Accord d'entreprise "ASTREINTE DE MAINTENANCE" chez GRANDS MOULINS DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRANDS MOULINS DE PARIS et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CGT le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFDT et CGT

Numero : T09420006238
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement : 35146649500063 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'organisation du temps de travail des services Moulin et Maintenance du site de Gennevilliers de l'entreprise GMP (2019-09-24) AVENANT DE PROROGATION DE L'ACCORD DE PRESERVATION ET DE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI (2019-03-29) Un accord portant sur l'astreinte (2021-06-17) Un Accord sur le Droit à la Déconnexion (2021-06-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A

L’ASTREINTE DE MAINTENANCE

– Site de Verneuil l’Etang –

PARTIES AU PRESENT ACCORD :

La Société Grands Moulins de Paris (GMP), immatriculée au RCS sous le n°
35146649500063 dont le siège social est situé 99 Rue Mirabeau - 94200 IVRY-SUR-SEINE, prise en la personne de (Directeur des Ressources Humaines), ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

  • Le syndicat CFDT représenté par, représentant 52,45 %

  • Le syndicat CGT représenté par, représentant 20,44%

  • Le syndicat CFTC représenté par, représentant 16%

  • Le syndicat SECI UNSA représenté par, représentant 11,09%.

D’autre part.

Ci-après ensemble « Les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La garantie d’une continuité de service, au sein de l’établissement qui fonctionne en 3 X 8 H, se traduit en particulier par des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations contribuant ainsi à la sécurité des personnes et des biens.

De plus, l’activité du site de Verneuil, entrainant une organisation du travail des services de production en cycles postés et les jours fériés, rend nécessaire le recours au régime d’astreinte pour le service Maintenance en dehors de ses plages horaires de fonctionnement afin d’assurer le bon fonctionnement des outils de production et ainsi répondre aux besoins clients internes ou externes.

Le présent accord annule et remplace tous les usages, engagements unilatéraux et toutes les dispositions résultant d’accords collectifs portant sur le même objet et qui sont en vigueur au sein de l’établissement de Verneuil à la date des présentes.

Sont en particulier annulées les dispositions ayant le même objet, incluses dans l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 1999 et dans l’avenant 37 heures à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 29 juin 1999 et celles incluses dans l’accord d’établissement relatif à l’astreinte du 26 mars 2010.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

1.1 - CHAMP D’APPLICATION

L’organisation de ces astreintes effectuées par le personnel affecté au service Maintenance est uniquement adaptée à un cycle de travail basé sur une équipe minimum de 3 salariés.

Une modification de cet effectif, à la baisse ou à la hausse, aurait pour conséquence de revoir l’organisation de ces astreintes.

1.2 - DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’article L.3121-9 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment, la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin d’exercer l’astreinte.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, seule la durée d’intervention est considérée comme étant du temps de travail effectif.

En conséquence la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continu prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.

Pour rappel, les temps de repos minimum sont de 11 heures continues pour le repos quotidien et de 35 heures pour le repos hebdomadaire au regard des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

La notion d’astreinte est à distinguer de la notion de permanences, périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Une attention toute particulière doit être portée sur la fréquence du recours à l’astreinte et aux abus éventuels.

Une seule exception permet de déroger aux règles des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail concerne « les travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetages, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement dans le cadre des Articles L3132-4 et D3131-5 du code du travail.

« L’employeur peut sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail déroger à la période minimale des onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :

  1. Organiser des mesures de sauvetage

  2. Prévenir des accidents imminents

  3. Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments »

ARTICLE 2 – PRINCIPES D’ASTREINTE

2.1 - PERIODE D’ASTREINTE

Cette période désigne l’intervalle séparant soit deux périodes successives de travail (du départ de l’entreprise au retour dans l’entreprise, soit une période de travail et une période de repos.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant une période de congés payés ou de RTT, ni pendant une période de formation professionnelle.

2.2 - TYPES D’ASTREINTES

2.2.1 Astreintes permanentes : périodes d’astreintes définies annuellement de date à date complétées d’un planning de récurrence établi par le chef de service concerné et porté à la connaissance :

  • des intéressés lors de la diffusion des plannings

  • du service des ressources humaines / paye.

En cas de circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié planifié) ou lorsque les astreintes seront planifiées pendant la période de congés, le Responsable de Service fera appel au volontariat pour pallier l’absence. A défaut de volontaire, la période d’astreinte astreinte pourra être assurée via le recours à une société extérieure ou encore être annulée.

2.2.2 Astreintes en cas de travail un jour férié : périodes d’astreintes visant à couvrir la période d’activité du site de production sur un jour légalement férié et définies de date à date par le chef de service concerné en concertation avec le groupe d’astreinte et portées à la connaissance :

  • des intéressés lors de la diffusion des plannings

  • du service des ressources humaines / paye.

2.2.2 Astreintes ponctuelles en cas de circonstances exceptionnelles : périodes d’astreintes visant à couvrir la période d’activité du site de production en cas de circonstances exceptionnelles (cf. ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE SUR LE SITE DE VERNEUIL 2020).

Ces périodes d’astreintes exceptionnelles seront organisées sur la base du volontariat avec un délai de prévenance de 10 jours calendaires et portées à la connaissance des intéressés et du service des ressources humaines / paye.

2.3 - DUREE ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE

La mise en place de l’astreinte s’effectuera selon le planning ci-après défini :

L’astreinte « matin » est assurée par le salarié assurant le poste du « matin » :

  • du mardi au vendredi de 3h à 6h.

