Accord d'entreprise "L'ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL." chez CNC - COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CNC - COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES et les représentants des salariés le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02719000450
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE NORMANDE DES CLOTURES
Etablissement : 35161908500035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

ACCORD SUR L’ORGANISATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article L 3121-41 du code du travail

Entre les soussignés,

La Société Compagnie Normande des Clôtures, société à responsabilité limité,

Sise ZAC du Long Buisson

120, rue Louis BREGUET 27 000 Evreux

Représentée par en qualité de Gérant

D'une part,

La Délégation Unique du Personnel :

- Monsieur

-

-

-

En qualité de titulaires élus.

D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’aménagement annuel du temps de travail a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue.

S'agissant d'un accord collectif d’entreprise, il substitue ses dispositions en matière de mode de calcul de la rémunération et de temps de travail aux dispositions prévues dans les contrats de travail en actuellement vigueur dans la société.

Article I : Champ D'application :

La signature du présent accord a pour objet de mettre en place une organisation annuelle du temps de travail des salariés suivants  :

  • Poseur de clôture ;

  • Aide Poseur ;

  • Manœuvre ;

  • Motoriste ;

  • Chauffeur ;

Il est applicable aux salariés à temps plein sous contrat à durée indéterminée, déterminée et aux intérimaires. 

Article 2 : Modalités de l’organisation annuelle du temps de travail :

Le temps de travail est aménagé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er mai de l'année N et le 30 avril de l'année N+ l.

A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera le 1er Juillet pour se terminer le 30 avril de l’année N + 1., le temps de travail annuel sera réduit proportionnellement au temps de travail de référence déterminé lors de la mise en place de la première période de modulation.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes, moyennes et basses.

Un calendrier indicatif, qualifiant les 52 semaines de l'année à venir sera soumis pour consultation à la Délégation Unique du Personnel au plus tard le 30 Avril de chaque année.

Ce calendrier indicatif déterminera la qualité de la semaine (haute, moyenne ou basse) attribuée à chaque semaine. II sera affiché au siège de la société CNC.

Il est convenu que pour les salariés concernés les fourchettes soient comprises dans les limites suivantes :

  • les semaines considérées comme fortes ne pourront dépasser 46 heures hebdomadaires, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail de 46 heures ne pourra se faire sur une période supérieure à 12 semaines consécutives.

  • les semaines considérées comme moyennes ne pourront dépasser 40 heures hebdomadaires.

  • les semaines considérées comme faibles ne pourront dépasser 35 heures hebdomadaires.

Article 3 : Modification des horaires collectifs de travail.

Afin de faire face à des variations d'activité modifiant la qualité de la semaine (haute, moyenne et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif, après consultation de la Délégation Unique du Personnel.

La Direction informe les salariés par tout moyen à sa disposition de la modification du programme indicatif.

Article 4 : Modalités de décompte du temps de travail

A compter du 1er Juillet 2018 , le temps de travail des salariés concernés par le présent accord sera effectué selon des alternances de périodes de forte, moyenne et faible activité à condition que sur une année les heures effectuées correspondent à temps de travail minimum de 1 835 heures.

Un récapitulatif mensuel des heures travaillées sera annexé au bulletin de paie.

Article 5 : Rémunération :

Pour les salariés ayant un an d'ancienneté, la rémunération sera lissée mensuellement.

Ce lissage se fera sur un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures auquel s’ajouteront 5 heures supplémentaires.

Pour les salariés étant en période d’essais, leur rémunération versée, ne fera pas l'objet du lissage.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la durée contractuelle moyenne. II s'agit des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence pour diverses raisons (maladie, formation).

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée contractuelle moyenne.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de modulation ne seront soumis aux dispositions de l’accord qu’à l’issue de la période d’essai et suivront par la suite les horaires en vigueur dans l'entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base du temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire figurant dans le contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

- les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat seront indemnisées au taux contractuel.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Article 7 : Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, celles effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence fixée par le présent accord.

Dans la mesure où le lissage de la rémunération se fait sur un horaire moyen hebdomadaire de 40 heures, une régularisation sera effectuée à la fin de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées pendant la période de référence.

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés concernés ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est maintenu à 360 heures conformément à l’accord d’entreprise régularisé en Janvier 2016

Article 8 : Commission de suivi :

Il est créé une commission de suivi du présent accord, constituée des représentants de la Délégation Unique du Personnel et des représentants de la société Compagnie Normande des Clôtures qui se réunira dans les six mois de l’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.

Article 9 : Condition de validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par des membres titulaires élus de la Délégation Unique du Personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de la Délégation Unique du Personnel lors des dernières élections professionnelles.

A défaut l’accord est réputé non écrit.

Article 10 : Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11: Révision :

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12 : Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant le préavis un préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

Article 13 : Formalités :

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.

Pour la société Compagnie Normande des Clôtures.

Pour la Délégation Unique du Personnel

Le 15 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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