Accord d'entreprise "ACCORD JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMCM POLE SANTE SUD - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07222004003
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DU MANS
Etablissement : 35135902100067 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

ACCORD JOURS DE FRACTIONNEMENT

CMCM POLE SANTE SUD

Conclu entre :

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société CMCM Pôle Santé Sud

Dont le siège social se situe AU MANS, 28 Rue de Guetteloup

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CGT, représentée par , déléguée syndicale,

CGT, représentée par , déléguée syndicale,

CFDT, représentée par , déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

ARTICLE I – RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Cela correspond à 30 jours ouvrables (5 semaines) pour une année complète de travail.

Pour l’acquisition des congés payés, la période de référence est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours

Depuis le 1er Juin 2021, au sein du CMCM, il est fait application d’un décompte des congés payés en jours ouvrables conformément aux dispositions légales.

S’agissant de la période de prise des congés payés, la Convention Collective Unique du 18 avril 2002 applicable à la société prévoit les dispositions ci-après :

Article 58-4 : « la durée du congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année doit être au moins égale à 12 jours ouvrables consécutifs et non fractionnables et ne pas excéder 24 jours ouvrables ; celle-ci peut être fractionnée.

La cinquième semaine de congé doit être prise distinctement du congé principal, cette dernière peut être accordée durant la période normale allant du 1er mai au 31 octobre ou en dehors.

Enfin, sauf renonciation individuelle ou renonciation par accord d’entreprise ou d’établissement, les congés annuels accordés en dehors de la période normale de prise sont prolongés de la manière suivante :

-congés pris en dehors de la période normale entre 3 et 5 jours : attribution d’un jour ouvrable supplémentaire ;

Congés pris en dehors de la période normale de 6 jours : attribution de 2 jours ouvrables ;

Congés pris en dehors de la période de prise et supérieure à 6 jours : outre les 2 jours ci-dessus, attribution d’un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des périodes de 6 jours suivantes.

Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement. »

Article 58-2 – Report des congés : « Sauf accord de l’employeur, les jours de congés payés ne pourront être reportés en tout ou partie après le 30 avril de l’année suivante ou la date ultérieure en vigueur dans l’entreprise, ni donner lieu, s’ils n’ont pas été pris avant cette date, à l’attribution d’une indemnité compensatrice ».

ARTICLE II – DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Par dérogation aux dispositions de l’article 58-2 de la CCU, afin de permettre au personnel de la société CMCM de poser des congés payés sur la période des vacances scolaires dîtes de Pâques, la Direction a accepté le report d’une partie des congés payés jusqu’au 31 Mai de l’année suivante.

Cependant, s’agissant de l’attribution des jours supplémentaires de fractionnement, il est convenu de tenir compte des jours de congés payés qui auront été ainsi pris entre le 1er mai et le 31 octobre quel que soit l’année d’acquisition de ces congés payés (N, N-1 et N-2).

A titre d’exemple : un salarié ayant tous les droits à congés payés, à savoir 30 jours ouvrables, est éligible aux jours de fractionnement dans les conditions suivantes :

  • Un jour de fractionnement si le salarié a pris entre 19 et 21 jours de congés payés sur la période principale

  • Deux jours de fractionnement si le salarié a pris seulement 18 jours de congés payés sur la période principale

  • Trois jours de fractionnement si le salarié a pris entre 12 et 17 jours de congés payés sur la période principale

Néanmoins, la cinquième semaine de congés payés n’ouvrira aucun droit à congé supplémentaire de fractionnement.

Toutefois, il est rappelé que l’ouverture du droit aux jours de fractionnement nécessite la prise d’une fraction de 12 jours ouvrables continus durant la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre. Dans le cas contraire, le salarié ne bénéficie pas de jours supplémentaires de fractionnement.

ARTICLE III - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Clause de suivi : chaque année, les parties conviennent de faire le bilan de l’application du présent accord collectif d’entreprise.

Clause de rendez-vous : les parties signataires conviennent que tous les 4 ans, elles se rencontreront à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires afin d’examiner les éventuels aménagements à porter au présent accord collectif d’entreprise.

ARTICLE IV- Durée DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE V – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er Novembre 2021.

article VI - ADHESION – Révision - DENONCIATION

Adhésion :

L’adhésion de toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la société qui n’est pas signataire de l’accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Révision :

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Dénonciation :

Pendant sa durée d’application, le présent accord conclu pour une durée indéterminée pourrait être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du Travail. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de 3 mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer une nouvelle disposition applicable.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord, et doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6.

ARTICLE VII – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de la SARTHE en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ainsi qu'en un exemplaire au Secrétariat - Greffe du Conseil de Prud’hommes du MANS.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms, des négociateurs et signataires.

ARTICLE VIII – INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DES SALARIES

Le présent accord ne modifiant pas les conditions de travail des salariés concernés, ne fait pas l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique. Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, les salariés de la société seront collectivement informés du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Fait en sept exemplaires originaux, au MANS, le 04 Février 2022

Directrice Générale

,

Déléguée syndicale CFDT

Déléguée syndicale CGT

,

Déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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