Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'astreinte" chez GRANDS MOULINS DE PARIS

Cet accord signé entre la direction de GRANDS MOULINS DE PARIS et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05121003474
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement : 35146649500394

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

  1. ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’ASTREINTE

    AU SEIN DE LA MAINTENANCE – Site de Reims

Entre

La Société GRANDS MOULINS DE PARIS, inscrite au RCS sous le numéro 351 466 495, Etablissement de Reims – 136, rue Vernouillet – 51 100 REIMS, représentée par Monsieur xxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommées « La Société »

D’une part, et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale de la Site, dûment mandatée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée l’ « Organisation Syndicale »

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La garantie d’une continuité de service, au sein de l’établissement qui fonctionne en continu, se traduit en particulier par des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations contribuant ainsi à la sécurité des personnes et des biens.

Dans ce contexte, l’astreinte correspond à une prestation que l’établissement fournit, consistant à garantir à ses clients une assurance d’intervention, en dehors des heures et jours ouvrés de l’établissement, pour la maintenance de ses installations, afin d’améliorer les capacités de réaction aux demandes des clients, de garantir l’optimisation des moyens techniques de l’établissement, sans porter préjudice aux intérêts des salariés.

Le présent accord définit la procédure d’astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s’applique et se substitue à toutes les dispositions préexistantes.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit au personnel du service Maintenance (CDI, CDD, Intérimaire) concerné par une astreinte. L’organisation définie ci-après prévoit l’intervention par roulement de 4 personnes, une modification de cet effectif, à la baisse ou à la hausse, pourrait avoir pour conséquence de revoir l’organisation de ces astreintes.

1.2 Définition de l’astreinte

L’article L3121-5 du Code du Travail définit l’astreinte comme étant « la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise ; la durée des interventions est considérée comme un temps de travail effectif ».

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une permanence afin de permettre la continuité de certaines activités et le bon fonctionnement de certains matériels et installations, en donnant notamment, la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes et difficultés, de procéder à une intervention rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

Pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à disposition de l’employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin d’exercer l’astreinte dans les conditions ci-dessous.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif, seule la durée d’intervention est considérée comme étant du temps de travail effectif (Article L3121-1 Code du Travail).

En conséquence la période non travaillée entre dans le cadre des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention de la durée minimale de repos continu prévu par les dispositions légales ou conventionnelles.

Pour rappel, les temps de repos minimum sont de 11 heures continues pour le repos quotidien et de 35 heures pour le repos hebdomadaire au regard des dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur.

La notion d’astreinte est à distinguer de la notion de permanences, périodes de travail effectif pendant lesquelles le salarié présent sur son lieu de travail, ne peut vaquer librement à ses occupations.

Une attention toute particulière doit être portée sur la fréquence du recours à l’astreinte et aux abus éventuels.

Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise. La dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. Ainsi donc, il est convenu dans le cadre du présent accord que la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures lors de la période d’astreinte.

Enfin, une seule exception permet de déroger aux règles des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, elle concerne « les travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetages, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement dans le cadre des Articles L3132-4 et D3131-5 du code du travail.

« L’employeur peut sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail déroger à la période minimale des onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :

  1. Organiser des mesures de sauvetage

  2. Prévenir des accidents imminents

  3. Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments »

ARTICLE 2 PRINCIPES D’ASTREINTE

2.1 Période d’astreinte

Cette période désigne l’intervalle séparant soit deux périodes successives de travail (du départ de l’entreprise au retour dans l’entreprise), soit une période de travail et une période de repos (astreinte du week-end).

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant une période de congés payés ou de RTT, ni pendant une période de formation professionnelle.

2.2 Types d’astreintes

2.2.1 Astreintes ponctuelles en cas de travail exceptionnel un jour férié : périodes d’astreintes exceptionnelles définies de date à date établies par le chef de service concerné en concertation avec le groupe d’astreinte et portées à la connaissance des intéressés au moins un jour franc à l’avance et au service des ressources humaines.

2.2.2 Astreintes permanentes : périodes d’astreintes définies annuellement de date à date complétées d’un planning de récurrence établi par le chef de service concerné et porté à la connaissance des intéressés au minimum avec un délai de 15 jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié planifié), au service des ressources humaines et au Délégué Syndical.

Lorsque les astreintes seront planifiées pendant la période de congés, le Responsable de Service organisera les astreintes de telle manière que celles-ci soient assurées de façon équitable sur l’année.

