Accord d'entreprise "Accord d’adaptation des prises de jours de RTT et des jours de repos dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire / COVID 19" chez GRANDS MOULINS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANDS MOULINS DE PARIS et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T09420004617
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement : 35146649500063 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

ACCORD D’ADAPTATION DES PRISES DE JRTT ET DES JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

PARTIES AU PRESENT ACCORD :

La Société Grands Moulins de Paris (GMP), immatriculée au RCS sous le n°
35146649500063 dont le siège social est situé 99 Rue Mirabeau - 94200 IVRY-SUR-SEINE, prise en la personne de (Directeur des Ressources Humaines), ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par Monsieur, représentant 52,45 %

  • Le syndicat CGT représenté par Monsieur, représentant 20,44%

  • Le syndicat CFTC représenté par Madame, représentant 16%

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties ».

PREAMBULE

1.

Le 22 mars 2020, le Parlement a adopté le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

En matière économique et sociale et en particulier en droit du travail, le texte prévoit notamment :

  • De permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs (…) ».

2.

Dans le cadre du présent accord, il n’est supprimé aucun jour de réduction du temps de travail (JRTT) pour les collaborateurs qui y sont éligibles ni aucun jour de repos pour les cadres en forfait annuel en jours.

Il est constaté par les Parties qu’un certain nombre de collaborateurs relevant de catégories d’emplois identifiées n’ont plus du tout d’activité (ou presque) depuis la semaine dernière. Bien sûr, leur rémunération leur sera évidemment versée dans les conditions normales au titre de cette semaine (du 16 au 20 mars 2020).

En revanche, la situation ne peut pas être maintenue en l’état sans réagir, cela pourrait compromettre la viabilité de l’entreprise.

3.

L’objectif partagé ici par les Parties consiste à :

  • Repousser au maximum la mise en activité partielle de la société ou à tout le moins de certains de ses services les plus touchés par la crise grâce à la prise de jours de repos pendant la période de très fort ralentissement voire d’arrêt de l’activité.

  • Limiter la baisse de revenus pour les collaborateurs que l’entreprise serait contrainte de placer en activité partielle dans les conditions légales.

  • Préparer le redémarrage de l’activité en anticipant que l’essentiel des collaborateurs pourra être en poste le moment venu.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Sur les jours de réduction du temps de travail (JRTT).

1.1

Sont concernés par le présent article les collaborateurs des catégories d’emplois visées ci-dessous, qui travaillent plus de 35 heures hebdomadaires et bénéficient en contrepartie, au titre de la réduction du temps de travail, de JRTT.

Plus précisément, il s’agit des collaborateurs relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Assistant(e) de Direction

  • Assistant(e) Contrôleur de Gestion

  • Assistant(e) Commercial

  • Chef de secteur

  • Conseiller Technique

  • Employé Développement des Ventes

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en JRTT pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

1.2

Il est convenu de la prise de 5 JRTT sur la période suivante : du lundi 23 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020.

Si le nombre de JRTT acquis par un collaborateur n’est pas suffisant (inférieur à 5), il sera complété par un nombre de JRTT posés par anticipation.

Article 2 : Sur les jours de repos des cadres en forfait annuel en jours.

2.1

Le présent article s’applique aux salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours relevant des catégories d’emplois suivantes :

  • Acheteur

  • Chef de Secteur

  • Chef de Projet Développement Commercial

  • Conseiller Technique

  • Conseiller Technique Grands Comptes

  • Conseiller Solutions Clients

  • Conseiller point de vente

  • Conseiller Transaction & Financements

  • Contrôleur de Gestion

  • Développeur Solutions Clients

  • Responsable Industries Utilisatrices

  • Responsable Grands Comptes

  • Responsable Export

  • Responsable Anim. & outils de vente

  • Trade Marketer

Il est rappelé qu’au sein d’une même catégorie, le principe d’égalité est strictement respecté et tous les collaborateurs sont donc traités de la même manière : ils seront placés en jours de repos pour le même nombre de jours dans les conditions prévues au présent accord.

2.2

Au titre des jours de repos de l’année civile 2020, il est convenu de la prise de 5 jours de repos découlant du forfait annuel sur la période suivante : du lundi 23 mars 2020 au vendredi 3 avril 2020.

Si le nombre de jours de repos acquis par un collaborateur n’est pas suffisant (inférieur à 5 par exemple parce que le collaborateur vient d’intégrer l’entreprise), les jours de repos seront posés par anticipation.

Article 3 : Durée et dépôt de l’accord.

L’accord entre en vigueur à sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et son terme est fixé au 3 avril 2020.

Il sera publié et déposé dans les conditions légales.

Fait à Ivry, le 24 mars 2020

La Direction

Monsieur, DRH

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat CFTC

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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