Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux primes d'ancienneté et congés supplémentaires pour ancienneté" chez LES COTEAUX NANTAIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES COTEAUX NANTAIS et les représentants des salariés le 2020-07-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420008043
Date de signature : 2020-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : LES COTEAUX NANTAIS
Etablissement : 35142103700018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES D’ANCIENNETE ET CONGES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

ENTRE :

La Société LES COTEAUX NANTAIS

Société par Actions Simplifiée au capital de 637.318 Euros

Dont le siège social est situé 3 place Pierre Desfosse 44120 VERTOU

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 351 521 037

Dument représentée aux fins des présentes par Monsieur

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART

ET

Monsieur

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Madame

Membre titulaire du Comité Social et Economique

Ci-après désigné « les membres du CSE»

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La société LES COTEAUX NANTAIS est soumise à la Convention collective du 8 avril 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l’Ouest de la France.

Au sein de l’entreprise, il avait par le passé été procédé, dans le cadre d’un changement national de convention collective, conformément à ce qui a été négocié par les partenaires sociaux au niveau de la branche, au gel des primes d’ancienneté versées en application de l’ancienne convention collective dénoncée et à leur intégration au salaire de base.

La convention collective du 8 avril 2003 réglementant les conditions d’emploi, de travail et de rémunération des salariés arboricoles de certains départements de l’Ouest de la France applicable au sein de l’entreprise ne prévoit à ce jour aucune disposition en matière de prime d’ancienneté et de jour de congés supplémentaires pour ancienneté.

La Société LES COTEAUX NANTAIS souhaitant réinstaurer de telles mesures favorables aux salariés et afin de trouver un consensus autour de la prime d’ancienneté et des congés supplémentaires pour ancienneté pour les salariés de l’entreprise, la Société et les membres du CSE se sont accordés pour négocier le présent accord d’entreprise.

Le projet d’accord a été élaboré de manière conjointe entre les parties signataires, celles-ci s’étant réunies le 30 avril 2019, le 28 janvier 2020 et le 22 juin 2020.

Il été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer, au sein de la société LES COTEAUX NANTAIS, les dispositions relatives au versement d’une prime d’ancienneté et à l’octroi de jours de congés supplémentaires pour ancienneté.

Les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à venir en complément mais en remplacement de toute autre disposition qui pourrait être amenée à résulter de la convention collective en matière de prime d’ancienneté, de congés pour ancienneté et de détermination de l’ancienneté pour l’octroi de la prime d’ancienneté et des congés pour ancienneté.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société LES COTEAUX NANTAIS.

Article 3 : Calcul de l’ancienneté pour l’application du présent accord

Pour l’application du présent accord :

L’ancienneté sera calculée en tenant compte de la «présence continue» dans l'entreprise, c'est-à-dire du temps écoulé depuis la date d’entrée en service dans l’entreprise.

Sont considérés comme temps de présence continue dans l’entreprise pour l’application du présent accord :

- Les arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ;

- Les périodes militaires obligatoires ;

- Les périodes de congé de maternité, de congé de paternité et congé d'adoption.

- Les congés de formation professionnelle telle que prévue par l'article L. 6322-1 du code du travail ;

- Les congés de formation économique, sociale ou syndicale obtenus dans le cadre de l'article 8 de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés ;

- Les congés payés et autres congés ;

- La période comprise entre le départ au service militaire obligatoire et la réintégration dans l'entreprise, lorsque l'intéressé avait au moins un an de présence au moment de son départ et qu'il a pu être réintégré après voir fait connaître à l'employeur, au plus tard dans le mois suivant sa libération, son désir de reprendre immédiatement son emploi ;

Les congés sans solde, congés parental d’éducation ou de présence parentale ne seront toutefois pas pris en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Article 4 : Montant de la prime d’ancienneté

Le montant de la prime d’ancienneté, quel que soit la catégorie professionnelle du salarié, est calculée en appliquant au salaire brut mensuel effectif un taux déterminé comme suit en fonction de son ancienneté telle que définie à l’article 3 :

  • 3% après 3 ans d’ancienneté.

  • 7% après 6 ans d’ancienneté.

  • 11% après 10 ans d’ancienneté

La prime d’ancienneté sera toutefois plafonnée :

  • Jusqu’au 31 août 2021 à la somme de 175 € brut.

  • Jusqu’au 31 août 2022 à la somme de 200 € brut.

  • Jusqu’au 31 août 2024 à la somme de 225€ brut.

  • A compter du 1er septembre 2024 à la somme de 250 € brut.

Le montant de la prime d’ancienneté ne pourra en aucun cas dépasser les plafonds précités.

Le salaire brut mensuel effectif s’entend comme le salaire brut de base tel qu’effectivement versé chaque mois, exclusion faite notamment des primes, commissions, heures supplémentaires, heures complémentaires, treizième mois (…).

Aucune prime d’ancienneté ne sera due sur l’indemnité compensatrice de congés payés réglée dans le cadre du solde de tout compte lors de la rupture du contrat de travail.

Lorsque l’ancienneté requise est acquise en cours de mois, le versement ou la réévaluation de la prime d’ancienneté interviendra le mois suivant.

Les taux tels qu’indiqués ci-dessus ne se cumulent pas.

La prime d’ancienneté est un élément de rémunération brut et mensuel.

La prime mensuelle d’ancienneté apparaitra sur le bulletin de salaire de chaque salarié bénéficiaire.

Article 5 : Congés supplémentaire pour ancienneté

La durée des congés payés est augmentée en fonction de l’ancienneté du salarié tel que définie à l’article 3, dans les conditions suivantes :

  • Après 15 ans d’ancienneté : 1 jour de congé supplémentaire.

  • Après 20 ans d’ancienneté : 2 jours de congés supplémentaires.

  • Après 25 ans d’ancienneté : 3 jours de congés supplémentaires.

  • Après 30 ans d’ancienneté : 4 jours de congés supplémentaires.

Les jours supplémentaires ne se cumulent pas.

Ces congés supplémentaires ne peuvent se cumuler avec des congés supplémentaires contractuels ou résultant des usages et ayant le même objet.

La prise du congé supplémentaire pour ancienneté s’effectue suivant la même procédure que pour les autres types de congés.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er septembre 2020.

Aucune prime d’ancienneté ou congé supplémentaire pour ancienneté ne sera exigible avant le 1er septembre 2020.

Article 7 : Interprétation et suivi de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Article 8 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé à l’autre partie signataire. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société selon les modalités ci-après :

  • Dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nantes ;

  • Dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (article D.2231-4 du Code du travail).

Un exemplaire du présent accord est remis au Secrétaire du CSE et un exemplaire est conservé par la Direction.

Fait à Remouillé,

Le 8 juillet 2020

En 4 exemplaires sur 4 pages

Pour la Société

Monsieur

Monsieur

Membre titulaire du CSE

Madame

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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