2.3 Durée et Organisation de l’astreinte

La mise en place de l’astreinte s’effectuera selon le planning ci-après défini :

Du lundi au jeudi : de 20 h à 6 h

Du vendredi 20 h au lundi 6 h.

  Heure
Semaine Journée 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Lundi REPOS APRES-MIDI REPOS
Mardi REPOS APRES-MIDI REPOS
Mercredi REPOS APRES-MIDI REPOS
Jeudi REPOS APRES-MIDI REPOS
Vendredi REPOS APRES-MIDI REPOS
Samedi REPOS
Dimanche REPOS
2 Lundi REPOS MATIN REPOS        
Mardi             MATIN REPOS        
Mercredi             MATIN REPOS        
Jeudi             MATIN REPOS        
Vendredi             MATIN REPOS        
Samedi                                                
Dimanche                                                
3 Lundi             REPOS APRES-MIDI REPOS
Mardi REPOS APRES-MIDI REPOS
Mercredi REPOS APRES-MIDI REPOS
Jeudi REPOS APRES-MIDI REPOS
Vendredi REPOS APRES-MIDI REPOS
Samedi REPOS
Dimanche REPOS

Le rythme de l’astreinte peut éventuellement et à titre purement exceptionnel être augmenté ou réduit en fonction des périodes (congés payés, récupérations,) et des évènements non prévisibles tels que la maladie ou les absences non planifiées, en tenant compte des contraintes éventuelles des salariés du service.

La durée d’intervention durant la période d’astreinte doit être prise en compte dans le calcul journalier des heures afin que le temps de travail effectif consécutif du salarié ne dépasse pas la limite de 12 heures par journée de travail. Aussi et pour exemple, un salarié ayant réalisé une intervention de 6 heures, ne pourra travailler plus de 6 heures consécutivement au temps de travail préalablement effectué dans le cadre de l’astreinte.

Au-delà de 12 heures de travail effectif, le salarié devra prévenir le responsable maintenance ou le Directeur de site afin que ces derniers puissent prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la fin d’intervention sur site sauf en cas de « travaux urgents » comme précisé précédemment.

Le salarié peut demander à déplacer sa période d’astreinte, sous réserve de l’acceptation de sa hiérarchie (dans un délai minimum de 7 jours ouvrables) pour des circonstances particulières, à partir du moment où le planning d’astreinte a été porté à sa connaissance. La période d’astreinte déplacée ne donnera pas lieu à indemnisation

En cas de force majeure justifiée, mettant le salarié dans l’incapacité d’assurer son astreinte, celui-ci devra prévenir sans délai sa hiérarchie par tout moyen afin que cette dernière puisse organiser son remplacement au niveau de l’astreinte.

2.4 Fréquence des astreintes régulières

Le régime général du nombre de semaines maximum d’astreintes régulières consécutives sur une année civile auquel un salarié peut être appelé à participer est fixé à 2 semaines sauf en cas de problème de personnel ou cas particulier.

2.5 Délai d’intervention

Durée moyenne nécessaire au salarié placé en astreinte avec prise en compte du déplacement pour parvenir sur le lieu d’intervention. Ce délai doit prendre en compte le délai habituel nécessaire au salarié pour se rendre de son lieu de domicile déclaré à son lieu d’intervention.

Ce délai ne devra pas excéder 60 minutes.

2.6 Durée d’intervention

2.6.1 Déclenchement des interventions

Les interventions se feront sur appel de l’opérateur en poste sur la ligne de process concerné et/ou de l’agent de gardiennage du site.

2.6.2 Intervention à distance

Dans le cadre de l’astreinte, certaines situations peuvent conduire à assurer l’assistance à partir du domicile afin d’éviter ainsi un déplacement. Dans ce cas, et sous réserve que le cumul de la durée effective d’intervention ait une durée supérieure à 30 minutes et inférieure à 4 heures, l’intervention sera rémunérée sur les mêmes bases qu’une intervention sur site à l’exclusion des indemnités liées au déplacement sur site.

2.6.3 Intervention avec déplacement sur site.

Il est préalablement rappelé que toute intervention sur site, sauf circonstances exceptionnelles, devra être réalisée en présence d’un autre salarié.

Le temps d’intervention sur site est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation légale et conventionnelle du temps de travail.

