Accord d'entreprise "Avenant N°1 A l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des équipes de suppléance" chez LCI - LIMAGRAIN INGREDIENTS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LCI - LIMAGRAIN INGREDIENTS et le syndicat CGT et CFDT le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06323060106
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LIMAGRAIN INGREDIENTS
Etablissement : 35142992300011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Entre, d’une part :

La Direction de la société Limagrain Ingrédients, dont le siège social est situé, Zone Agro-Industrielle 63720 SAINT IGNAT.

Représentée par XXXXX , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • XXXX, délégué syndical CFDT

  • XXXXX, délégué syndical CGT

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Compte tenu de nouveaux besoins captés au niveau de l’activité de meunerie située sur le site de Ennezat (St Ignat) et de l’opportunité créée par ces nouveaux clients d’améliorer le retour sur investissement sur le nouveau moulin (Nza 1000) et de préfigurer une évolution et de nouveaux investissements (Nza 2000) pour cette activité, une production continue du lundi au dimanche sera nécessaire, à compter du 1er Novembre 2023, en fonction des besoins du planning de production et des besoins de nos clients en farine.

Les partenaires sociaux s’accordent également sur la nécessité de disposer d’un mode de fonctionnement homogène sur l’ensemble du site industriel de Ennezat.

Sur ce site, un dispositif d’équipe de suppléance est déjà en place pour les 2 autres unités de production (maïserie et Pellets).

L’objectif est ainsi de prévoir un avenant à l’accord de suppléance existant pour élargir le périmètre de celui-ci.

Il est rappelé que le travail en équipe de suppléance est une modalité d’organisation en place au sein de Limagrain Ingredients permettant à des salariés, dont le contrat de travail prévoit le rattachement à l’équipe de suppléance, de travailler lors des repos des équipes de semaine soit les samedi et dimanche, et lundi matin.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cadre légal : article L.3132-16 et suivants

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par le travail en équipes de suppléance affectés aux activités Pellets et Maïserie et Meunerie de la société Limagrain Ingrédients, à l’exclusion de tous les autres salariés de l’entreprise.

Le passage en équipe de suppléance fera l'objet d'un avenant au contrat de travail qui devra être signé par le salarié.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

5.4 Horaires de référence

L’horaire collectif de travail de référence pour les équipes de suppléance est de 24 heures hebdomadaires.

Concernant les équipes de la meunerie, l’organisation définie est la suivante : deux salariés travailleront respectivement selon le planning suivant :

Salarié 1 (jour) Salarié 2 (nuit)

Samedi de 5H à 17H Samedi de 17h à dimanche 5H

Dimanche de 5H à 17H Dimanche de 17H à lundi 5H

Au regard de l’article R.3132-11 du Code du travail, la durée journalière peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives.

La durée journalière ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (soit par exemple 3 jours vendredi, samedi, dimanche).

Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

De manière exceptionnelle, en cas d’absence d’un des salariés (congés, maladie, RTT,…) le planning pourra évoluer comme suit : maintien d’un poste uniquement le week-end avec des horaires aménagées de la sorte :

  • Poste du matin le samedi (5h-17H)

  • Poste du soir le dimanche (17h – 5h) soit 24H de production uniquement

ARTICLE 8 : REMUNERATION

8.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne annuelle du travail telle que définie dans l’article 5.4 et sur une hypothèse où 4 week end seraient fermés. En annexe 1 est fourni le détail du calcul

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant prendra effet le 1ier Novembre 2023.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Un premier point sera réalisé en juin 2024, dans le cadre de la commission de suivi qui se réunit tous les 2 ans pour faire un bilan de la mise en place de cet avenant aux activités de meunerie.

ARTICLE 13 : DEPOT

Le présent avenant sera déposé à la DDETS du Puy-de-Dôme ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Fait en 4 exemplaires,

à Riom, le 17 Octobre 2023

Pour la délégation syndicale C.F.D.T

XXXXX

Pour la délégation syndicale C.G.T

XXXXX

Pour la direction

XXXXX – Directrice des Ressources Humaines

Annexe 1 – Modalités de détermination du forfait lissé concernant les majorations d’heures des équipes de suppléance meunerie(hors jours fériés)

Le forfait lissé est établi sur les hypothèses suivantes :

  • Compte tenu des modalités de temps de travail et de temps partiel modulé, le calcul du lissage des majorations est établi à un arrondi de 42 week end sur l’année et sur la base d’une répartition homogène entre les 2 équipes (18 week end de jour et 18 week end de nuit et 6 week end en fonctionnement seul)

  • Ces hypothèses amènent le calcul suivant :

Soit au total un forfait mensuel lissé des majorations calculé comme suit :

. Majoration équipe suppléance à 50% (cf article 8.1) : 44,5 heures par mois

. Majoration dimanche à 75% (cf article 8.2) : 39,5 heures par mois

. Majoration nuit à 50% (cf article 8.3)  : 24,5 heures par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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