Accord d'entreprise "Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY24" chez DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et SOLIDAIRES et CGT et UNSA et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07823014794
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : DISTRIBUTION SERVICES IKEA FRANCE
Etablissement : 35170529800062 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE (2018-02-20) ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-06-08) UN AVENANT A L'ACCORD DE METHODE DU 21/03/2019 (2019-04-11) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT ET DU CSE (2019-07-09) Accord relatif à la rémunération au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée FY23 (2022-07-19) Accord de méthode relatif à la négociation santé et qualité de vie au travail (2022-09-30) Accord relatif au découpage de l’entreprise en établissements distincts (2023-04-13) Accord relatif au dialogue social au sein de Distribution Services IKEA France SAS (2023-05-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04

ACCORD RELATIF A LA

REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE – FY24

Société Distribution Services IKEA France SAS

Entre les soussignés:

La Société Distribution Services IKEA France SAS, ci-après dénommée « DSIF », représentée par

D’une part,

Et

Pour la CFDT :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CGT :

Pour FO :

Pour SUD Commerces et Services :

Pour l’UNSA :

D’autre part,

Préambule

Au terme de trois sessions de négociations, en date des 10-11 mai, 1er-2 juin et 13 juin 2023, la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail a permis aux délégations des organisations syndicales et aux représentants de la Direction de l’entreprise de parvenir à un accord.

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ont pu faire valoir leurs revendications lors de ces réunions. La Direction a répondu de manière motivée aux revendications et a présenté ses propositions en tenant compte des enjeux suivants :

  • Prendre la mesure de la situation économique,

  • Accompagner nos collaborateurs en proposant des mesures exceptionnelles,

  • Continuer à investir pour le développement de l’entreprise et de ses équipes.

Au terme de ces négociations, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Titre 1 – Mesures Salariales FY24

  1. Augmentation salariale collective

Les parties conviennent d’une augmentation collective de 4% du salaire de base mensuel brut au 31 août 2023.

L’augmentation collective du salaire de base mensuel brut s’applique à l’ensemble des collaborateurs répondant aux conditions cumulatives suivantes :

  • Être présent dans les effectifs au 31 août 2023 en CDD ou en CDI ;

  • Disposer d’une ancienneté de 3 mois au 31 août 2023 ;

  • Ne pas être en contrat d’alternance (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou en stage.

Cette augmentation collective de salaire sera effective au 1er septembre 2023 avant application de l’augmentation des minima de la grille salariale telle que prévue au Titre 1. 3.

A titre exceptionnel, l’augmentation salariale collective prendra la forme d’une augmentation du salaire de base, indépendamment du positionnement dans la grille salariale.

  1. Augmentation salariale liée à la performance individuelle

La Direction souhaite reconnaître la performance individuelle FY23 des salariés en attribuant une augmentation salariale.

Sont éligibles à l’augmentation annuelle les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents au 1er janvier 2024 (hors contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation et stagiaires), pouvant justifier d'une ancienneté et d’une présence, continue ou non, supérieure ou égale à 6 mois sur FY23 au sein d’IKEA.

Chaque responsable hiérarchique détermine au cours d’un entretien annuel d’évaluation pour chacun de ses salariés, un niveau de performance (« en dessous des attentes », « dans les attentes » ou « au-delà des attentes »).

Il est précisé que l’évaluation de la performance individuelle est décidée conjointement par le responsable hiérarchique, le N+2 et le responsable People & Culture, dans le cadre d’un processus de consolidation des évaluations au sein de chaque unité.

En fonction du niveau de performance individuelle, une augmentation sera appliquée.

Ainsi, au titre de l’année FY23, les augmentations salariales liées à la performance se feront selon la matrice suivante, et ce quel que soit le statut du salarié (employé, agent de maîtrise, cadre ou cadre dirigeant) :

Niveau de performance individuelle En dessous des attentes Dans les attentes Au-delà des attentes
Augmentation salariale 0 % 1,3 % 2 %

L’application du pourcentage d’augmentation sera réalisée sur le salaire mensuel brut de base hors ancienneté du 31 décembre 2023.

Cette augmentation de salaire liée à la performance sera effective au 1er janvier 2024.

Par ailleurs, cette augmentation s’entend hors promotion et prime d’ancienneté telle que définie par les dispositions de l’accord interne DSIF en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’avenant n°1 à l’accord interne DSIF du 18 juin 1998, l’enveloppe d’augmentation annuelle des salariés de la catégorie « cadres » sera majorée de 0.8%.