L’astreinte « hebdomadaire » est assurée par le salarié assurant le poste « après-midi » :

  • du lundi au jeudi de 20h à 1h

  • du vendredi 20 h au samedi 19h

Le rythme de l’astreinte peut éventuellement et à titre purement exceptionnel être augmenté ou réduit en fonction des périodes (congés payés, récupérations,) et des évènements non prévisibles tels que la maladie ou les absences non planifiées, en tenant compte des contraintes éventuelles des salariés du service.

La durée d’intervention durant la période d’astreinte doit être prise en compte dans le calcul journalier des heures afin que le temps de travail effectif consécutif du salarié ne dépasse la limite des 10 heures par journée de travail. Aussi, un salarié ayant réalisé une intervention de 6h00, ne pourra travailler plus de 4 heures consécutivement au temps de travail préalablement effectué dans le cadre de l’astreinte.

Au-delà de 10 heures de travail effectif, le salarié devra prévenir le responsable maintenance ou le Directeur de site afin que ces derniers puissent prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la fin d’intervention sur site (sauf en cas de « travaux urgents » comme précisé précédemment).

Le nombre cumulé de semaine d’astreinte ne pourra pas dépasser 22 semaines sur une année civile pour un même collaborateur sauf circonstances exceptionnelles (absences salariés en arrêt maladie et/ou accident du travail).

Le salarié peut demander à déplacer sa période d’astreinte, sous réserve de l’acceptation de sa hiérarchie (dans un délai minimum de 10 jours calendaires) pour des circonstances particulières, à partir du moment où le planning d’astreinte a été porté à sa connaissance.

En cas de force majeure justifiée, mettant le salarié dans l’incapacité d’assurer son astreinte, celui-ci devra prévenir sans délai sa hiérarchie par tout moyen afin que cette dernière puisse organiser son remplacement au niveau de l’astreinte.

2.4 - DELAI D’INTERVENTION

Durée moyenne nécessaire au salarié placé en astreinte avec prise en compte du déplacement pour parvenir sur le lieu d’intervention. Ce délai doit prendre en compte le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile déclaré à son lieu d’intervention.

Ce délai ne devra pas excéder 60 minutes.

2.5 - DUREE D’INTERVENTION

2.5.1 Déclenchement des interventions

Les interventions se feront sur appel de l’agent technique de maintenance ou du Responsable Maintenance.

2.5.2 Intervention avec déplacement sur site.

Il est préalablement rappelé que toute intervention sur site, sauf circonstances exceptionnelles, devra être réalisée en présence d’un autre salarié.

Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail.

Dans l’hypothèse où la durée du travail liée à l’intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la prime d’astreinte.

Le trajet entre le domicile ou le lieu sur lequel se trouve le salarié et l’entreprise, pour assurer l’astreinte, sera indemnisé sur la base de l’indemnité kilométrique fiscale pour la distance A/R du domicile à l’entreprise.

2.6 - TEMPS DE REPOS ET ASTREINTE

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

2.7 - SUIVI DES HEURES D’INTERVENTION

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié sur le cahier d’astreinte mis en place à cet effet au service maintenance. Ce compte-rendu devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention, la nature et les consignes particulières en découlant.

Il précisera les interventions effectuées sur site et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé.

A la fin du mois, l’employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulatif des heures d’astreinte effectuées ainsi que la compensation correspondante.

2.8 - MOYEN MATERIEL

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable, obligatoirement restitué à chaque retour sur le poste de travail aux horaires habituels de travail.

A ce titre le salarié s’engage à :

  • Laisser systématiquement le téléphone portable allumé

  • S’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé

  • Faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau

  • Faire en sorte d’être joint rapidement (le quart d’heure est l’ordre de grandeur) et de ne pas s’éloigner de l’établissement ou de son de domicile.

Le salarié intervenant devra être équipé impérativement de son équipement de protection du travailleur isolé (P.T.I).

ARTICLE 3 - INDEMNISATION

3.1 - PRIME D’ASTREINTE

En contrepartie de l’obligation de se tenir à disposition, les intéressés percevront une prime d’astreinte définie comme suit :

  • 35€ brut par semaine complète d’astreinte « Matin » ;

  • 125€ brut par semaine complète d’astreinte « Hebdomadaire » (Soir + WE) ;

  • 60€ brut par « Astreinte jours fériés » de 24h ;

  • 24€ brut par « astreintes circonstances exceptionnelles » pour chaque faction moulin supplémentaire d’une durée de 8h (samedi de nuit / dimanche matin).

3.2 - REMUNERATION DES INTERVENTIONS

Les salariés d’astreinte qui seront amenés à intervenir, seront rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles sur la durée du travail.

Les heures d’intervention sont qualifiées de temps de travail effectif et à ce titre rémunérées, le cas échéant avec les majorations d’heures supplémentaires, complémentaires, de nuit ou de jours fériés selon les règles en vigueur au sein de l’établissement, notamment dans le cadre de l’accord 35 heures et de ses avenants, à la date de signature du présent accord.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS GENERALES

4.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 - LE SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Afin que l’application de l’accord se déroule dans les meilleures conditions sur les plans humains et sociaux, la société présentera les trois premiers mois aux Représentants de Proximité du site de Verneuil le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

4.3 - COMMUNICATION DE L’ACCORD.

Le présent accord fera l’objet d’une communication spécifique auprès de l’ensemble des collaborateurs concernés.

4.4 - DEPOT ET PUBLICITE.

Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives et conformément aux prescriptions en droit du travail, l’accord de performance collective sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.

Fait à Verneuil l’Etang,

Le 27.11.2020

La Direction

Monsieur, DRH

Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT

Monsieur Monsieur

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat SECI UNSA

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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