présent accord, sous réserve d'une totale acceptation de son contenu, durant sa durée de validité. Les dispositions du présent accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

Le présent accord, conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, est fait pour une durée de 15 mois à compter du 01/07/2022. Au-delà de cette période d'application, les dispositions du présent accord, à l’exception de l’article 7, sont caduques pour ne pas préjuger des résultats d'une nouvelle négociation obligatoire.

ARTICLE 8 : DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

ARTICLE 9 : PUBLICITÉ

Le présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est publié sur l’intranet de l’entreprise et le personnel est informé de son contenu par tout moyen.

Fait aux Ulis, en 4 exemplaires originaux,

le 21 juin 2022

Pour la société :

Pour les organisations syndicales représentatives

dans l’entreprise :

…………………….

Président

Hitachi Rail STS France

……………………

Délégué syndical

CFE-CGC

……………………

Délégué syndical

FO Métaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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