Dans le cas où un changement de groupe/niveau d’un collaborateur coïnciderait avec l’augmentation de son salaire de base mensuel brut liée à la performance prévue dans le cadre du présent accord, le montant de son futur salaire de base mensuel brut est déterminé selon les deux étapes suivantes :

  • Etape 1 : Application de l’enveloppe d’augmentation individuelle FY24 en lien avec la performance ;

  • Etape 2 : Application du minimum de salaire correspondant au groupe niveau au sein duquel le collaborateur est amené à évoluer, dès lors que ce minimum de salaire est plus élevé que le salaire du collaborateur revalorisé à l’étape 1.

A titre exceptionnel, l’augmentation salariale liée à la performance individuelle prendra la forme d’une augmentation du salaire de base, indépendamment du positionnement dans la grille salariale.

  1. Revalorisation de la grille salariale 

La grille salariale des salaires de base mensuels bruts 35 heures applicables au sein de la société Distribution Services IKEA France SAS est revalorisée comme suit pour l’année FY24 :

BANDES Groupe N1 N2 N3 (sauf G8 qui reste N2) Maximum
A G2 1 800,00 1 854,00 1 956,15 2150,00
B G3 1 817,09 1 876,16 1 988,48 2191,83
C G3 1 856,40 1 930,24 2 065,44 2274,07
D G4 1 900,00 1 980,00 2 126,88 2365,10
E G4 2 070,00 2 173,90 2 347,12 2 610,00
F G5 2 200,00 2 340,00 2 526,00 2 803,45
G G5 2 300,00 2 446,00 2 641,00 2 925,55
H G5 2 400,00 2 552,00 2 756,00 3 059,76
I* G6 2 830,00 3 113,00 3 542,00 3 923,08
I G6 2 850,00 3 192,00 3 670,00 4 114,31
J G6 3 350,00 3 752,00 4 314,00 4 870,77
K G6 3 920,00 4 390,00 5 050,00 5 683,38
L G7 4 040,00 4 661,54 5 508,05 6 223,00
M G8 4 553,39 5 220,61 5 985,58 6 762,52
N G8 5 420,90 6 215,23 7 125,94 8 113,67
P G8 6 500,05 7 452,48 8 544,37 9 653,44

Cette nouvelle grille sera effective au 1er septembre 2023 après application de l’augmentation collective.


Titre 2 – Durée Effective et Organisation du Temps de Travail FY24

En application de la loi du 30 juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », les entreprises versent une contribution financière correspondant à 0.3% de la masse salariale et tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Conformément à l’article L. 3133-11 du Code du travail, un accord d'entreprise […] fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d'un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise autre que le 1er mai ;

  • soit le travail d'un jour de repos accordé au titre d'un accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail prévu à l'article L. 3121-44 du Code du travail ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.

Dans le cadre du présent accord, pour l’année FY24, les parties conviennent que chaque salarié contribue à la journée de solidarité via le travail d’une journée supplémentaire proportionnellement à son temps de travail.

Chaque salarié sera planifié :

  • Pour l’équipe de semaine, un jour férié précédemment chômé dans l'entreprise,

Ce jour férié travaillé par l’équipe de semaine devient non chômé et l’équipe de suppléance ne peut en aucun cas venir travailler.

  • Pour l’équipe de nuit, la nuit précédant ou suivant ce jour férié précédemment chômé dans l'entreprise.

  • Pour l’équipe de suppléance, une journée de formation non rémunérée sur un jour de semaine dans la limite de 1/5ème du temps contrat.

Ces dates seront définies après consultation des CSE avant le 31 octobre 2023.

Il sera possible pour tout salarié de demander à poser sur cette journée :

  • un jour de congé payé ;

  • un RTT pour les salariés cadres au forfait jour ;

  • des heures de modulation (si positif, en quantité suffisante à la date de prise en compte de la journée de solidarité) ;

  • un jour de repos compensateur ;

  • une journée de récupération ;

  • un jour de congé d’ancienneté.

Le salarié recruté en cours d’année et ayant déjà effectué cette journée de solidarité auprès d’un autre employeur sera dispensé d’accomplir cette journée au sein de l’entreprise, à condition de fournir une attestation justifiant qu’il s’est acquitté de son obligation.