Dans l’hypothèse où la durée du travail liée à l’intervention est inférieure à une heure, celle-ci sera néanmoins appréciée pour une heure pleine.

La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la prime d’astreinte.

Le temps de déplacement (aller-retour) pour le trajet entre le domicile ou le lieu où le salarié se trouve et le lieu d’intervention est à titre dérogatoire considéré comme du temps de travail effectif.

2.7 Temps de repos et astreinte

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée dans la plage de 6h-20h.

Les heures d’astreinte effectuées en semaine seront dans la mesure du possible récupérées dans la même semaine, le cas échéant le plus rapidement possible.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légal.

Pour l’astreinte de week-end :

L’astreinte étant un cas de fonctionnement exceptionnel et non prévisible, les temps de repos sont de ce fait non prévisibles, néanmoins, si les opérations de maintenance pendant le week-end d’astreinte devaient être supérieures à 12 heures consécutives ou fractionnées plus de 2 fois par 24 heures, l’opérateur devra appeler un collègue en remplacement, prévenir le responsable maintenance et prendre un repos de 11 heures minimum.

2.8 Suivi des heures d’astreinte

Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié sur le cahier d’astreinte mis en place à cet effet au service maintenance. Ce compte-rendu devra indiquer la date, les heures et les durées d’intervention, la nature et les consignes particulières en découlant.

Il précisera les interventions effectuées sur site ou à distance et le cas échéant, le mode de déplacement utilisé.

2.9 Moyen matériel

Pour toute la durée de l’astreinte, il sera mis à disposition un téléphone portable.

A ce titre le salarié s’engage à :

  • Laisser systématiquement le téléphone portable allumé

  • S’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé

  • Faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau

  • Faire en sorte d’être joint rapidement (le quart d’heure est l’ordre de grandeur) et de ne pas s’éloigner de l’établissement ou de son de domicile.

Le salarié intervenant devra être équipé impérativement de son équipement de protection du travailleur isolé (P.T.I).

Un véhicule d’entreprise réservé exclusivement aux trajets domicile–travail, est équipé d’un carnet de bord qui doit être rempli chaque semaine par l’opérateur d’astreinte ou par toute personne utilisant le véhicule et ce, à chaque trajet. Le carnet sera remis au responsable maintenance à chaque changement d’astreinte, avec les clés du véhicule. Devront y figurer les informations kilométriques, les informations sur l’état général du véhicule (propreté, pannes, voyant allumé, pneumatiques, etc ..). Il est formellement interdit de fumer dans le véhicule. L’opérateur d’astreinte veillera à ce que le véhicule soit sur le parking pour son collègue au plus tard le lundi matin 6 heures en état de marche (plein de carburant,…). Le véhicule d’astreinte pourra être utilisé pour des parcours personnels dans la limite de 200 kms par semaine.

Dans le cas où le salarié serait conduit à utiliser son véhicule personnel en accord avec son responsable hiérarchique, une note de frais serait établie selon le barème des frais kilométriques en vigueur.

ARTICLE 3 - INDEMNISATION

3.1 Prime d’astreinte

En contrepartie de l’obligation de se tenir à disposition, les intéressés percevront une prime d’astreinte selon les conditions suivantes :

Week-end : Du samedi 7 h 00 au lundi matin 6 h 00 : 139.84 €

Semaine : Du lundi 20 h 00 au samedi 7 h 00 : 139.84 €

Une nuit en semaine : 27.97 €

Un samedi ou un dimanche : 69.92€

3.2 Rémunération des interventions

Les salariés d’astreinte qui seront amenés à intervenir, seront rémunérés conformément aux règles légales et conventionnelles sur la durée du travail.

Les heures d’intervention sont qualifiées de temps de travail effectif et à ce titre rémunérées, le cas échéant avec les majorations d’heures supplémentaires, complémentaires, de nuit ou de jours fériés selon les règles en vigueur au sein de l’établissement, notamment dans le cadre de l’accord 35 heures et de ses avenants, à la date de signature du présent accord.

3.3 Révision des mesures de compensation

Les mesures de compensation financière ci-dessus seront revalorisées le cas échéant lors des Négociations Annuelles Obligatoires prévues à l’article L 2242-1 du code du travail.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET DEPOT

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord.

Il pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail.

4.2 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé par la Direction, auprès de la DIRECCTE de REIMS et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de REIMS.

Fait à Reims, en quatre exemplaires.

Le 17 juin 2021

Pour la Direction Pour la CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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