Titre 3 – Remise collaborateurs retraités

Les parties conviennent de faire bénéficier aux collaborateurs quittant la société Distribution Services IKEA France dans le cadre d’un départ à la retraite et ayant une ancienneté d’au moins 10 ans de la remise en magasin attribuée aux collaborateurs en poste.

Les collaborateurs répondant à ces conditions pendant la période d’application du présent accord pourront bénéficier de cet avantage à durée indéterminée.

Titre 4 – Dispositif de gratification dans le cadre des médailles d’honneur du travail

Conformément au décret n°84-591 du 4 juillet 1984 et à l’arrêté du 30 juin 1948, un salarié peut, sous conditions, recevoir la médaille du travail en récompense de l’ancienneté de service tout au long de sa carrière.

Afin de reconnaitre et de valoriser l’ancienneté des salariés chez DSIF, les parties souhaitent poursuivre pour FY24 le dispositif de gratification dans le cadre de la médaille d’honneur du travail.

Article 1- Conditions d’attribution de la gratification

Afin de bénéficier de cette gratification, le collaborateur devra :

  • Effectuer, au préalable, les formalités administratives prévues par la loi ;

  • Faire une copie du formulaire CERFA de demande et le transmettre au département People & Culture ;

  • Obtenir le diplôme correspondant à l’échelon de la médaille du travail et en transmettre une copie à l’employeur (soit 20, 30, 35 ou 40 ans de carrière) ;

  • Être présent dans les effectifs au jour de la demande de gratification DSIF.

Peu importe l’ancienneté dans l’entreprise, la gratification peut être versée dès la 1ère année d’ancienneté au sein de DSIF.

La gratification ne pourra être versée que si l’anniversaire de carrière de la médaille du travail (20 ans, 30 ans, 35 ans ou 40 ans d’expérience professionnelle) se produit pendant la durée d’application du présent accord, soit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Des demandes postérieures ne peuvent être prises en compte.

Il est précisé que la demande de gratification auprès de l’entreprise devra impérativement être réalisée dans les 6 mois suivant la date mentionnée sur le diplôme de la médaille d’honneur du travail. Pour la dernière promotion, la demande de gratification devra être effectuée avant le 31 décembre 2024.

Article 2- Grille de la gratification DSIF

Les montants indiqués ci-dessous sont définis sur la base d’un contrat de travail à temps plein. Un prorata est appliqué en fonction du temps contrat pour les salariés à temps partiel à la date mentionnée sur le diplôme de médaille du travail.

Ancienneté DSIF * Montant de la gratification (en euros)**
1 100
2 120
3 140
4 160
5 180
6 200
7 220
8 240
9 260
10 280
11 300
12 325
13 350
14 375
15 400
16 430
17 460
18 490
19 520
20 550
21 595
22 640
23 685
24 730
25 775
26 820
27 865
28 910
29 955
30 1000
31 1050
32 1100
33 1150
34 1200
35 1250
36 1300
37 1350
38 1400
39 1450
40 1500

* Il est précisé que l’ancienneté atteinte chez DSIF pour calculer le montant de la gratification est déterminée en fonction de la date d’anniversaire « médaille du travail » du collaborateur calculée en fonction des informations disponibles sur les formulaires CERFA envoyés au gouvernement.

** Conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la signature du présent accord, le montant de la gratification est exonéré de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un mois de salaire.

Titre 5 – Etude concernant la réalisation d’un test relatif à la semaine de 4 jours

L’entreprise étudiera durant l’année FY24 l’opportunité de réaliser une phase de test relative à la mise en place de la semaine de 4 jours.

Titre 6 – Thématique de négociation à venir

La direction s’engage à ouvrir au 1er tertial FY24 une négociation relative à l’intéressement.

Titre 7 – Dispositions Diverses

  1. Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société DSIF sous réserve des conditions d’attribution spécifiques à chaque mesure.

  1. Durée

Le présent accord est un accord à durée déterminée d’un an, conclu dans le cadre de la négociation obligatoire de la Société Distribution Services IKEA France SAS au titre de l’année fiscale FY24 (1er septembre 2023 au 31 août 2024). Il entrera en vigueur au 1er septembre 2023.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur.


Fait à Plaisir, le 4 juillet 2023

Pour la Société DSIF SAS,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

Pour SUD Commerces et Services,

Pour l’UNSA,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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